Infirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 déc. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 mai 2025, N° 23/06 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/338
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLDB JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 13 mai 2025, enregistrée sous le n° 23/06
[A]
C/
[Z]
[V]
CONSORTS [P]
[O]
[T]
[F]
S.A.S. A.SAULI ET CIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [W] [A] épouse [N]
née le 26 septembre 1930 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Marie LESSI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
M. [S] [Z]
né le 23 juillet 1966 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [U] [V] épouse [I]
née le 1er novembre 1952 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [Y] [P]
né le 25 septembre 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [E] [P]
né le 11 août 1971 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [L], [D] [O]
né le 14 octobre 1957 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [G], [H] [T]
née le 9 septembre 1960 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [S], [J] [F]
né le 31 mars 1959 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. A.SAULI ET CIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 9 janvier 2023, reçue le 13 janvier 2023 au tribunal judiciaire d’Ajaccio la S.A.S. A. Sauli & compagnie a saisi le président de cette juridiction aux fins de désignation d’un mandataire de justice à l’effet de recevoir les redevances des contrats de fortage afin qu’elle demeure étrangère à toutes les questions internes à l’indivision [A] et qu’elle soit considérée comme étant en règle vis-à-vis d’elle
Par ordonnance du 1er février 2023, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a fait droit à la demande et désigné un mandataire ad’hoc avec une mission bien précise.
À la suite d’une assignation en rétractation, par ordonnance du 13 mai 2025, le premier vice-président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, a :
' Déclaré recevables en leurs demandes Monsieur [S] [F], Monsieur [Y] [P], Monsieur [S] [Z], Monsieur [E] [P], Madame [G] [T], Monsieur [L] [O], et Madame [U] [V],
Reçu l’intervention volontaire de Madame [W] [N],
Rétracté l’ordonnance du 2 février 2023 prise sous Ie numéro de répertoire général 23/06 sur la requête présentée par la société A Sauli et Compagnie,
Rejeté pour le surplus les demandes des parties,
Condamné la société A Sauli et Compagnie aux dépens '.
Par déclaration du 17 juin 2025, Mme [W] [A], épouse [N], a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le premier vice-président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, en ce qu’elle a :
' Déclaré recevables en leurs demandes Monsieur [S] [F], Monsieur [Y] [P], Monsieur [S] [Z], Monsieur [E] [P], Madame [G] [T], Monsieur [L] [O] et Madame [U] [V],
Rétracté l’ordonnance du 2 février 2023 prise sous le numéro de répertoire général 23/06 sur la requête présentée par la société A. SAULI ET COMPAGNIE,
Rejeté pour le surplus les demandes des parties '.
Par requête du 19 juin 2025, Mme [W] [A] a sollicité l’autorisation de la première présidente de la cour d’appel aux fins de pouvoir assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 19 juin 2025, Mme [W] [A] a été autorisé à assigner à jour fixe M. [S] [Z], Mme [U] [V], M. [Y] [P], M. [E] [P], M. [E] [O], Mme [G] [T], M. [S] [F], en leur qualité de coïndivisaires et la S.A.S. A Sauli et compagnie à l’audience du 4 septembre 2025.
Par actes des 25 et 30 juin 2025, Mme [W] [A] a assigné M. [S] [Z], Mme [U] [V], M. [Y] [P], M. [E] [P], M. [E] [O], Mme [G] [T], M. [S] [F], en leur qualité de coïndivisaires et la S.A.S. A Sauli et compagnie par-devant la section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de :
« Au fond, y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Déclarer la demande en rétractation irrecevable et en tout cas mal fondée,
La rejeter,
Débouter les consorts [F] ' [P] ' [Z] ' [P]
' [T] ' [O] et [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner solidairement à payer à Madame veuve [N] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.
Les condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 2025, Mme [W] [A] a demandé à la cour de :
« Au fond, y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Déclarer la demande en rétractation irrecevable et en tout cas mal fondée,
La rejeter,
Débouter les consorts [F] ' [P] ' [Z] ' [P]
' [T] ' [O] et [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner solidairement à payer à Madame veuve [N] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.
Les condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 8 août 2025, M. [S] [Z], Mme [U] [V], M. [Y] [P], M. [E] [P], M. [E] [O], Mme [G] [T], M. [S] [F] ont demandé à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance dont appel
— CONDAMNER l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 € en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2025, la S.A.S. A sauli et compagnie a demandé à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a déclaré recevable les demandes et fait droit à la demande de rétractation
Recevoir l’appel incident,
DÉCLARER irrecevable et infondée la demande en rétractation formée.
