Infirmation partielle 17 décembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 déc. 2024, n° 23/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3863
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 17 décembre 2024
Dossier : N° RG 23/01051 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4J
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
S.A.S. ATLANTIC NATURE
C/
[U] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ATLANTIC NATURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nicolas LE LEON, avocat au barreau de Quimper
INTIME :
Monsieur [U] [K]
né le 07 Décembre 1957 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de Lyon
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 75.798,31 euros à titre de rappel de commission.
— CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 259.888 euros HT à titre d’indemnité de résiliation.
— DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la signi’cation de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies.
— DEBOUTÉ la société ATLANTIC NATURE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE aux dépens dont distraction au pro’t de Maître BLAZY-ANDRIEU en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2023, la SAS ATLANTIC NATURE a interjeté appel de la décision.
La SAS ATLANTIC NATURE conclut à :
Vu le contrat du 10 février 1999,
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PAU de :
' RECEVOIR la société ATLANTIC NATURE en son appel et après l’y avoir déclarée
bien fondée,
' JUGER que Monsieur [U] [K] a perçu l’intégralité des commissions qui étaient dues à la date d’expiration de son préavis d’agent commercial, le 28 février 2020
' JUGER que le contrat en date du 10 février 1999 est frappé de caducité,
' JUGER que le préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agent ne saurait dépasser un montant de 16.065 euros,
EN CONSEQUENCE,
' REFORMER le jugement rendu le 13 mars 2023 du Tribunal Judiciaire de Bayonne
en ce qu’il a :
. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 75.798,31 euros à titre de rappel de commission
. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 259.888 euros HT à titre d’indemnité de résiliation
. Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies
. Débouté la société ATLANTIC NATURE de l’ensemble de ses demandes
. Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
. Condamné la société ATLANTIC NATURE aux dépens dont distraction au profit de Maître BLAZY-ANDRIEUX en application des dispositions de l’article 699 du Code
de procédure civile
. Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Y REVENANT,
' JUGER n’y avoir lieu à condamner la société ATLANTIC NATURE au paiement d’un rappel sur provision, la preuve du paiement de ce qui était dû étant rapportée
' JUGER qu’en conséquence de la caducité du contrat d’agence commerciale conclu expressément le 10 février 1999, seul un contrat d’agent commercial consensuel lie les parties à la date de la résiliation du contrat d’agence commerciale
EN CONSEQUENCE,
' FIXER le préjudice susceptible d’être dû à l’agent commercial à un montant qui ne saurait dépasser une somme de 16.065 euros compte-tenu des commandes passées par
l’intermédiaire de Monsieur [U] [K]
' DEBOUTER Monsieur [U] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires
' CONDAMNER Monsieur [U] [K] au paiement d’une somme de 5000 euros
par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
[U] [K] conclut à :
Vu les articles 46, 48 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L 134-6 alinéa 2, L 134-11, L 134-12 et L 134-13 du code de commerce,
Vu les articles R 134-3 alinéa 2 et R 134-4 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les explications qui précèdent et les pièces à l’appui dont la liste est annexée aux présentes,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PAU de :
RECTIFIER l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce que le Tribunal a omis d’indiquer que la somme allouée à titre de rappel de commissions à hauteur de 75.798,31 € était exprimée en HT.
En consequence : Condamner la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 75.798,31 euros HT à titre de rappel de commissions ;
CONFIRMER le jugement en toutes les autres dispositions, à savoir en ce que le Tribunal a :
— Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 259.888 euros HT à titre d’indemnité de résiliation ;
— Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies ;
— Débouté la société ATLANTIC NATURE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société ATLANTIC NATURE aux dépens.
REJETER l’ensemble des moyens et prétentions adverses.
Y AJOUTER
' CONDAMNER la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [K] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.
' CONDAMNER la société ATLANTIC NATURE aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
l’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
SUR CE
[U] [K] exerce la profession d’agent commercial pour laquelle il est régulièrement immatriculé.
Il a signé un contrat d’agent commercial avec la société ATLANTIC NATURE le 10 février 1999.
Ce contrat a pris effet le 1er septembre 1999 pour une durée indéterminée.
Aux termes de l’article 4 du contrat, [U] [K] s’est vu attribuer en exclusivité un secteur géographique constitué des 20 départements suivants : 85-17-16-87-33-24-40-47-46-64-32-82-12-65-31-81-09-11-34-66.
Sur ces 20 départements, la clientèle con’ée et réservée à Monsieur [K] était ainsi dé’nie:
— La clientèle des magasins de diététique, coopératives biologiques et parapharmacie sur les 6 départements suivants : 17-16-33-24-47-34.
