Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 janv. 2025, n° 20/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 17]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00880 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVWW
jugement du 28 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00631
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190241 substitué par Me Aude de LA CELLE et par Me Sylvaine BAGGIO, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [D] [Z] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte notarié du 28 avril 2014, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à la SARL La Licorne, représentée par M. [O] [I], son gérant, un prêt d’un montant de 279 930 euros, remboursable au taux de 2,99 % en 84 mensualités et destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de librairie, papeterie, presse.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [I] et de Mme [D] [Z], son épouse, à hauteur de 90 977 euros chacun et pour une durée de 144 mois. Il a également été garanti par le cautionnement solidaire de [B] [Z], mère de Mme [D] [Z], dans la limite de la somme de 181 954 euros.
Par un contrat du 18 mars 2015, la SARL Licorne, titulaire d’un compte courant à l’agence du Crédit Agricole d'[Localité 16] (Gironde), s’est vue accorder une ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 10 000 euros.
Par des actes joints à ce crédit, M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL La Licorne de ce chef, à hauteur de 13'000 euros chacun et pour une durée de 120 mois.
Par des lettres du 30 mars 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a mis les trois cautions en demeure d’honorer leurs engagements. A’cette occasion, la lettre adressée à [B] [Z] a été retournée non distribuée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', si bien que la banque l’a fait signifier par un acte d’huissier de justice du 25 avril 2017, à’l'occasion duquel elle a appris que [B] [Z] était décédée depuis le [Date décès 4] 2017.
Par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2017, la’SARL La Licorne a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [X] [V] étant désignée liquidateur judiciaire. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a déclaré sa créance par une lettre du 9 mai 2017.
Par une lettre du même jour, elle a mis en demeure Mme [D] [Z] de lui régler une somme totale de 103 977 euros au titre de ses différents engagements de caution. Puis, par une lettre du 13 juin 2017, elle l’a de nouveau mise en demeure de lui régler une somme totale de 181 954 euros, tenant compte de sa qualité d’héritière de [B] [Z].
Elle l’a ensuite fait assigner en paiement, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [B] [Z], devant le devant le tribunal de commerce de Bordeaux et par un acte d’huissier du 5 octobre 2017.
Par un jugement du 5 décembre 2017, réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné Mme [D] [Z] à payer les sommes de 90 977 euros et de 13 000 euros au titre de ses cautionnements personnels mais il a sursis à statuer s’agissant de l’engagement de caution de [B] [Z] dans l’attente de la clôture de la succession ouverte chez Maître [A] [P], notaire.
Par une lettre de son conseil du 5 janvier 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a interrogé la SCP [P] sur l’état de la succession de [B] [Z] et l’éventualité du règlement de la créance. La SCP [P] l’a alors informée, par une lettre du 2 mars 2018, que Mme [D] [Z] avait renoncé à la succession de sa mère par une déclaration du 11 décembre 2017 faite auprès du greffe du tribunal de grande instance de Saumur.
Estimant toutefois cette renonciation étrange au regard de la consistance du patrimoine notamment immobilier de [B] [Z], de ce que Mme [D] [Z] était sa fille unique et du long délai écoulé entre le décès et la renonciation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a fait assigner Mme [D] [Z] et Maître [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur afin d’obtenir la communication du nom des établissements bancaires dans lesquels [B] [Z] avait un compte, ainsi que les numéros de chacun de ces comptes et les extraits des comptes sur une période du 15 février 2017 au 11 décembre 2017. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 12 mars 2019.
En exécution de cette décision, Maître [P] a adressé au conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine les copies des documents des avoirs bancaires de [B] [Z] auprès de la Banque Postale et de la CEP Bretagne – Pays de Loire, dont il disposait.
Au vu de ces éléments, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a fait assigner Mme [D] [Z] devant le tribunal de grande instance de Saumur par un acte d’huissier du 3 septembre 2019, afin qu’il soit jugé que celle-ci a accepté purement et simplement la succession de sa mère.
Par un jugement du 28 mai 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Saumur a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes.
Par une déclaration du 10 juillet 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a fait appel de ce jugement, intimant Mme [D] [Z].
