Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 juin 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Q
N° de Minute : 1063
Ordonnance du samedi 14 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [F]
né le 10 novembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [L], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Helene PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 14 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 14 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juin 2025 à
10 h 21 notifiée à 10 h 50 à M. [D] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 juin 2025 à 15 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 10 juin 2025 notifié à 19 h 30 pour l’exécution d’un éloignement vers la Lybie.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision en date du 13 juin 2025 notifiée à 10 h 50, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [F] pour une durée de 26 jours
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de sa rétention pour défaut de production du registre de rétention actualisé et l’infirmation de la mesure de prolongation pour défaut de diligences de l’administration..
A l’audience, M. [D] [F] dit que c’est la sixième fois qu’il est placé en rétention. Il est en France depuis 2012 et il n’a plus de famille. Il dit que c’est la guerre en Lybie.
L’avocat souligne qu’il n’est pas mentionné sur le registre de ses droits qu’il a fait un recours administratif. L’administration n’a pas fait toutes les diligences car il est en France depuis 13 ans et a été arrêté 6 fois. Il n’a jamais été condamné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabililté de la requête en prolongation du Préfet :
L’article R. 552-3 du même code prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1 »
La Cour de cassation juge, de manière constante que la sanction de l’irrecevabilité de la demande est la remise en liberté (2 Civ., 25 juin 1997, pourvoi n 96-50.003) et que des pièces complémentaires communiquées le lendemain du dépôt de la requête, sans justificatif de l’impossibilité de les joindre à celle-ci entache la requête d’une irrecevabilité
La copie du registre prévu à l’article L 553-1 est une pièce justificative utile de sorte que l’irrecevabilité de la requête liée à son absence peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel (cass 1ère civ 13 février 2019 n°18-11.655)
La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (cass 1ère civ 15-12-2021 pourvoi 20.50.034).
Aux termes de l’article L. 552-2 du Céseda, inséré à la section relative à la « première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention », « le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention , pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention'.
En l’espèce, M. [D] [F] soutient que la copie du registre n’est pas complète car elle ne mentionne pas sa situation complète soit le fait qu’il ait fait un recours de l’arrêté devant le tribunal administratif.
Cependant, il résulte de la copie produite que M. [D] [F] a bien informé de ces droits et qu’il les a exercés notamment en faisant un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté de placement. Le fait que ce recours effectué ne figure pas sur la copie du registre n’est pas un élément de notification de ses droits puisque l’ayant effecuté lui-même, il a connaissance de ce recours.
En conséquence, la requête du préfet en prolongation de la rétention est recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
Le juge doit en l’espèce vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le jour du placement en rétention avec une demande de laisser passer a été adressée au consulat général de Lybie le 10 juin dont l’envoi effectif est justifié.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes-en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [D] [F] recevable,
Déclarons recevable la requête du préfet en prolongation de la rétention,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en langue arabe tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Helene PIRAT, première présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 14 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [F]
Le greffier
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Q
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [F] le samedi 14 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 14 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 14 juin 2025
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Q
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