Confirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 juil. 2025, n° 25/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04414 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKRG
Du 18 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à
A notre audience publique,
Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [F]
né le 30 Août 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 5]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me Laurent COLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comprante
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2022 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [B] [F] le même jour ;
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de PARIS prononçant à l’encontre de M. [P] [F] une interdiction du territoire français pour une durée définitive à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 03 mai 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours :
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2015 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 02 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles :
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juillet 2025 reçue et enregistrée le l6juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 à 13h49 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [P] [F] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 16 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [F] le 17 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance du 17 juillet 2025 ;
Vu les convocations adressées aux parties les informant de la tenue de l’audience d’appel ;
M. [P] [F] a été entendu en ses explications ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; le conseil du préfet du Val de Marne été entendu en sa plaidoirie.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée en date du 17 juillet 2025, aucun moyen de nullité n’est soulevé. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative, M. [P] [F] invoque une rectorragie lui infligeant des douleurs au ventre. Toutefois, il ne verse sur ce point que des pièces relatives à d’anciennes prescriptions médicamenteuses, sans qu’aucun élément ne vienne établir l’existence d’une pathologie incompatible avec la rétention administrative.
Sur le moyen tiré d’une absence de menace à l’ordre public permettant de justifier la nouvelle prolongation, c’est par des motifs pertinents que nous adoptons que le premier juge a retenu la persistance d’une telle menace eu égard notamment à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2024 à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Sur l’absence de nécessité du maintien en rétention eu égard à une impossibilité d’éloignement résultant d’une absence de coopération des autorités algériennes, il ressort des pièces versées que l’autorité administrative française accomplit pour sa part de multiples diligences en vue de l’éloignement de l’appelant, en obtenant des rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes, le dernier en date étant fixé au 16 juillet dernier et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de leur annulation par ces autorités d’un Etat étranger.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 sont réunies et de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Rejetons la demande de nullité de l’ordonnance attaquée,
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Fait à [Localité 6], le 18 juillet 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
La Greffière, Le Conseiller,
Bénédicte NISI Stéphane BOUCHARD
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire
- Garantie ·
- Pont roulant ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Devoir de conseil ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Repos hebdomadaire ·
- Acompte ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Travail du dimanche ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reprise d'instance ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Interruption ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Siège ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Paye
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision successorale ·
- Date ·
- Successions ·
- Partage ·
- Décès ·
- Aide judiciaire ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Aide
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Recel successoral ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Mère ·
- Renonciation ·
- Élément matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Violence ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.