Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 13 mars 2025, n° 20/04929
CPH Aix-en-Provence 16 mars 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice de fonctions de chef de projet

    La cour a estimé que le salarié ne démontrait pas que ses fonctions avaient évolué vers un poste de chef de projet, ses tâches demeurant principalement commerciales.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, en raison de l'absence de preuve de la part de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de contrepartie pour heures supplémentaires

    La cour a conclu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations légales concernant le repos compensateur.

  • Rejeté
    Non-application de la classification adéquate

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct non réparé par la condamnation au paiement des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Existence d'un différend avec l'employeur

    La cour a jugé que la démission était claire et non équivoque, sans manquement de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 mars 2025, n° 20/04929
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04929
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 mars 2020, N° 17/00655
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
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