Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX57
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 542 820 352
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2025
II – M. [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 août 2025, 29 septembre 2025 et 17 février 2026 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 13.858,61 euros en remboursement d’un crédit personnel d’un montant de 16.000 euros souscrit le 16 décembre 2021, outre la somme de 950,85 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
M. [S] n’a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 13.858,61 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû concernant le prêt du 16 décembre 2021 portant sur la somme de 16.000 euros formulée à l’encontre de M. [S],
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l’indemnité de 8 % formulée à l’encontre de M. [S],
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 12.945,75 euros pour enrichissement injustifié formulée à l’encontre de M. [S],
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté du surplus de ses demandes,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens.
Le premier juge a retenu que le prêteur, qui ne produisait ni fichier de preuve, ni certificat de fiabilité du prestataire de signature électronique, ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à cette signature. Il a constaté par ailleurs qu’il ne produisait pas de justificatif de virement au profit de M. [S] de la somme empruntée.
Par déclaration en date du 26 juin 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026 et signifiées à l’intimé par procès-verbal de recherches infructueuses du même jour, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' condamner M. [S] au paiement de la somme de 13 858,61 euros, augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement,
' condamner M. [S] au paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
' subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [S] au paiement de la somme de 13 858,61 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu’au paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
' déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
' subsidiairement, condamner M. [S] au paiement de la somme de 12 945,75 euros (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués),
' condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Bien que dûment cité, M. [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la preuve de la conclusion du contrat
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, du même code, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 13.858,61 euros et 950,85 euros formulées à l’encontre de M. [S].
Elle prétend lui avoir consenti un crédit personnel en date du 16 décembre 2021 portant sur la somme de 16.000 euros remboursable en une mensualité de 262,55 euros et 71 mensualités de 246,62 euros au taux débiteur fixe de 3,50 %.
Au soutien de sa demande, elle produit une offre de contrat de crédit personnel datée du 16 décembre 2021, valable jusqu’au 17 janvier 2022, d’un montant de 16.000 euros (n° dossier : FFI125799639), qui mentionne en page 4/5 : « je soussigné(e) [S] [I] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit » puis « signé électroniquement le : 16/12/2021 M. [I] [S] » dans la case de signature réservée à l’emprunteur.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par M. [S], la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté verse notamment à la procédure les pièces suivantes :
' un document intitulé « chronologie de la transaction » dont il résulte que M. [S] a signé un document intitulé « document07 | offre de contrat de crédit | offre de contrat de crédit » le 16 décembre 2021 à 07:47:16,
' des captures d’écran d’une fenêtre informatique nommée « propriétés de la signature » et d’une autre fenêtre informatique nommée « informations détaillées sur les certificats » relative à une signature électronique de M. [S] le 16 décembre 2021,
' un certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique Certinomis, portant sur la période comprise entre le 12 février 2021 et le 11 février 2023.
Le document « chronologie de transaction » valant fichier de preuve de signature électronique ne contient toutefois aucune référence de contrat permettant de le rattacher au contrat litigieux, de sorte que la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ne justifie pas d’un procédé mettant en 'uvre une signature électronique qualifiée pour le contrat litigieux.
Dans ces circonstances, il convient de rechercher s’il existe des éléments extrinsèques susceptibles de conforter le document portant offre de contrat de prêt, qui ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté produit à cet effet :
' la carte nationale d’identité de M. [S], un avis d’impôt sur les revenus, deux bulletins de paie et une facture de téléphonie mobile, qui sont des documents standard demandés lors de la conclusion d’un contrat de prêt et ne peuvent lui avoir été remis que par l’emprunteur,
' un relevé du compte chèques de M. [S] édité le 3 janvier 2022, dont il résulte qu’un virement SEPA de 15.960 euros (correspondant au capital emprunté de 16.000 euros, déduction faite des frais de dossier de 40 euros) a été effectué à son crédit par « BPCE financement » le 24 décembre 2021,
' un historique des règlements qui fait apparaître que M. [S] a été prélevé avec succès de plusieurs échéances mensuelles d’un montant compris entre 246,62 euros et 262,55 euros à compter du 4 février 2022.
Sur la base de ces pièces complémentaires, qui apportent la preuve tant de la remise de fonds que du commencement d’exécution de l’obligation de remboursement par M. [S], il y a lieu de retenir qu’un contrat de crédit a bien été conclu entre les parties le 16 décembre 2021 pour un montant de 16.000 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté soutient avoir remis la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne (FIPEN) à M. [S] préalablement à la signature du contrat. Elle fait observer que l’emprunteur a expressément reconnu aux termes de l’offre préalable de prêt rester en possession d’un exemplaire de cette fiche.
Si le contrat de crédit, en sa page 4/5, mentionne que M. [S] « déclare avoir reçu et pris connaissance de la fiche [d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs] », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information précontractuelle.
La FIPEN versée aux débats, comportant une signature électronique non certifiée, ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche ait été remise à M. [S], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat.
En l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté justifie avoir mis en demeure M. [S] de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er septembre 2023, réceptionnée le 7 septembre 2023, et avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 septembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il ressort de l’historique des règlements que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 février 2023 et que M [S] a remboursé les mensualités du 4 février 2022 au 4 janvier 2023 pour un montant total de 3.054,25 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels prononcée, les sommes versées par l’emprunteur au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Conformément au détail de créance du 10 juin 2024 produit par le prêteur, M. [S] reste donc à devoir la somme de 16.000 euros (capital emprunté) ' 3.054,25 euros (capital amorti et intérêts versés) = 12.945,75 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal, fixé à 2,62 % au premier semestre 2026, en ce qu’il est susceptible d’être majoré de cinq points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s’avère supérieur au taux contractuel de 3,50 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 7 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 13.858,61 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, et du surplus de ses demandes.
M. [S] sera condamné à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 12.945,75 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 septembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en celles qui sont relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 950,85 euros au titre de l’indemnité de 8 % formulée à l’encontre de M. [I] [S], de sa demande en paiement de la somme de 12.945,75 euros pour enrichissement injustifié formulée à l’encontre de M. [I] [S] et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance totale de la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 12.945,75 euros en remboursement du crédit personnel du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 septembre 2023,
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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