Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 24/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 175
N° RG 24/05700
N°Portalis DBVL-V-B7I-VI7H
(Réf 1ère instance : H23-18.751)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
Assesseur : M. Gildas ROUSSEL, Vice Président Placé,
Madame [W] [E] et M. [G] [Y] désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 22 avril 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur [O] [U]
né le 23 Avril 1978 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [J]
née le 29 Février 1980 à [Localité 10] (35)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat en date du 9 juillet 2013, M. [O] [U] et Mme [K] [J] ont confié à la société Coméa, assurée auprès de la société Alpha Assurance, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 8], selon un prix estimé à 216 000 euros, outre 10 000 euros d’honoraires de maîtrise d’oeuvre.
La livraison était prévue au mois de juillet 2014.
Des devis ont été signés avec :
— la société Niquel-Legrand, assurée auprès de la société Aviva, devenue Abeille lard et Santé, pour le lot gros oeuvre,
— M. [R], chargé du lot plâtrerie,
— la société Vincent Bellay, pour le lot électricité-VMC,
— la société Bretagne Confort pour le lot plomberie,
— la société Dika pour le lot menuiserie,
— la société Poly-Mat pour le lot isolation,
— la société Suire pour les lots escalier et passerelle,
— la société Cryofluide pour l’installation géothermique.
Le projet a été financé au moyen d’un prêt consenti par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée.
Suivant un avenant en date du 29 août 2014, les parties ont substitué au contrat de maîtrise d’oeuvre un contrat de contractant général, laissant à la société Coméa le choix des entreprises et la signature des marchés de travaux. Ce document précisait que le coût définitif de la construction serait de 222 000 euros, que les sommes de 87 630 euros et 44 640 euros avaient été réglées et qu’il demeurait un solde à payer.
Par un jugement du tribunal de commerce du 4 février 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Coméa. Le liquidateur a mis fin au contrat le 9 février 2015.
Suite à la procédure collective et à l’arrêt du chantier, M. [U] et Mme [J] ont fait diligenter une expertise amiable, avant d’assigner par actes d’huissier des 20, 21 et 22 février 2015, la SCP Despres, en sa qualité de liquidateur de la société Coméa, et son assureur la société Alpha Ingénierie, la société Niquel Legrand et son assureur la société Aviva ainsi que M. [R], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 septembre 2015. M. [F] a été désigné pour y procéder.
Le 12 février 2016, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Niquel Legrand.
Par ordonnance du 30 juin 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Bretagne Confort et à la société [P] [C], liquidateur de la société Niquel Legrand.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2017.
Par actes d’huissier en date des 19, 22, 26 février et 5 mars 2018, M. [U] et Mme [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Aviva, assureur de la société Niquel-Legrand, M. [R], la SCP Despres, liquidateur de la société Coméa, la société Alpha Insurances assureur de la société Coméa, la société [P] [C], liquidateur de la société Niquel-Legrand et la société Crédit Agricole aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement des maîtres de l’ouvrage à l’égard des liquidateurs, la SCP Despres et la société [P] [C], et a en conséquence constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de ces deux parties.
