Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 juin 2022, n° 21/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 janvier 2021, N° 19/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02059
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNBS
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MATMUT
C/
[X] [V] épouse [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1ère
N° RG : 19/00044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 – N° du dossier 021394
APPELANTE
****************
1/ Madame [X] [V] épouse [O]
née le 16 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2/ Monsieur [K] [O]
né le 21 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Evelyne HANAU, Postulant et Plaidant avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 8 – N° du dossier 17011303
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2016, M. et Mme [O] ont acquis un véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 3] portant le numéro d’identification VF73D9HC8E15777334, pour la somme de 17 000 euros, qu’ils ont assuré auprès de la société Matmut.
Le véhicule a été volé entre le 29 mai 2016 à 18 heures 30 et le 30 mai 2016. Une déclaration de sinistre a été enregistrée auprès de la société Matmut.
L’assureur mandatait en juin 2016 un expert automobile afin d’évaluer la valeur de remplacement du véhicule.
Par lettre du 22 novembre 2018, la société Matmut indiquait au conseil de M. et Mme [O] qu’elle leur refusait le bénéfice de la garantie eu égard à la prescription de leur action et à la provenance frauduleuse du véhicule, estimant que le véhicule volé n’était pas celui garanti.
Par acte du 18 décembre 2018, M. et Mme [O] ont assigné la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de la voir condamner à réparer leur préjudice matériel et de jouissance.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— condamné la société Matmut à payer M. et Mme [O] les sommes suivantes :
au titre de leur préjudice matériel : 17 650 euros,
au titre de leur préjudice de jouissance : 3 000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamné la société Matmut aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 29 mars 2021, la société Matmut a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 14 juin 2021, de :
— déclarer recevable et fondé son appel
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer acquise la prescription de l’action des 'demandeurs'.
À titre subsidiaire,
— confirmer que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie vol ne sont pas réunies et qu’aucune indemnité ne peut être versée à M. [O], dès lors que pour bénéficier de la garantie vol, l’assuré doit justifier que le véhicule déclaré volé est bien le véhicule assuré par l’entreprise d’assurances,
— débouter en conséquence M. et Mme [O] de leur demande d’indemnisation au titre du vol du véhicule du 30 mai 2016,
— décharger la société Matmut des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. et Mme [O] à porter et payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [O] en tous les dépens.
Par dernières écritures du 21 juillet 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Matmut à leur payer la somme de 1 432,59 euros avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions,
— condamner la société Matmut à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens y compris d’exécution.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la prescription
Le tribunal a jugé que l’événement ayant donné naissance à l’action en paiement était le vol du 30 mai 2016 et que la désignation d’un expert le 10 juin 2016 était une cause d’interruption de la prescription qui avait fait courir un nouveau délai expirant le 10 juin 2018. M. et Mme [O] justifiaient avoir adressé à la société Matmut une lettre recommandée aux fins d’indemnisation le 6 mars 2017, ce courrier faisant courir un nouveau délai expirant le 6 mars 2019, de telle sorte que le délai de prescription biennal de l’article L114-1 du code des assurances n’était pas expiré au jour de la délivrance de l’assignation, le 18 décembre 2018.
La société Matmut soutient que l’action en paiement de M. et Mme [O] est irrecevable comme prescrite en raison de l’expiration du délai de deux ans. Elle fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 30 mai 2016, date du vol ; que la désignation d’un expert le 10 juin 2016 a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans expirant le 10 juin 2018. Elle affirme que le courrier recommandé de M. [O] du 7 octobre 2016 a fait courir un nouveau délai de deux ans expirant le 7 octobre 2018 mais que les courriers recommandés des 25 octobre 2018 et 22 novembre 2018 n’ont pu interrompre la prescription, celle-ci étant d’ores et déjà acquise à cette date, de telle sorte que l’action de M. et Mme [O] était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation, le 18 décembre 2018. Elle ajoute, d’une part, que le courrier du 1er novembre 2016 a été adressé par Mme [O], laquelle n’est pas le souscripteur du contrat, et d’autre part, qu’elle ne trouve aucune trace d’un envoi en recommandé avec accusé de réception s’agissant du courrier du 3 mars 2017, ces deux courriers ne pouvant dès lors constituer une cause d’interruption de la prescription.
