Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 2 oct. 2025, n° 23/14667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 2 OCTOBRE 2025
N°2025 /165
Rôle N° RG 23/14667 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3C
[N] [Y] [M] [A]
[K] [G] [H] [A] épouse [E]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 02-10-2025
à :Me Guillaume TAOUEIX
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 28 Avril 2023 par le Président du tribunal judiciaire de TOULON
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y] [M] [A], demeurant [Adresse 2]
Assisté de Maître Laurent PACCIONI, avocat au barreau de Melun,
Madame [K] [G] [H] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocate au barreau de Toulon,
Tous deux représentés par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [C] [I], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 avant d’être prorogée au 2 octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme OUHAB Nesrine, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Au cours du mois de février 2021 maître [C] [I], notaire à [Localité 7], a été saisi par M. [N] [A] et Mme [K] [E] née [A] du règlement de la succession de leurs parents, Mme [H] [Z] épouse [A], décédée le 19 janvier 2021, et M. [M] [A], décédé le 30 janvier 2021.
La succession était notamment composée d’un bien immobilier sis [Adresse 3] (83), objet d’une procédure de saisie immobilière.
Les parties ont signé l’acte de notoriété le 25 mars 2021 et l’acte d’inventaire le 7 avril 2021.
Mme [E] et M. [A] ont le 2 juin 2021 signé une promesse de vente portant sur le bien immobilier de Rayol-Canadel sur Mer par l’intermédiaire de la société civile professionnelle, ci-après SCP, [D]-Lacaille et [P], notaires à Chaumont-en-Vexin.
Maître [I] a adressé aux consorts [R] un premier projet de déclaration de succession le 18 août 2021 puis deux autres projets correctifs.
Le 20 octobre 2021, à la demande de maître [I], M. [A] a réglé une provision sur frais de succession d’un montant de 16 750 euros.
Les parties ont signé l’attestation immobilière le 22 octobre 2021.
Suivant jugement d’orientation du 19 novembre 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé la vente amiable du bien immobilier de Rayol-Canadel sur Mer.
Le 17 décembre 2021 Mme [E] et M. [A] ont déchargé maître [I] du règlement de la succession et sollicité la transmission du dossier à maître [O] [D].
Selon courrier du 22 mars 2022 maître [I] a sollicité le règlement de ses honoraires à hauteur de 14 233, 66 euros au titre des déclarations de succession.
En l’absence de paiement il a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulon le 2 mai 2022 aux fins de fixation du montant de ses honoraires et d’obtention d’un titre exécutoire pour le versement de la somme de 14 986,98 euros.
Suivant ordonnance de taxe du 28 avril 2023 le président du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté que l’étude de maître [I] était créancière de la somme de 14 986,98 euros à l’égard de Mme et M. [A],
— conféré à cette créance la force exécutoire,
— condamné Mme et M. [A] aux dépens.
Le 16 mai 2023 les consorts [E] -[A] ont interjeté appel de cette ordonnance de taxe devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt du 24 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclarée incompétente au profit du premier président de la cour pour statuer sur l’appel interjeté par Mme et M. [A] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 28 avril 2023 et a renvoyé la cause et les parties devant la présidente de la chambre 1-11 de ladite cour ou à défaut tout autre magistrat de cette chambre, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.
Les parties ont été convoquées devant la juridiction de renvoi à l’audience du 19 février 2025 suivant lettres recommandées avec accusés de réceptions des 4 et 5 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A], arguant notamment de l’absence de convention d’honoraires et de justificatif des diligences accomplies dont la rémunération calculée comme un émolument a selon lui déjà été réglée, demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— juger son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulon,
— débouter maître [I] de ses demandes,
— le condamner à payer à M. [A] la somme de 11 341 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [E], soulignant l’inertie et le manque de professionnalisme dont a fait preuve maître [I] dont les différentes déclarations de successions étaient affectées de multiples erreurs de sorte que maître [D] a été contrainte de refaire entièrement les deux déclarations, demande à la juridiction de céans de :
— juger son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulon,
— débouter maître [I] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique selon des écritures notifiées le 18 juin 2025, aux moyens desquelles il a y a lieu de se rapporter, M. [I], qui se prévaut des démarches accomplies dans le cadre de la vente du bien immobilier et de la complexité du dossier de succession qui justifie seul les honoraires réclamés, conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— lui donne acte qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel des consorts [A],
— confirme à titre principal l’ordonnance de taxe du 28 avril 2023,
— subsidiairement fixe ses honoraires et condamne solidairement les consorts [A] à leur paiement,
— très subsidiairement constate la perte de chance qu’il a subie,
— condamne en conséquence les consorts [A] à lui payer la somme de 14 986,98 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamne solidairement à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre puis prorogée au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Sur la demande principale
En application de l’article L. 444-1 alinéa 3 du code du commerce les prestations que les notaires accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La rémunération du notaire correspond ainsi soit à des émoluments relevant de l’article 719 du code de procédure civile, soit à des honoraires auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 720 du code de procédure civile et dont le montant est fixé d’un commun accord entre les parties ou par le juge taxateur.
