Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2024, n° 24/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05110 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7O
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2024, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 19 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Melissa Cardoso, avocat au barreau de Paris – en présence de Mme [H] [Y], interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 15 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 novembre 2024, à 14h41, par M. [T] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 1er novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [T] [V] soutient que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies pour une 3ème prolongation
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la prolongation, y ajoutant que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ; il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ; un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c’est le cas en l’espèce, en ce que l’administration établit qu’une copie de passeport figure en procédure au nom de [M] [D] de nationalité Serbe, ce que confirme les autorités serbes qui précisent qu’un changement d’identité est intervenu le 14 avril 2022 ; d’où il se déduit que la reconnaissance de nationalité est acquise, un précédent LPC a été délivré en 2022, un renouvellement de laissez-passer consulaire doit donc intervenir à bref délai.
Subsidiairement, le préfet visait dans sa requête une menace pour l’ordre public, qui, au regard des 5 mentions au FAED peut être considérée comme caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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