Suivant un jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré nul l’avenant signé le 29 août 2014, a débouté M. [U] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
M. [U] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021, intimant la société Abeille lard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, et la société Crédit Agricole.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— constaté la réception tacite des travaux de l’infrastructure réalisés par la société Niquel-Legrand le 5 mars 2014,
— condamné la société Abeille lard & Santé, en qualité d’assureur décennal de la société Niquel-Legrand, à payer aux maîtres de l’ouvrage les sommes suivantes :
— 92 038,70 euros, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, entre le 10 avril 2017 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— 9 203,87 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 5 000 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— 3 000 euros TTC au titre de la rémunération du contrôleur technique,
— 1 985 euros au titre de l’assurance habitation arrêtée en février 2018,
— 9 022,39 euros au titre des intérêts et frais d’emprunt,
— 35 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre des soucis de la procédure,
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] et Mme [J] de leur demande 3 054 euros au titre de la taxe d’aménagement, de 682 euros au titre de la taxe foncière, de 1 245 euros au titre des travaux de remblaiements,
— déclaré l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Crédit Agricole,
— débouté M. [U] et Mme [J] de leur demande d’application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation,
— condamné la société Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A la suite du pourvoir formé par la société Abeille Iard et Santé, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 septembre 2024, cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de M. [U] et Mme [J] de paiement des sommes de 3 054 euros au titre de la taxe d’aménagement, de 682 euros au titre de la taxe foncière et de 1 245 euros au titre des travaux de remblaiements,
— déclare l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée ;
— rejette la demande de M. [U] et Mme [J] d’application des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Suivant déclaration en date du 15 octobre 2024, Mme [J] et M. [U] ont saisi la cour d’appel de Rennes sur renvoi après cassation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures du 27 mars 2025, Mme [K] [J] et M. [O] [U] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et par conséquent,
Concernant les préjudices matériels :
A titre principal :
— constater que la réception tacite des ouvrages de l’entreprise Niquel Legrand est intervenue le 5 mars 2014 et en conséquence :
— condamner la société Abeille Iard et Santé (assureur de la société Niquel Legrand) au paiement de la somme de 92 038,70 euros, outre indexation à l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second celui existant à la date de l’arrêt à intervenir,
Concernant les préjudices consécutifs :
— condamner la société Abeille Iard et Santé, es qualité d’assureur de la société Niquel- Legrand, au paiement des sommes suivantes :
— 11 044,64 euros TTC,
— 5 000,00 euros,
— 4 200,00 euros,
— 1 985,00 euros (Assurance habitation arrêtée en février 2018),
— 9 022,39 euros (Intérêts et frais d’emprunt),
— 129 000 euros (Préjudice de jouissance (estimation moyenne selon justificatifs produits (1 000 euros mensuels) arrêté en mars 2025),
— dommages et intérêts : 20 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 10 463,56 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée,
— dire et juger en application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Yadditant à la décision de première instance :
— condamner la société Abeille Iard et Santé, es qualité d’assureur de la société Niquel- Legrand, à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel outre la prise en charge des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Parthema Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Parthema Avocats en représentée par Maître Estelle Garnier.
Selon ses dernières conclusions du 26 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l’y déclarant bien fondée, de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande visant à lui déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable,
— condamner Mme [J] et M. [U] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl LRB Avocat Conseils-Maître Louis Naux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er avril 2025, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
A titre principal :
— considérant que les conditions d’une réception tacite ne sont en aucune manière réunies,
— considérant que la garantie en responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté M. [U] et Mme [J] de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement contesté :
— sur la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et contrôle technique,
— considérant le niveau excessif d’honoraires de maîtrise d''uvre estimé à 12 %,
— juger que celui-ci ne saurait excéder un maximum de 6%,
— considérant qu’aucun devis de contrôle technique n’est produit à l’appui de la demande de M. [U] et Mme [J], rejeter leur demande,
— à défaut, ramener le montant sollicité à de plus raisonnables proportions,
— débouter M. [U] et Mme [J] de leurs demandes :
— de prise en charge par Abeille Iard et Santé d’intérêts d’emprunt et des primes d’assurance habitation,
— au titre du préjudice de jouissance,
— à défaut, juger les prétentions des consorts [U]-[J] exagérées, et en conséquence, les réduire drastiquement,
— faute du moindre justificatif, débouter les consorts [U]-[J] de leur demande
d’indemnisation de préjudices personnels,
— juger que la franchise sera applicable en cas de condamnation à l’indemnisation de préjudices immatériels.
En tout état de cause :
— condamner M. [U] et Mme [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation, dont distraction au profit de la Selarl Astenn Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l’existence ou non d’une prise de possession par les maîtres d’ouvrage, estimant qu’une partie significative du montant des travaux n’avait pas été réglée par ceux-ci à la société Niquel-Legrand. Ils ont dès lors considéré que les règles relatives à la garantie décennale n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception tacite.