Aux termes de l’article 720 les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n’est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres, l’article 721 précisant que, dans ce cas, le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner.
Il est constant que le juge taxateur, saisi d’une demande de fixation des honoraires, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité d’un notaire à l’égard de son client en raison des fautes commises dans l’exécution de sa mission (Civ. 2ème, 20 nov. 2014, n°13-22.719).
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce M. [I], faisant valoir que les déclarations de successions n’ont pas été signées, indique que celles-ci constituent des projets d’actes ouvrant droit à des honoraires pour services rendus dont il a d’ailleurs évalué le montant conformément à la détermination des émoluments dus en vertu de l’article A444-53 du code du commerce selon deux projets de taxe datés du 12 janvier 2022.
De fait l’officier public n’a pu proposer aux consorts [R] une convention d’honoraires dans la mesure où il était censer réaliser des prestations tarifées de sorte que la demande de l’intéressé ne pourra le cas échéant être appréciée qu’au regard des critères de l’article L444-1 alinéa 3 susvisé, à savoir la situation de fortune des clients, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par le professionnel, sa notoriété et ses diligences complétés par l’article 721 du code de procédure civile.
Tout d’abord il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la provision de 17 250 euros versée par M. [A] à M. [I] le 20 octobre 2021 correspondait à la rémunération due au titre de l’acte de notoriété, de l’attestation immobilière et de l’inventaire selon un mail du 19 octobre 2021 adressé par M. [A] au notaire. Cette somme ne couvrait donc pas la réalisation des déclarations de successions.
S’agissant par conséquent de la détermination des honoraires dus à M. [I] seules la difficulté de l’affaire et ses diligences sont à même d’être appréhendées par la juridiction de céans à défaut de pièces dans le dossier permettant de prendre en compte les autres critères.
Afin de justifier de la complexité des dossiers de successions et corrélativement des honoraires réclamés M. [I] produit cinq pièces dont quatre mails concernant des échanges avec le conseil de Mme [E] et de M. [A] relatifs à la vente immobilière et avec maître [D] pour la fixation d’une date de signature des déclarations au 23 décembre 2021. Il fournit également une liste informatique des échanges de courriers électroniques contenant le nom '[A]'.
Force est cependant de constater que la rémunération litigieuse porte non sur les démarches relatives à la vente immobilière que M. [I] a pu effectuer en relation avec le notaire en charge de cette cession, maître [D], mais sur les déclarations de successions.
La liste des mails répondant au nom des héritiers, aussi longue soit-elle, ne saurait à elle seule, à défaut de dévoiler leur contenu, refléter ni les difficultés particulières que représentaient les règlements des deux successions ni les diligences effectuées qu’aucune pièce produite par M. [I] ne justifie.
En revanche le mail du 10 décembre 2021 envoyé à d’autres notaires, et notamment maître [D], dont la teneur n’est pas contestée et dans lequel l’étude de maître [I] rappelle être toujours en attente du montant des créances actualisées, de la confirmation de mainlevée contre paiement des sommes dues, du certificat de non recours suite au jugement du 19 novembre 2021 et de la levée des conditions suspensives, lequel mail atteste du lien existant entre la vente du bien immobilier et l’établissement des déclarations de successions, tend à relativiser les griefs des consorts [R] quant à la durée excessive de réalisation de celles-ci.
Ces derniers versent au dossier trois déclarations de succession établies successivement pour chacun des défunts par maître [I] , soit un total de six déclarations, entre les 18 août et 11 octobre 2021 ainsi que deux projets de déclarations élaborés par maître [D] concernant [H] [Z] et [M] [A] outre deux tableaux montrant les différences entre les déclarations de successions des deux notaires.
Néanmoins, ainsi que l’a souligné le premier juge, les quelques erreurs ayant pu affecter lesdites déclarations ne sont pas manifestes au point de constituer un motif légitime faisant obstacle au paiement de l’étude de maître [I], lequel est créancier des consorts [R] au titre du travail accompli pour la préparation des déclarations de succession.