Les intimés font valoir que les courriers adressés par lettres recommandées les 1er novembre 2016, 3 mars 2017 (reçu le 6 mars) et 18 octobre 2018 sollicitant le règlement d’une indemnité avaient interrompu la prescription biennale, de sorte que leur action était recevable.
* * *
Aux termes des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, la prescription biennale est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Il est de principe que la lettre de l’assuré doit traduire sa volonté d’être indemnisé.
Au cas présent, l’événement ayant donné naissance à l’action en paiement est le vol du 30 mai 2016. La désignation d’un expert le 10 juin 2016 a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai expirant le 10 juin 2018. Le 3 mars 2017, M. [O] a adressé à l’assureur une lettre recommandée et il verse aux débats l’avis de réception que la poste lui a retourné portant le tampon de la Matmut et la date du 6 mars 2017. Il importe peu que la Matmut ne trouve pas trace de cette lettre dès lors que l’assuré produit l’avis de réception. M. [O] y écrit : ' je vous remercie de revenir sur votre position et indemniser mon préjudice dans la mesure où vous acceptez d’assurer le véhicule objet du vol(…).' Ces propos traduisent bien la volonté de l’assuré d’être indemnisé et cette lettre du 3 mars 2017 a donc valablement interrompu la prescription. Un nouveau délai à commencé à courir pour expirer le 3 mars 2019. L’assignation du 18 décembre 2018 n’est donc pas tardive et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré non prescrite la demande de M. et Mme [O].
Au fond
Le tribunal a jugé que si la société d’assurance faisait valoir que le véhicule objet du vol ne correspondait pas à celui assuré, eu égard notamment à la différence de kilomètres parcourus, les prétendus deux véhicules portaient un numéro de série identique, ce que l’assureur n’expliquait pas, et que celui-ci ne rapportait pas la preuve que le véhicule accidenté en Belgique n’était pas celui acquis par M. et Mme [O].
L’appelante affirme que le véhicule volé n’est pas celui objet du contrat d’assurance. Elle fait à cet égard valoir que le véhicule assuré par contrat du 4 janvier 2016 est un C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VF3D9HC8EJ777334, déclaré comme ayant été acquis auprès de M. [M] le 2 janvier 2016 pour la somme de 17 000 euros alors que le compteur affichait 41 012 kilomètres, le questionnaire complété à l’attention de la Matmut indiquant en outre que le véhicule n’avait subi aucune réparation importante avant son achat. Or le véhicule F73D9HC8EJ777334 a été gravement accidenté le 23 janvier 2015 en Belgique et classé en perte totale économique. A cette date le véhicule affichait un kilométrage de 8 712 kilomètres.
La société Matmut observe que la carte grise au nom de M. [M] date du 12 décembre 2015, soit deux semaines avant l’acquisition par M. [O], et que le vendeur a donc remis à ce dernier une carte grise avec un numéro de série ne correspondant pas au véhicule vendu, véhicule d’origine douteuse pour lequel M. [M] n’aurait jamais pu obtenir de certificat de situation vierge. Elle affirme qu’il s’agit d’un véhicule accidenté en Belgique, pays dans lequel les titres de circulation ne sont pas bloqués même en cas de destruction des véhicules, de sorte qu’il est possible d’obtenir un certificat de situation sans anomalie ce qui avait permis l’immatriculation du véhicule volé et roulant. Elle affirme que le véhicule acquis par M. [O] est un véhicule d’origine douteuse, très certainement volé et qu’en tout état de cause, le véhicule déclaré volé n’est pas le C4 Picasso portant le numéro de série VF73D9HC8EJ777334, objet du contrat d’assurance souscrit le 4 janvier 2016.
Les intimés répliquent que quand bien même le véhicule mentionné dans le contrat ne correspondrait pas au véhicule volé, l’indemnité serait due, sauf à démontrer la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, alors qu’ils n’avaient nullement connaissance de l’historique du véhicule qu’ils ont acquis en toute bonne foi.