L’arrêt de la présente cour partiellement censuré a retenu que les travaux réalisés par la société Niquel-Legrand avaient été réglés à l’entrepreneur et que les maîtres de l’ouvrage en avaient pris possession sans critiquer le travail réalisé.
La troisième chambre civile estime que les éléments attestant une prise de possession des travaux par M. [O] [U] et Mme [K] [J] divorcée [U] n’étaient pas suffisamment caractérisés.
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt constatant la réception tacite de l’ouvrage a entraîné la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Abeille Iard et Santé à payer diverses sommes aux maîtres de l’ouvrage, notamment au titre des soucis de la procédure, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux par les maîtres d’ouvrage font présumer la volonté non équivoque de ceux-ci de le recevoir avec ou sans réserve (3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197), sauf à celui qui conteste la réception tacite de démontrer que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux fait défaut (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).
La jurisprudence admet que la réception puisse à la fois être partielle et tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.699 et 18-10.197) même si le principe demeure l’unicité de celle-ci.
Il est possible de réceptionner des tranches indépendantes de travaux ou formant un ensemble cohérent (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829).
La maison de M. [O] [U] et de Mme [K] [J] divorcée [U] obéissait au principe constructif suivant : Il s’agissait d’abord d’édifier l’infrastructure du bâtiment constituée d’une part d’un socle en dur (béton, parpaings, plancher) réalisé pour le sous-sol et d’autre part d’une dalle basse du rez-de-chaussée. Devait y reposer une superstructure constituée d’une ossature métallique en acier galvanisé.
Le paiement à la société Niquel-Legrand, titulaire du lot gros oeuvre, d’une très grande partie de sa prestation à la date du 5 mars 2014 n’est pas réellement contestable (32 302,07 euros, cf rapport d’expertise p29), les maîtres d’ouvrage demeuraient seulement redevables à cette date de 20% du montant de l’étanchéité verticale.
Demeure la question de la prise de possession de l’ouvrage par M. [O] [U] et Mme [K] [J] divorcée [U].
La volonté des propriétaires de l’ouvrage d’en prendre possession ne peut s’induire que de circonstances de fait et d’éléments positifs la caractérisant.
A la date du 5 mars 2014, l’infrastructure avait été édifiée par la société Niquel-Legrand. La superstructure n’avait pas encore été réalisée par d’autres entrepreneurs.
La seule poursuite de la construction de la maison selon le procédé constructif retenu à la suite des travaux réalisés par la société Niquel-Legrand, en l’occurrence la superstructure, ne traduit en aucune façon, à défaut d’autres éléments avancés par M. [O] [U] et Mme [K] [J] divorcée [U] dans leurs dernières conclusions, la manifestation de leur volonté non équivoque d’accepter les travaux relatifs au lot gros oeuvre et donc d’en prendre possession.
Il doit être ajouté qu’il n’a jamais été contractuellement prévu de procéder à la réception de tranches indépendantes de travaux au fur et à mesure de la construction.
L’absence de toute critique de la part des appelants à l’encontre de la société Niquel-Legrand à la fin de la réalisation de la prestation de celle-ci et le fait qu’ils n’aient découvert l’existence de désordres qu’à compter du mois d’avril 2015 est sans incidence sur les éléments relevés ci-dessus.
En l’état, M. [O] [U] et Mme [K] [J] divorcée [U] échouent à démontrer pouvoir bénéficier de la présomption simple de réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci ne peut dès lors être constatée à la date du 5 mars 2014.
En conséquence, la garantie décennale de la société Abeille Iard et Santé, assureur de la société Niquel-Legrand, ne peut dès lors être mobilisée. Les demandes de condamnation formées à l’encontre de l’assureur seront dès lors rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la déclaration d’arrêt commun et opposable
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ayant constitué avocat et conclu, il est sans objet de préciser au dispositif du présent arrêt que la décision à intervenir lui sera déclarée commune et opposable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [O] [U] et Mme [K] [J] divorcée [U] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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