— La clientèle des parapharmacies, les départements suivants : 85-87-40-64-32-82-12-65-31-81-09-11-34-66 à l’exception de la parapharmacie LECLERC de [Localité 9] (82).
Le contrat prévoyait en outre que les centrales d’achats et les pharmacies étaient prospectées avec l’accord du mandant.
Monsieur [K] a accompli sa mission et le cadre contractuel a, en accord avec les parties, évolué.
Un premier avenant a été signé entre les parties. Cet avenant qui n’est pas daté a pris effet le 1er février2009. Cet avenant a réparti le secteur géographique selon la typologie de clientèle :
Pour les magasins de diététiques : les départements 09-11-12-16-17-19-24-31 -32-33-40-46-47-48-64-65-66-81-82- 87 outre les clients situés sur le territoire espagnol sur un secteur limitrophe France/Espagne et sur Andorre.
Pour la parapharmacie comprenant la parapharmacie LECLERC : les départements 09-11-12-16-17-19-24-31-32-33-40-46-47-48-64-65-66-81-82-87 ainsi que les clients espagnols situés en territoire limitrophe France/Espagne et sur Andorre.
Sur le département 34: la parapharmacie LECLERC de [Localité 10]
Sur le département 85 : la parapharmacie LECLERC de [Localité 4].
Pour la pharmacie y compris la pharmacie LAFAYETTE : départements 09-11-12- 16-17-31-32-40-47-48-64-65-66-81-82 outre les clients espagnols situés sur le territoire frontalier France/Espagne et sur Andorre, outre la pharmacie Lafayette de [Localité 3] (19) et la pharmacie de I’Europe à [Localité 7] et la pharmacie BERNARDO (87).
Le taux de commission a été fixé à 20 % pour la pharmacie et la diététique et 15 % pour la parapharmacie.
S’agissant des référencements nationaux, le commissionnement a fixé à 15 %, 12,5 %, 10% et 7,5 %selon le niveau de chiffre d’affaires.
Aux termes d’un avenant intitulé « convention de reprise de clientèle '', les parties ont décidé que le mandant reprenait à compter du 1er janvier 2010 la distribution de ses produits auprès des magasins diététiques, moyennant le règlement par la société ATLANTIC NATURE d’une somme de 5 500 euros qui a été réglée à Monsieur [K] à titre d’indemnité.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, Monsieur [K] a conservé, la distribution des produits ATLANTIC NATURE auprès des parapharmacies sur un secteur constitué des départements 09-1 1-12-16-17-19-24-31-32-33-40-46-47-48-64-65-66-81 -82- 85, 86 et 87 ainsi que la clientèle se trouvant sur le secteur frontalier France/Espagne, y compris sur le secteur espagnol limitrophe de la frontière française, ainsi que sur la principauté d’Andorre.
En ce qui concerne la clientèle des pharmacies, les départements suivants ont été repris par la société ATLANTIC NATURE : 16-17-19-24-33-40-48-85-86 et 87, à l’exception des pharmacies suivantes :
— Pharmacie RICHEZ à [Localité 5] (16)
— Pharmacie de l’Europe à [Localité 6] (17)
— Pharmacie de l’Europe à [Localité 3] (19)
— Pharmacie DUFOURNIAUD à [Localité 8] (40)
— Pharmacie BERNARDAUD à [Localité 7] (87)
A compter de la même date, les parties ont décidé de faire évoluer les taux de commissions qui ont été fixés à 15 %, 12.5 % ou 10 % en fonction du montant du chiffre d’affaires réalisé.
Par un courrier du 4 septembre 2012, la société ATLANTIC NATURE a décidé de modifier le contrat.
Suite à l’envoi de ce courrier, un différend a opposé monsieur [K] à la société ATLANTIC NATURE.
Saisi par Monsieur [U] [K] le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à monsieur [K] des rappels de commissions pour 22 688.93 euros outre intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 41 887.26 euros à titre d’indemnisation des conséquences d’une résiliation partielle du contrat, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la société ATLANTIC NATURE, outre les dépens.
La société ATLANTIC NATURE a relevé appel du jugement et par un arrêt du 7 août 2019 la cou r d’appel de Pau a partiellement in’rmé le jugement, s’agissant du montant des rappels de commissions, tandis qu’elle l’a con’rmé pour le surplus.
Aux termes d’un courrier adressé en la forme recommandée le 18 novembre 2019 à Monsieur [U] [K], la société ATLANTIC NATURE a résilié le contrat d’agent commercial.
Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable en vue de déterminer les modalités de cessation du contrat.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 16 septembre 2020, [U] [K] a fait assigner la société ATLANTIC NATURE devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner à lui payer un rappel de commission et la somme de 259.880 euros à titre d’indemnisation des conséquences de la rupture.
' Sur la caducité du contrat d’agent commercial :
La société ATLANTIC NATURE conclut à la caducité du contrat d’agence commerciale conclu le 10 février 1999 en faisant valoir que la cause du contrat disparu puisqu’elle a cessé de proposer à sa clientèle des produits de marque VIPRONAT et de la marque ATLANTIC NATURE dès l’année 2002. La cause du contrat signé le 10 février 1999 a disparu à compter de la cessation de la commercialisation des deux produits qui s’y trouvent visés et ce en application des dispositions de l’article 1186 du Code civil.
[U] [K] fait valoir que les parties ont entendu, lors de l’avenant avec effet au 1er février 2009, reconduire l’ensemble des dispositions contractuelles prévues au contrat de 1999 et que décider du contraire serait en contradiction avec l’arrêt de la cour d’appel de Pau intervenu le 7 août 2019 qui tire les conséquences de ce contrat. Le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel et il en il ressort que le paiement des commissions par référence au contrat de 1999 pour des produits d’une autre marque que ceux indiqués au contrat de 1999 démontrent que les parties ont convenu qu’il bénéficiait d’une exclusivité sur les territoires confiés pour les produits avec la nouvelle marque.
L’article 1186 du Code civil dispose que : « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ces éléments essentiels disparaît. »
En l’espèce, le contrat d’agence commerciale du 10 février 1999 prévoit de confier à l’agent le mandat de négocier la vente en son nom et pour son compte des produits désignés à l’article 3 en lui attribuant un secteur géographique sur lequel il bénéficiera de l’exclusivité de représentation des produits du mandant pour la clientèle susceptible d’utiliser d’acheter les produits cités à l’article 3. Cette clientèle est spécifiée ainsi que les conditions d’exercice du mandat.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant avec prise d’effet le 1er février 2009 se référant au contrat du 10 février 1999 en reprenant les dispositions essentielles de ce contrat à durée indéterminée suivant lequel : « le mandant a accordé à l’Agent, qui l’ a accepté, le mandat de vendre au nom et pour le compte du Mandant les produits fabriqués ou diffusés par celui-ci dans les conditions définies ci-après. »
Il résulte de ces dispositions contractuelles que la nature et la dénomination des produits distribués par la société ATLANTIC NATURE n’est pas un élément essentiel du contrat liant les parties, en l’occurrence un mandat accordé au mandataire de vendre, dans des secteurs déterminés dont il a l’exclusivité , pour le compte du mandant des produits que celui-ci fabrique ou diffuse, peu important que ces produits changent de dénomination.
Le moyen tiré de la caducité du contrat ayant pour conséquence de priver l’agent commercial de son droit à commissions et de la réparation de l’intégralité de son préjudice en exécution des modalités de ce contrat sera donc rejeté.
' Sur le rappel de commissions :
La société ATLANTIC NATURE soutient ne pas disposer d’expert-comptable mais d’un directeur administratif et financier avec des compétences similaires. « À l’impossible nul n’est tenu » et elle ne peut pas justifier du calcul des commissions par le biais d’une attestation de son expert-comptable. [U] [K] a été néanmoins destinataire de tous les justificatifs lui permettant de déterminer les montants des commissions qui lui ont été versés puisqu’il a lui-même établi les factures.
À la date de résiliation du contrat d’agence commerciale ,elle a fait établir le listing des factures adressées à sa clientèle sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2000 en vue de permettre à l’agent commercial de s’assurer de l’assiette du calcul des commissionnements. Ce document est attesté par son directeur administratif et financier. Elle a donc agi conformément aux dispositions de l’article R 134-3du code de commerce et conteste donc la décision du tribunal décidant qu’elle serait redevable d’un rappel de commissions à compter du mois d’août 2019 jusqu’au 29 février 2000 date de fin de préavis soit sept mois de commissions en fixant arbitrairement à une somme de 75 798,31 € le montant du rappel de commissions. Elle produit une attestation sur l’honneur du président de sa société aux termes de laquelle il précise le mode de calcul du taux des commissions de l’agent commercial en indiquant le montant du chiffre d’affaires réalisé du mois de mars 2019 au mois de février 2020. Le calcul des commissions dues à l’agent commercial réglé à celui-ci s’élève à 82 155,07 €HT. Cette attestation a donné lieu à une seconde attestation du commissaire aux comptes de sa société. Celui-ci indique qu’un règlement a été effectué à l’agent commercial pour ces périodes-là d’un montant de 86 659,06 €.