S’agissant de la déclaration relative à [H] [Z] il résulte de l’examen du dernier projet réalisé par maître [I] (pièce adverse n°17 ) que ce document de quatorze pages mentionne l’identité du conjoint survivant époux commun en bien, [M] [A], et des deux héritiers, [K] [A] et [N] [A], l’actif de communauté arrêté à 1 618 622,80 euros composé du mobilier estimé à 2 274 euros, d’un prorata d’arrérages dus par CARSAT Sud-Est à hauteur de 344,40 euros, du solde d’un compte de dépôt de 4,40 euros, du logement de la famille de [Localité 6] évalué à 1 616 000 euros et faisant l’objet d’une description détaillée ainsi qu’un passif de communauté de 366 839,79 euros constitué de factures diverses représentant un total de 7 425 euros, de frais d’huissier pour un montant de 344,06 euros, de factures au titre de procédures contentieuses pour une somme globale de 8 993 euros, d’une créance de la Trésorerie du [Localité 5] à hauteur de 18 977,96 euros, du montant en principal et intérêts d’une inscription d’hypothèque judiciaire au profit des consorts [T] de 260 573,50 euros et du montant en principal et intérêts d’une dette contractée au profit de la société Varoise d’Exploitation de 70 526,27 euros auxquels s’ajoutent des frais funéraires de 1 500 euros. Il est en outre fait mention de deux donations en avance sur part successorale. Après avoir déterminé un actif net de succession de 624 391,51 euros l’étude notariale a calculé la part revenant à chacun des consorts [A] ainsi que les droits nets à payer.
En ce qui concerne la déclaration de succession de [M] [A] le dernier projet de l’étude [I] (pièce adverse n°18) de onze pages précise l’identité des deux héritiers, [K] [A] et [N] [A], l’actif de succession arrêté à 1 011 526,89 euros composé du mobilier estimé à 1 137 euros, du solde d’un compte de dépôt de 389,89 euros, d’un bien immobilier correspondant au logement familial de la première déclaration évalué à 1 010 000 euros ainsi qu’un passif de communauté de 185 151,23 euros constitué de factures diverses représentant un total de 3 712,50 euros, de frais d’huissier pour un montant de 172,03 euros, de factures au titre de procédures contentieuses pour une somme globale de 4 496,50 euros, d’une créance de la Trésorerie du [Localité 5] à hauteur de 9 488,98 euros, du montant en principal et intérêts d’une inscription d’hypothèque judiciaire au profit des consorts [T] de 130 503,49 euros et du montant en principal et intérêts d’une dette contractée au profit de la société Varoise d’Exploitation de 35 277,73 euros auxquels s’ajoutent des frais funéraires de 1 500 euros. Il est également fait mention de deux donations en avance sur part successorale. Après avoir déterminé un actif net de succession de 826 375,66 euros l’étude notariale a calculé la part revenant à chacun des consorts [A] ainsi que les droits nets à payer.
A défaut de production de pièces pertinentes par maître [I] quant aux difficultés rencontrées et aux diligences effectuées il ne ressort pas de l’examen des projets de déclarations de succession qu’il ait été confronté à des difficultés notables ni que les démarches engagées aient pris un relief particulier.
En définitive la complexité des opérations est manifestement liée, comme l’avait relevé la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, à l’état hypothécaire du bien principal et aux conditions suspensives des promesses de vente levées au mois d’octobre 2021.
Au regard des seuls éléments produits, et des considérations précitées, il conviendra dès lors d’arrêter les honoraires dus à maître [I] pour l’établissement des déclarations de succession de [H] [A] et [M] [A] à une juste rémunération de 9 000 euros toutes taxes comprises, au paiement de laquelle les consorts [R] seront tenus in solidum, et par conséquent d’infirmer la décision querellée.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la perte de chance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En énonçant que, de façon déloyale, les consorts [R] l’ont déchargé du dossier de succession et lui ont occasionné un préjudice correspondant à la perte de chance de percevoir des émoluments normalement dus de sorte qu’il doit être indemnisé à hauteur de 14 986,98 euros l’officier public met en cause la responsabilité de ses clients et, partant, forme une demande étrangère à l’objet de la présente instance.
En conséquence cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les parties, qui supporteront la charge de leurs propres dépens, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours engagé par M. [N] [A] et Mme [K] [E] née [A] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon,
Statuant à nouveau,
Déboutons maître [C] [I] de sa demande dommages et intérêts,
Fixons à la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) TTC les honoraires dus par M. [N] [A] et Mme [K] [E] née [A] à maître [C] [I],
En tant que de besoin, les condamnons in solidum au paiement de cette somme,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le Président
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