Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02568 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISEK
N° de minute : 296/25
ORDONNANCE
Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [Y]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [Y] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 juin 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 9 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 à 12h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 9 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2025 à 10h59 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 juillet 2025 à l’intéressé, à son tuteur, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [N], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [N], interprète en langue arabe assermenté , Me [P] [B] commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté, via un écrit motivé’et signé par M. [O] [Y] le 11 juillet 2025 (à 10h59 ) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 12h17 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [O] [Y] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 10 juillet 2025 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 9 juillet 2025.
Il soulève':
l’irrégularité de la requête au motif que la requête du préfet est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas le paragraphe de l’article L742-4 du CESEDA applicable à sa situation
le défaut de diligence de l’administration pour justifier d’une prorogation et fait valoir qu’en raison du contexte il n’existe aucune perspective d’éloignement.
— 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur l’irrégularité de la requête
A l’appui de son appel ,M. [O] [Y] soutient que le fondement sur lequel la demande de prolongation est sollicitée n’est pas précisé.
Comme justement rappelé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le fait que ne soient pas indiqué très précisément lequel des trois alinéas de l’article L742-4 du CESEDA s’applique à sa situation ne peut être considéré comme un défaut de motivation en droit dès lors que dans sa requête la préfecture développe très clairement les motifs liés à l’ordre public et au fait que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en l’absence de délivrance de laissez-passer.
Il s’ensuit que la requête est régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration pour justifier une prolongation et l’absence de perspective d’éloignement
M. [O] [Y], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 10 juin 2025, tendant à l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 20 mai 2025.
Par une ordonnance du 14 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la
prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par une requête soumise le 9 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a sollicité une deuxième
prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, accordée par le juge des libertés et de la détention par la décision critiquée .
M. [O] [Y] soutient que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences suffisantes.
Comme justement rappelé par le juge des libertés et de la détention , il résulte des pièces produites que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires Algériennes dont relève M. [O] [Y]; que celles-ci ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 22 mai 2025 et qu’elles ont été relancées le 10 et 11 juin 2025, puis le 8 juillet 2025.
Aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ’ effectif de la personne concernée d’ici la 'n de la période maximale de rétention.
Dès lors le moyen sera rejeté .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Juillet 2025 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [O] [Y]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Juillet 2025 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [O] [Y]
par visioconférence
l’interprète
[U] [N]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [O] [Y]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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