[U] [K] fait remarquer que la société ne lui a pas communiqué les justificatifs comptables qui lui ont été demandés à de très nombreuses reprises à savoir le double certifié conforme de toutes les commandes factures avoirs journal des ventes du secteur depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mai 2020. Compte tenu de cette résistance fautive il était dès lors en droit de chiffrer sa demande de rappel de commissions de manière forfaitaire. Le tribunal a accueilli favorablement cette demande en soulignant qu’en fournissant uniquement le listing des factures adressées à la clientèle sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 la société n’avait pas rempli son obligation de communication des informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. Les deux nouvelles pièces fournies en appel ne changent rien à ce constat. La société en effet pour obligation de tenir plusieurs livres de comptabilité dont un livre journal et un grand livre.
La question est bien de savoir si le volume des affaires commissionnées correspond ou non au volume réel des affaires commissionnables .
L’article L 134-6 du code de commerce prévoit que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L’article R 134-3 du code de commerce définit les obligations du mandant à cet égard consistant à lui transmettre un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
« L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »
La société ATLANTIC NATURE ne peut tirer argument du fait qu’elle ne dispose pas d’un expert-comptable pour se dédouaner de ses obligations légales.
Elle communique 2 nouvelles pièces en cause d’appel, l’attestation du 2 juin 2023 de [C] [W] es qualité de président d’ ATLANTIC NATURE et l’attestation du 2 juin 2023 du commissaire aux comptes de la société.
Les documents présentés répertorient le montant des commissions versées à partir du chiffre d’affaires réalisé sur les zones territoriales dévolues à l’agent ainsi que la certification du commissaire aux comptes par rapport au règlement effectué à destination d'[X] [K] pour les périodes entre le 1er août 2019 et le 28 février 2020, pour un montant de 86 659,06€.
Le commissaire aux comptes se contente d’affirmer à l’intention de la société ATLANTIC NATURE que « ces informations ont été établies sous votre responsabilité à partir des livres comptables ayant servi à la préparation des comptes annuels pour les exercices clos le 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Les modalités d’élaboration de ces informations sont précisées dans le document ci-joint. »
Ces nouvelles pièces ne permettent pas de répondre à la demande de l’agent commercial d’obtenir communication des documents comptables justifiant des chiffres annoncés et des calculs opérés et de pouvoir ainsi vérifier le montant des commissions auxquelles il peut prétendre.
Devant cette carence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à [U] [K] la somme de 75 798,31 € à titre de rappel de commissions en se fondant sur la méthode de calcul de l’agent commercial, soit la moyenne annuelle de ses commissions calculées sur la base des chiffres d’affaires des trois années précédant la rupture effective de son contrat afin d’atteindre la somme de 75 798,31 € à titre de rappel de commissions. Il sera précisé que cette somme doit s’entendre HT comme cela était précisé dans la demande initiale d'[X] [K] et cette rectification d’ordre matériel sera donc mentionnée au dispositif du présent arrêt.
' Sur l’indemnité de résiliation du contrat :
Le contrat d’agent commercial a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative de la société ATLANTIC NATURE qui a notifié à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019 la résiliation de ce contrat à [X] [K] avec prise d’effet à l’expiration du délai de préavis de trois mois courant à compter de la notification de la résiliation du contrat.
La société ne conteste pas le droit de l’agent à être indemnisé du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d’agent commercial et aucune faute grave n’est imputable à l’agent commercial de nature à le priver de l’indemnité compensatrice due en réparation du préjudice subi.
Compte tenu du rejet de la demande de caducité du contrat d’agent commercial exprimé par la société, le préjudice n’est pas soumis au régime de droit commun prévu par le code de commerce s’agissant du contrat d’agent commercial mais résulte des dispositions de l’article L 134-6 du code de commerce prévoyant lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a évalué le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de façon exacte par l’allocation d’une indemnité équivalente à 24 mois de commissions en prenant pour base de calcul de la moyenne des commissions des trois années précédant la rupture du contrat comprenant les commissions sur l’ensemble des ventes réalisées par la société ATLANTIQUE NATURE sur le secteur géographique avait été confié en exclusivité (centrale d’achat Édouard LECLERC et centrale d’achat LAFAYETTE).
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société ATLANTIQUE NATURE sera condamnée à payer à [X] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société ATLANTIQUE NATURE devra payer la somme de 75 798,31 € HT à [U] [K].
Y ajoutant :
Condamne la société ATLANTIQUE NATURE à payer à [X] [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit la société ATLANTIQUE NATURE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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