Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 mars 2026, n° 23/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2022, N° 20/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01119 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJH
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00968
APPELANTE
,
[1], [2], [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur, [K], [J]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
Mme, [W] es qualités de mandataire liquidateur de la société, [3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [J], né en 1961, a été engagé le 14 janvier 1998 par la société, [4] SARL en qualité de directeur de la prévoyance Funéraire. A ce titre il avait la responsabilité de l’ensemble des services assurés par la S.A.R.L., [4] et la SA, [5] .
En avril 1999 il a été engagé par la SA, [5], devenue la SA, [3], en qualité de directeur technique et commercial.
Le 7 juin 2002, il a été nommé directeur général de la société, [5] , devenue la société, [3] pour une durée de 5 ans. Sa rémunération était fixée à la somme de 8 694 euros au titre de l’année 2002 et il était prévu qu’il conservait le bénéfice de son contrat de travail.
Son mandat a été renouvelé le 15 mai 2007 pour une durée de 5 ans puis le 11 mai 2012 pour une nouvelle durée e 5 ans.
Le 1er avril 2004, il a démissionné de ses fonctions au sein de la société, [4].
La Société, [5] devenue la société, [3] et M., [J] ont régularisé un contrat de travail écrit le 4 mars 2004 à effet du 1er avril 1999, avec reprise d’ancienneté au 14 janvier 2018.
Suivant avenant du 1er janvier 2006 les modalités de sa rémunération ont été revues.
Par courriers des 21 novembre et 12 décembre 2018 M., [J] s’est plaint auprès de la société du fait que son salaire avait été modifié unilatéralement en octobre 2009 et en 2010 et a sollicité un rappel au titre de son salaire fixe brut et de sa rémunération variable.
Sollicitant l’actualisation de sa rémunération brute mensuelle et la fixation de la rémunération variable annuelle prévue par son contrat de travail ainsi qu’un rappel de salaire, M., [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 1er décembre 2018 .
Par courrier en date du 22 janvier 2019 M., [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2019.
M., [J] a été licencié pour faute grave le 8 février 2019.
Par requête en date du 4 février 2020 il a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
La société, [3] a par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 8 novembre 2021 été placée en liquidation judiciaire, la SELARL, [G] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a ainsi statué:
— se déclare compétent matériellement et prononce la jonction des 2 dossiers RG 18/09756 et 20/00968 qui seront inscrits sous le seul numéro 20/00968.
— Fixe le salaire mensuel de M., [J] à la somme de 5282 euros bruts
— Dit le licenciement de M., [J] sans cause réelle et sérieuse.
— Fixe la créance de M., [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [3] représentée par la SELARL, [S], [W], prise en la personne de Mme, [W], ès qualités de mandataire liquidateur et en présence de l’AGS, [6], intervenant forcé aux sommes suivantes:
' Indemnité de licenciement : 41.683,73 €uros,
' Indemnité de préavis : 17.702,19 €uros,
' Outre congés payés y afférents : 1.770,20 €uros,
' Rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 22 janvier 2019 au 8 février 2019 : 3.005,84 €uros,
' Outre congés payés y afférents : 300,50 €uros,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 2 janvier 2018 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 €uros.
Déboute M., [J] du surplus de ses demandes.
Déboute la société, [3] représentée par la SELARL, [S], [W], prise en la personne de Mme, [W], es qualités de mandataire liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare les créances opposables à l’AGS, [7] dans la limite des articles L3253-6 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code du travail.