Subsidiairement, et si la cour devait confirmer la rétractation de l’ordonnance, juger que les frais liés à ne peuvent être mis à la charge de la société A. SAULI.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, s’agissant d’une indivision conventionnelle, qu’il n’était pas nécessaire que tous les coïndivisaires agissent ensemble et que s’agissant d’une action conservatoire chaque coïndivisaire avait la capacité d’agir seul. Il ajoute que l’ordonnance sur requête n’est pas motivée sur la mise à l’écart de la contradiction et sur l’absence de débat si ce n’est qu’il est mentionné que l’organisation de l’indivision ne le permet pas, ce qui se saurait suffire à écarter un principe fondamental.
* Sur la recevabilité de la demande de rétractation
L’appelante et la S.A.S. A Sauli & compagnie font valoir qu’en l’absence de tous les coïndivisaires appelés la demande en rétractation de l’ordonnance du requête du 1er février 2023 serait irrecevable, ce que conteste les intimés.
Il est constant que l’action introduite contre un seul indivisaire, en l’absence des autres coïndivisaires, est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de leur mise en cause.
Toutefois, en l’espèce, c’est seulement une partie des coïndivisaires -7 sur au moins 77- qui ont intenté une action en rétraction, action contentieuse dans le cadre d’une procédure de référé.
Or cela n’est possible, comme le premier juge l’a indiqué, que pour les actes conservatoires qui se définissent comme des actes ayant pour objet de protéger les biens contre une menace de perte en les maintenant en état.
Selon cette définition, la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour seule mission de recevoir les loyers et redevances résultant du contrat de fortage du 14 mars 2013 et les distribuer (ainsi que les sommes consignées antérieurement à ce titre) n’est pas un acte conservatoire, mais un acte d’administration.
Or, il est constant qu’un indivisaire ne peut effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis que s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis -ce qui n’est pas le cas en l’espèce- ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part.
Les intimés coïndivisaires font valoir qu’il existe une convention d’indivision et que plusieurs d’entre eux ont été désignés comme co-gérants de l’indivision.
La convention intitulée « Protocole transactionnel » sur laquelle les intimés coïndivisaires s’appuient pour estimer que l’indivision est organisée, si tant est qu’elle puisse s’analyser en convention d’indivision- analyse qui n’entre pas dans les attributions du juge statuant en référé- ne prévoit pas la désignation d’un représentant ou d’un gérant de l’indivision et, de ce fait, ne peut légitimer l’intervention des intimés coïndivisaires relativement à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête sur la base de cette convention.
Quant à la désignation de quatre co-gérants à l’issue d’une réunion retenue le 18 juin 2023 à laquelle ne participait que sept coïndivisaires sur les soixante-dix-sept reconnus en 2012, quand bien même ces derniers ont précisé agir en tant que représentants des coïndivisaires, ce qui est faux, à tout le moins en ce qui concerne Mme [W] [A], appelante, dont la qualité de coïndivisaire n’est pas contestable, elle ne peut être valablement retenue dans une procédure de référé en raison de la contestation sérieuse en découlant, et ce, même s’ils se prévalent d’un mandat tacite.
En conséquence, les sept coïndivisaires auteurs de la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 1er février 2023 désignant un administrateur ad hoc sont irrecevables en leur demande.
L’ordonnance de référé du 13 mai 2025 est infirmée en toutes ses dispositions et l’ordonnance sur requête du 1er février 2023 rétablie en tous ses effets et conséquences de droit.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des coïndivisaires intimées les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les autres parties ; en conséquence, il convient de débouter M. [S] [Z], Mme [U] [V], M. [Y] [P], M. [E] [P], M. [E] [O], Mme [G] [T], M. [S] [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, une somme de 3 000 euros à Mme [W] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la demande en rétraction présentée par M. [S] [Z], Mme [U] [V], M. [Y] [P], M. [E] [P], M. [E] [O], Mme [G] [T], M. [S] [F], en leur qualité de coïndivisaires
Condamne in solidum M. [S] [Z], Mme [U] [V], M. [Y] [P], M. [E] [P], M. [E] [O], Mme [G] [T], M. [S] [F] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [S] [Z], Mme [U] [V], M. [Y] [P], M. [E] [P], M. [E] [O], Mme [G] [T], M. [S] [F] à payer à Mme [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Urssaf ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Carrière ·
- Activité ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Retard ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Donner acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Imputation ·
- Action ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Canalisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Crédit agricole ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Lot ·
- Titre ·
- Possession
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Réserve ·
- Salarié ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.