Cette dernière n’ayant pas constitué avocat, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions par un acte d’huissier de justice du 28 septembre 2020, déposé à l’étude.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15'octobre 2024 et signifiées à Mme [D] [Z] par un acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine demande à la cour':
— d’infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— de déclarer Mme [D] [Z] coupable de recel successoral,
— d’ordonner en conséquence qu’elle soit déclarée acceptante pure et simple de la succession de [B] [Z], succession qui comprend notamment les immeubles situés :
* [Adresse 19] à [Localité 22] (cadastré [Cadastre 5] ZC [Cadastre 14]),
* [Adresse 20] à [Localité 22] (cadastré [Cadastre 5] ZC [Cadastre 9]),
* [Adresse 19] à [Localité 22] (cadastré [Cadastre 5] ZC [Cadastre 15]),
* parcelle de terre à [Localité 23] (cadastrée section B [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 6]),
* [Adresse 11]) (cadastré section AT n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 13])
et qu’elle sera en cette qualité tenue au passif éventuel sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens divertis,
— de condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel n’ayant pas pu être signifiée à la personne de Mme [D] [Z], le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
— sur le recel successoral :
Pour rejeter les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, le premier juge a insisté sur le fait que la banque n’agissait pas sur le fondement de l’article 779 du code de procédure mais bien uniquement sur celui de l’article 778 de ce même code, propre au recel successoral. Or, le’premier juge a considéré que seul un héritier peut commettre un recel successoral et que seul un héritier peut être victime d’un recel successoral, de telle sorte qu’il a décidé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine n’était pas titulaire de l’action en recel successoral.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine reproche au premier juge d’avoir ainsi statué en affirmant que l’action de l’article 778 du code civil est bien ouverte, non seulement aux personnes qui sont en droit de se prévaloir de la qualité d’héritier, mais également aux créanciers du défunt et dont le gage sur le patrimoine du défunt est diverti. Elle reproche à Mme [D] [Z] de s’être comportée comme un héritier et d’avoir profité de certains biens de la succession en détournant une somme de 7 760,79 euros du compte courant de la sa mère après son décès ainsi qu’une somme de plus de 10 000 euros des livrets d’épargne mais néanmoins, d’avoir renoncé tardivement à la succession malgré l’existence d’un actif successoral important et de continuer d’occuper l’immeuble du [Adresse 12]) ayant appartenu à sa mère. Elle estime que la renonciation par Mme [D] [Z] à la succession de [B] [Z] dans ces circonstances constitue une fraude dont le but est d’éviter que les créanciers puissent appréhender l’actif de la succession.
Sur ce,
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine confirme devant la cour que son action n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 779 du code civil, qu’elle dit être réservée aux créanciers personnels du renonçant alors qu’elle explique agir en tant que créancière personnelle de [B] [Z]. La cour observe que la banque appelante évoque par ailleurs l’adage fraus omnia corrumpit mais sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique, puisqu’elle ne demande pas que la renonciation lui soit déclarée inopposable mais bien uniquement que Mme [D] [Z] soit déclarée acceptante pure et simple de la succession de sa mère et qu’elle ne puisse prétendre à aucune part dans les biens divertis.
L’article 778 du code civil, seul invoqué par l’appelante au soutien de ses demandes, prévoit que, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou a dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel successoral est une sanction qui vise à préserver l’égalité du partage entre successibles. Comme tel, il ne peut frapper qu’une personne qui est appelée à recueillir l’universalité ou une quote-part de la succession à un titre quelconque et il ne peut être invoqué qu’en faveur d’une personne appartenant à la succession et qui a vocation au partage. C’est la raison pour laquelle le premier juge a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de ses demandes, au motif que seul un héritier peut commettre un recel successoral, que seul un héritier peut être victime d’un recel successoral et que, donc, la banque n’était pas titulaire de l’action en recel successoral.
Toutefois, il est admis, à la faveur d’une interprétation extensive du recel, que’les créanciers successoraux exercent l’action en recel successoral à l’encontre d’un héritier pour faire sanctionner la fraude qui tend à amputer leur gage, de telle sorte que c’est à tort que le premier juge a débouté la banque en tirant argument de ce que celle-ci n’était pas titulaire de cette action.
Il appartient à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, qui invoque le recel successoral, de rapporter la preuve de ses éléments matériel et intentionnel, étant rappelé que cette preuve est libre.
L’élément matériel du recel successoral peut consister en un détournement ou en une dissimulation des biens successoraux ou, plus largement, en toute manoeuvre, quels que soient les moyens employés, et en tout acte de nature à briser l’égalité du partage ou à modifier la vocation héréditaire. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine invoque en l’espèce le fait pour Mme [D] [Z] d’avoir réalisé des actes positifs d’acceptation de la succession et, plus particulièrement, d’avoir effectué à son profit des virements depuis les comptes de sa mère plusieurs jours après son décès ainsi que d’occuper un immeuble ayant appartenu à [B] [Z].
Il est exact que Mme [D] [Z] occupe un bien immobilier situé à [Localité 18] (Gironde), dont l’état hypothécaire levé par l’appelante en date du 23 avril 2018 confirme qu’il appartenait à [B] [Z] et qu’il relève, comme tel, des’biens de la succession. C’est effectivement à cette adresse que la déclaration d’appel puis les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [D] [Z], le 28 septembre 2020 et le 30 octobre 2024 respectivement, par des actes déposés à l’étude après que le commissaire de justice a eu confirmation de la domiciliation de l’intimée à partir de son nom sur la boîte aux lettres, sur les pages blanches d’Internet et auprès du voisinage. Toutefois, la cour observe que Mme [D] [Z] occupait déjà ce bien, à tout le moins, à la date de la conclusion du prêt du 28 avril 2014 et que l’état hypothécaire ne rélève aucune mutation de propriété intervenue au profit de l’intimée. Quoique le recel successoral puisse certes résulter d’actes antérieurs au décès, c’est à la condition qu’ils aient été faits en vue du décès ou que leur effet se soit produit ou poursuivi après le décès. Or il n’est pas établi en l’espèce que la simple occupation par l’intimée du bien immobilier ayant appartenu à sa mère procède d’une quelconque manoeuvre de sa part et dont elle entendrait tirer bénéfice après le décès de sa mère, en l’absence notamment de toute information sur la nature du titre de l’occupation que [B] [Z] avait consenti.