Par déclaration en date du 9 février 2023, l’AGS, [8] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses derniers conclusions régularisées par RPVA le 29 mars 2023, l’AGS demande à la cour de:
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Constater que, [K], [J] n’a pas la qualité de salarié,
Débouter M., [K], [J] de ses demandes
Ordonner le remboursement à l’AGS de la somme de 47 538,00 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeter les demandes salariales ce compris les congés payés,
Infirmer et débouter, [K], [J] de ses demandes relatives à la rupture,
A défaut
Vu l’articleL1235-3 du code du travail,
Réduire à 3 mois le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L3253-6, L3253-8 et L3253-17 du code du travail
dans la limite d’un plafond toutes créances confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte
Vu l’article 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par conclusions régularisées par RPVA le 27 juin 2023 M., [K], [J] demande à la cour de:
CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes de Prud’hommes de Paris du 17 octobre 2022 en :
' Se déclarant compétent matériellement et prononçant la jonction des deux dossiers RG
n° 18/09756 et 20/00968) qui ont été inscrits sous le seul numéro de répertoire
général 20/00968 ;
' Fixant le salaire mensuel de Monsieur, [K], [J] à la somme de 5.282,00€ brute ;
' Disant le licenciement de Monsieur, [K], [J] sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixant la créance de Monsieur, [K], [J] au passif de la Société, [3], représentée par la SELARL, [S], [W], prise en la personne de Maître, [W], ès qualité de mandataire liquidateur et en présence de I’AGS, [6], intervenant forcé, aux sommes suivantes :
— 41.683,13 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 17.702,19 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 1.770,20 € à titre de congés payés afférents :
— 3.005,84 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ; 63
— 300,50 € à titre de congés payés afférents ;
' Disant que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la
réception défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et
d’orientation soit le 02 janvier 2018 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la
procédure collective
— 40.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Déboutant la Société, [3] représentée par la SELARL, [S], [W], prise en la personne de Maître, [W], ès qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déclarant les créances opposables à I,'[9] dans la limite des article L3253-6 et suivants du code du travail ;
' Disant que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à
l’article L 622-17 du code de commerce.
INFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes de Prud’hommes de Paris du 17 octobre 2022 en ce qu’elle a :
' Débouté M., [J] de sa demande de rappel de salaire.
REFORMER la décision du Conseil de Prud’hommes de Prud’hommes de Paris du 17 octobre 2022 sur ce seul point en :
' FIXANT la classification du poste occupé par Monsieur, [K], [J] en classe H de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances ou de
réassurances.
' CONDAMNANT la société, [3] à verser un montant de 129 159,36 € brut au titre du rattrapage du salaire fixe brut non versé à compter du 1 er novembre 2009, à parfaire, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des sommes dues.
Subsidiairement
' CONDAMNANT la société, [3] à verser à Monsieur, [K], [J] un montant de 42567,84 € brut pour la part de salaire fixe restée impayée à compter du 1 er décembre 2015 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des sommes dues.
Dans tous les cas
' CONDAMNANT la société, [3] à verser un montant de 37.839,24 € brut pour la
part variable de salaire restée impayée au 31 décembre 2015, au 31 décembre 2016 et au
31 décembre 2017 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité
des sommes dues.
ORDONNANT la capitalisation des intérêts
CONDAMNANT la société, [3] SA à payer les entiers frais et dépens
Par conclusions régularisées parRPVA le 28 juin 2023 Mme, [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [3] demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur, [K], [J] de ses demandes, fins et conclusions.
— STATUER ce que de droit sur le remboursement de la somme de 47.538 €uros à l’AGS.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes salariales en ce compris
les congés payés.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes relatives à la rupture.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ET A DEFAUT,
— LIMITER à trois mois le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à
Monsieur, [J]
— JUGER le jugement opposable à l,'[1], [10] dans les termes et conditions
de l’article L. 3253-19 du Code du travail, dans les limites de sa garantie légale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER la demande d’intérêts légaux,
— DEBOUTER Monsieur, [K], [J] de sa demande au titre de l’astreinte,
— CONDAMNER Monsieur, [K], [J] à payer à la SELARL, [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SA, [3], de la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur, [K], [J] aux dépens, en ce compris les frais
d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’existence d’un contrat de travail:
Pour infirmation du jugement, l’AGS et Mme, [W] ès qualités font valoir que M,.[J] qui était directeur général de la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il exerçait dans le cadre des fonctions salariales qu’il revendique des attributions techniques, sous lien de subordination et donnant lieu au versement d’une rémunération. Ils ajoutent que M., [J] était l’unique propriétaire de la société ce qui excluerait tout lien de subordination.
Ils soutiennent que le conseil de prud’hommes n’est en conséquence pas compétent pour statuer sur ses demandes.