Ils soutiennent que le véhicule, déclaré en perte totale affichant un kilométrage de 8 712 km, a été cédé à Jet 7 Autos en septembre 2015 pour la somme de 3 588 euros, avant que M. [M] ne l’acquière puis le revende à M. et Mme [O].
Ils ajoutent que la société Matmut ne démontre pas que le véhicule assuré n’est pas celui qui a été volé, ni que le numéro d’identification du véhicule serait erroné et qu’elle n’explique pas la similitude des numéros de série des deux véhicules.
* * *
La Matmut a fait procéder à une expertise du véhicule qui fait apparaître que le véhicule portant le numéro de série VH3D9HC8EJ777334 a été accidenté en Belgique, a fait l’objet d’une ' mise en perte totale', que le coût des réparations a été fixé à 16 046,40 euros. Le kilométrage relevé en juillet 2015 était de 8712 km. Il a été vendu au garage Jet 7 Autos en septembre 2015 pour la somme de 3588 euros.
Mme [O] a acquis de M. [M] le 2 janvier 2016 un véhicule Citroën Picasso portant le numéro de série VH3D9HC8EJ777334 qui affichait alors un kilométrage de 41 012 km.
Ainsi que le relève le tribunal, le numéro de série du véhicule accidenté en Belgique est le même que celui du véhicule acquis par Mme [O] auprès de M. [M] le 2 janvier 2016. La différence de kilométrage entre juillet 2015 et janvier 2016 est importante mais non invraisemblable puisque le véhicule a parcouru 5000 kilomètres par mois. La Matmut indique dans un courrier adressé à ses assurés qu’un de ses préposés s’est rendu au siège du garage Jet 7 mais que le gérant a refusé de lui communiquer une quelconque information.
L’assureur ne fait que procéder par affirmation lorsqu’il soutient que le véhicule identifié par le numéro de série VF3D9HC8EJ777334 a été détruit le 23 juillet 2015.
Tout porte au contraire à suivre les intimés lorsqu’ils affirment que le véhicule acquis par Mme [O] auprès de M. [M] est celui qui a été accidenté en Belgique, réparé dans des conditions indéterminées et remis en vente sur le territoire français, après son acquisition par M. [M] auprès du garage Jet 7.
La bonne foi des époux [O] est présumée et à la lecture des conclusions de l’assureur n’est pas remise en cause puisqu’il écrit que l’absence de garantie qu’il invoque ne résulte pas d’une déclaration intentionnelle du souscripteur mais de ce que le véhicule assuré n’existe pas. Aucun élément ne peut caractériser leur mauvaise foi lors de la souscription du contrat comme lors de la déclaration de sinistre.
M. et Mme [O] ont déposé plainte à l’encontre de M. [M] le 2 juin 2017 du chef d’escroquerie qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
M. et Mme [O] ont donc acquis un véhicule Citroën Picasso au prix de 17 000 euros en ignorant qu’il avait été accidenté en Belgique et remis en vente après avoir été réparé. C’est ce véhicule qui a été volé dans la nuit du 29 au 30 mai 2016. Les conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite sont ainsi réunies.
Le tribunal a retenu la somme de 17 000 euros au titre de la valeur du véhicule ainsi qu’une somme globale de 650 euros correspondant aux objets dérobés dans le véhicule, indemnisation dont les époux [O] demandent la confirmation. La cour observe que la Matmut ne consacre pas une ligne à cette évaluation du préjudice qui sera confirmée.
Le tribunal a également indemnisé le préjudice de jouissance à hauteur de 3000 euros et la cour fait le même constat de l’absence de toute critique de l’assureur, fut-ce à titre subsidiaire, sur ces dispositions et les confirmera.
La demande faite au titre des frais d’exécution du jugement entrepris, soit
1 432,59 euros, ne peut prospérer, ces frais étant inclus dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La Matmut, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. et Mme [O] la somme de 2500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Rejette la demande en paiement de la somme de 1 432,59 euros.
Condamne la Matmut à payer à M. et Mme [O] la somme de 2500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la Matmut aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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