Les relevés de compte obtenus de la Caisse d’épargne de Bretagne – Pays de Loire confirment, en premier lieu, que plusieurs paiements par carte bancaire et plusieurs retraits d’argent au distributeur ont été effectués après le 15 février 2017. Pour autant, aucun élément ne permet de considérer avec certitude que ces opérations ont été faites par Mme [D] [Z]. En effet, la’banque’affirme certes que l’intimée est la seule héritière successible, ce’qu’aucun élément ne permet de contredire. Mais néanmoins, elle ne démontre pas que l’intimée serait restée en possession de la carte bancaire de sa mère après son décès. De même, la comparaison entre les soldes des trois livrets d’épargne au jour du décès (20 097,94 euros) et les montants transférés sur le compte de dépôt de la défunte après leurs clôtures (10 101,05 euros) établit certes, en deuxième lieu, que des sommes y ont été prélevées après le décès. Mais il n’est pas non plus possible, en l’absence de toute trace de la destination des fonds manquants, d’en imputer la responsabilité à l’intimée.
En revanche, ces mêmes relevés de compte révèlent, en troisième lieu, que’trois virements créditeurs d’un montant total de 6 000 euros ont été effectués sur le compte de dépôt en provenance d’autres comptes ouverts au nom de [B] [Z] avec des dates de valeur au 17 février 2017 ou au 19 février 2017, qui se sont trouvés absorbés par trois virements débiteurs de 2 000 euros chacun réalisés entre le 18 février 2017 et le 20 février 2017 à destination du compte de Mme [D] [Z]. Il est ainsi démontré que l’intimée s’est appropriée des fonds relevant de la succession dans les jours qui ont suivi le décès de sa mère.
Le recel successoral n’a lieu qu’autant qu’il est commis par un héritier qui n’a pas renoncé de façon irrévocable à la succession, ce qui est le cas en l’espèce puisque le détournement précédemment caractérisé des fonds de la succession a été commis à une date à laquelle Mme [D] [Z] n’avait pas encore renoncé (11 décembre 2017) et, quoiqu’il en soit, avant l’expiration du délai de la prescription pour opter. Il est par ailleurs rappelé qu’il n’est pas fait état de l’existence d’un quelconque autre héritier, légal ou testamentaire, ni, à plus forte raison, d’aucune acceptation de la succession de [B] [Z] par quiconque.
L’élément matériel du recel successoral se trouve ainsi caractérisé mais seulement du fait du détournement d’une partie des avoirs bancaires ayant appartenu à [B] [Z].
Le recel successoral implique également un élément intentionnel, qui suppose de rapporter la preuve que l’héritier a réalisé l’élément matériel en agissant de mauvaise foi avec l’intention frauduleuse de s’approprier indûment des biens successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l’égalité du partage. La banque intimée ne tourne toutefois pas son argumentation vers une telle démonstration, pour cette raison que Mme [D] [Z] n’a pas de cohéritier, mais elle reproche à cette dernière d’avoir commis une fraude en renonçant tardivement à la succession malgré l’existence d’un actif successoral important et de s’être appropriée l’immeuble d'[Localité 18] (Gironde) relevant de l’actif successoral sans crainte de voir les créanciers successoraux l’appréhender.
Mais ce faisant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine ne caractérise pas l’élément intentionnel du détournement des avoirs bancaires qui est pourtant le seul élément matériel du recel successoral qui a été précédemment caractérisé et elle ne se prévaut notamment pas, ni ne propose de démontrer, que Mme [D] [Z] a agi de mauvaise foi au moment des virements de fonds litigieux avec la volonté de frauder les droits des créanciers successoraux. Au contraire, l’appelante se concentre sur le caractère prétendument frauduleux de la renonciation au titre de l’élément intentionnel du recel successoral alors qu’une telle renonciation, même tardive, ne peut pas constituer l’élément matériel du recel successoral et qu’il n’est de surcroît pas établi qu’elle entraîne en elle-même une réduction du gage des créanciers successoraux ou une restriction de leurs droits d’action sur les biens ayant appartenu à [B] [Z], comme le soutient pourtant l’appelante.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine échoue en définitive à rapporter suffisamment la preuve de l’élément intentionnel du recel successoral qu’elle invoque à l’encontre de Mme [D] [Z] et, pour cette raison, elle’ne pourra qu’être déboutée de ses demandes tendant à sanctionner un tel recel successoral. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement n’ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de décider que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, qui’succombe, conservera la charge des dépens de première instance comme d’appel et qu’elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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