M., [J] réplique qu’il exerçait des attributions techniques sous la subordination du président du Conseil d’administration de la société à qui il rendait compte, attributions distinctes de son mandat de Directeur Général, et pour lesquelles il était rémunéré. Il ajoute qu’il était soumis au pouvoir de sanction du président puisqu’il a été licencié pour faute grave. Il fait ainsi valoir qu’il était lié à la société par un contrat de travail et que le conseil de prud’hommes est en conséquence compétent.
Aux termes de l’article L1411-1 du code du travail , le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il est de jurisprudence constante que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail permettant à un dirigeant d’exercer, en parallèle de son mandat, des fonctions salariées, à la condition que les fonctions salariales correspondent à des fonctions techniques distinctes du mandat social, donnent lieu à une rémunération propre à ces fonctions et s’exercent sous lien de subordination effectif vis-à-vis d’un organe supérieur de la société.
En l’espèce M., [J] justifie d’un contrat de travail et de fiches de paye en qualité de directeur commercial et technique antérieurs à son mandat social, des fiches de payes jusqu’à son licenciement ainsi que des procès-verbaux du conseil d’administration le désignant directeur général de la société, précisant que cette nomination ne remettait pas en cause son contrat de travail puisqu’il assumait également les fonctions de 'directeur technique et commercial’ et lui attribuant une rémunération spécifique pour l’exercice de son mandat.
Il verse également aux débats plusieurs mails qui lui ont été adressés par M., [M] président de la société, [3] lui demandant de procéder à des virements au bénéfice de sociétés en règlement de créances ou factures, ainsi que d’un mail par lequel il demande au président de bien vouloir 'après relecture voire modification’ signer un document.
Ces pièces, certes peu nombreuses, mais M., [J] fait valoir à juste titre qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et contraint de restituer immédiatement son ordinateur, se trouvant ainsi privé de la possibilité de conserver des preuves, justifient qu’il exerçait ses fonctions sous la direction du président à qui il rendait compte.
Il est par ailleurs établi et non contesté que M., [J] a été licencié pour faute grave le 8 février 2019 par la société représentée par son président, ce dernier lui reprochant plusieurs manquements dans l’exercice de ses fonctions de directeur technique et commercial, ce qui confirme, eu égard à la nature des fautes qui lui sont reprochées (manque de suivi du portefeuille d’actif, de nombreuses police d’assurance n’étant pas associées à un capital disponible, portefeuille en déséquilibre avec une sinistrabilité supérieure à la production d’affaires nouvelles, ventes mensuelles 2018 en très nette baisse par rapport à celles de 2017, défaut de revue du process d’analyse des procédures mises en place depuis la vente du contrat en agence par le réseau des mandataires jusqu’à la liquidation du capital alors que ce process datait de 2009 etc…), qu’il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat et démontre en outre qu’il était ainsi soumis au pouvoir de sanction de la société.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail et la compétence du conseil de prud’hommes..
— Sur la modification du contrat de travail de M., [J]:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire M., [J] fait valoir que la société, [3] a, à compter du 1er novembre 2009 unilatéralement pour des motifs économique mais sans respecter les dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail baissé son salaire et que la société doit en conséquence être condamné à un rappel de salaire principalement sur la période du 1er novembre 2009 au 8 février 2019 et subsidiairement, si la prescription devait être retenue, sur la période du 1er décembre 2015 au 8 février 2019.
Mme, [W] ès qualités invoque la prescription triennale sur la période antérieure au 4 février 2017.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce M., [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’un demande de rappel de salaire le 1er décembre 2018.
Ses demandes portant sur une période antérieure au 1er décembre 2015 sont en conséquence prescrites.
Aux termes de l’article L 1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie que le salaire mensuel brut de M., [J] a été diminué de 1 182,44 euros à compter du mois de novembre 2009.
Il résulte de l’attestation établie par M., [E] président de la société, [E] actionnaire de la société, [3] que la diminuation ' provisoire’ de la rémunération de M., [J] a été évoquée lors de l’assemblée générale de la société, [3] en 2009 au regard de la situation financière de cette dernière et que cette demande de diminution a été reprise et relayée auprès de M., [J] par la communauté des actionnaires présents, et prise en compte par le salarié 'au regard des perspectives de recapitalisation de la société et des engagements affirmés de tous à son devenir'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M., [J] a été associé à hauteur de 19,57 % lors de l’augmentation de capital de la société, [3], intervenue le 9 novembre 2010 du fait des difficultés économiques de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accord de M., [J] ne portait que sur le principe d’une diminution provisoire de sa rémunération sans qu’il ne soit justifié de l’accord de M., [J] sur le principe d’une diminution définitive ni sur le montant de cette diminution alors que les dispositions prévues à l’article 1222-6 précité n’ont par ailleurs pas été respectées.
