Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 24/07502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 23/2244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/544
Rôle N° RG 24/07502 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG7W
[B] [J]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Monsieur [B] [J]
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2244.
APPELANT
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 janvier 2023, l'[Adresse 6] ([7]) a mis en demeure M.[Z] [J] de lui payer la somme de 11.717 euros correspondant à la régularisation de l’année 2020 ainsi qu’au quatrième trimestre de l’année 2020, à l’année 2021 et à l’année 2022.
Le 1er juin 2023, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de M.[Z] [J] une contrainte d’un montant de 8.237 euros.
La contrainte a été signifiée le 5 juin 2023 à M.[Z] [J].
Le 16 juin 2023, M.[Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’opposition à contrainte ;
condamné M.[Z] [J] à payer à l’URSSAF la somme de 8.237 euros;
condamné M.[Z] [J] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte ;
laissé les dépens à la charge de M.[Z] [J] ;
Les premiers juges ont relevé que M.[Z] [J] n’avait pas comparu de telle façon qu’il ne démontrait pas le caractère infondé ou excessif des sommes réclamées dans la contrainte.
Par courrier du 6 juin 2024, M.[Z] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience du 2 septembre 2025, M.[Z] [J] demande l’infirmation du jugement et à la cour d’annuler la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est affilié à la [3] de telle façon qu’il n’a pas à cotiser auprès de l’URSSAF puisqu’il exerce simultanément deux activités professionnelles.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les cotisations sont dues en ce que l’appelant a été affilié auprès de ses services en qualité de travailleur indépendant en raison de son activité complémentaire à sa retraite d’agriculteur.
MOTIFS
1. Sur l’opposition à contrainte de M.[Z] [J]
L’argumentation de M.[Z] [J] renvoie à l’application de l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que’ les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.'
Toutefois, contrairement à ce qu’il allègue, M.[Z] [J] ne justifie pas du cumul d’activités simultanées prévu par ce texte.
En effet, il ressort de l’attestation émanant de la [4] ([3]) datée du 27 janvier 2015 que M.[Z] [J] a la qualité de retraité non salarié agricole depuis le 1er juillet 2007.
Or, il s’évince des productions de l’URSSAF que M.[Z] [J] a, après avoir pris sa retraite d’agriculteur, exercé une activité de travailleur indépendant pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2022 à laquelle se rattache la contrainte en litige.
L’activité de travailleur indépendant ayant été entamée après que M.[Z] [J] a fait valoir ses droits à la retraite en qualité d’exploitant agricole, il ne se trouve dans la situation de cumul envisagée par l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale qui vise explicitement l’exercice simultané de deux activités professionnelles.
Par ailleurs, M.[Z] [J] ne communique aucune autre pièce de nature à démontrer que les sommes qui lui sont réclamées sont infondées dans leur principe ou leur montant alors que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité d’opposant à contrainte.
C’est pourquoi, la décision des premiers juges sera approuvée.
2. Sur les dépens
M.[Z] [J] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[Z] [J] aux dépens,
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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