Par infirmation du jugement il y a lieu de fixer la créance de M., [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [3] à la somme de 42 567 euros à titre de rappel de salaire mensuel de base sur la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2018.
S’agissant de la part variable de la rémunération sollicitée au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, le contrat de travail prévoyait que M., [J] devait percevoir une rémunération variable en fonction de l’évolution de la société et de l’appréciation du management, comprise entre 15 % et 40 % de la rémunération annuelle fixe, laquelle devait être fixée par le conseil d’administration chaque année lors de l’arrêté des comptes de l’exercice considéré.
Il est établi que les exercice 2015, 2016 et 2017 ont été bénéficiaires.
M., [J] sollicite l’application d’un taux de 20% .
L’AGS et Mme, [W] ne formulent aucune observation.
Il y a, en conséquence lieu par infirmation du jugement de fixer la créance de M., [J] au titre de la rémunération variable à la somme de 37 839,24 euros correspondant à 20 % de la rémunération fixe sur les 3 exercices concernés.
— sur le licenciement:
L’AGS et Mme, [W] s’en rapportent à la cour s’agissant du licencient faisant valoir à titre subsidiaire que M., [J] ne justifie pas de son préjudice et que la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut dépasser 3 mois.
M., [J] conteste les griefs qui lui sont reprochés, invoque leur caractère infamant et évalue son préjudice à la somme de 80 1155, 60 euros.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
En l’espèce la lettre de licenciement pour faute grave invoque plusieurs manquements graves par M., [J] à ses fonctions de directeur technique et commercial constatés suite à l’audit de courtage rendu le 11 janvier 2019 par la société, [11].
Or l’employeur qui supporte la charge de la preuve ne verse aux débats aucun élément , pas même le rapport d’audit, de nature à établir la matérialité des faits reprochés qui sont par ailleurs contesté, étant relevé ni que Mme, [W] ès qualités ni l’AGS ne développent de moyens au soutien de leur demande d’infirmation du jugement se limitant à s’en rapporter à la décision de la cour.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances de M., [J] aux sommes suivantes .
' Indemnité de licenciement : 41.683,73 €uros,
' Indemnité de préavis : 17.702,19 €uros,
' Outre congés payés y afférents : 1.770,20 €uros,
' Rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du
22 janvier 2019 au 8 février 2019 : 3.005,84 €uros,
' Outre congés payés y afférents : 300,50 €uros,
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail,si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié qui compatabilise 21 ans d’ancienneté entre 3 et 16 mois.
En l’espèce, M., [J] qui était âgé de 61 ans au moment du licenciement justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 19 avril 2022, puis l’allocation de solidarité spécifique à compter de cette date.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M., [J] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 euros , étant relevé que si M., [J] évlaue son préjudice à la somme de 80 155 euros dans le corps de ses conclusion , il a dans le dispositif de celles-ci demander la confirmation du jugement en ce qu’il a avait fixé sa créance à 40 000 euros.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS qui a interjté appel de la décision sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M,.[K], [J] de ses demandes de rappel de salaire,
ET STATUANT à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M., [K], [J] prescrit en ses demandes de rappel de salaire en ce qu’elles portent sur la période antérieure au 1er décembre 2015.
FIXE les créances de M,.[K], [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SA, [3] aux sommes suivantes:
— 42 567,84 euros à titre de rappel du salaire de base.
— 37 839,24 euros à titre de rappel de la rémunération variable.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
DIT que l’AGS devra, faute de fonds disponibles, garantir le paiement des créances fixées au passif dans les limites de la garantie légal et des plafonds légaux, toutes créances confondues déduction faite des sommes déja versées.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’AGS aux dépens.
GREFFIER PRESIDENTE
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