Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 24/20029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2019, N° 11/07944 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 25 ] c/ S.A.S. CEGELEC MISSENARD, S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENERGIES ET SERVICES - A.T.E. SERVICES, S.C.I. [ Adresse 27 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 – TJ de PARIS – RG n° 11/07944
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
à
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 27], agissant en son nom propre et venant aux droits et obligations de la SNC TLV 6
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Hélène LENOURY du cabinet PAUL HASTINGS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0177
S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENERGIES ET SERVICES – A.T.E. SERVICES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et assistée de Me Benoît DENIAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0291
S.A.S. CEGELEC MISSENARD, venant aux droits et obligations de CEGELEC [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Patrick GRANDPIERRE de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0231
S.A.S.U. TEMPEOL, venant aux droits de la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN exerçant sous l’enseigne C&E – CECLIMAT
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Patrick GRANDPIERRE substituant à l’audience Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT, venant aux droits de la société YXIME
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0224
S.A.S. LAFI ENGINEERING, anciennement dénommée LAFI CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société LAFI ENGINEERING, placée sous procédure de sauvegarde judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 22]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la société LAFI ENGINEERING
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentées par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistées de Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1273
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LAFI ENGINEERING
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A.S. CBRE DESIGN & PROJECT, anciennement EASYBURO exerçant sous l’enseigne CBRE WORKSPACE
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. GUINIER GENIE CLIMATIQUE, venant aux droits de la société EUROP’AIR
[Adresse 11]
[Localité 23]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
S.A.S. SAPIAN, anciennement dénommée H&P HYGIENE ET PREVENTION, elle-même anciennement ISS HYGIENE & PREVENTION
[Adresse 6]
[Localité 21]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2025 :
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, prononcé la résolution du bail conclu le 30 avril 2007 entre la société Groupe immobilier Renta Corporacion, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière [Adresse 27], et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25], portant sur des locaux situés [Adresse 26] à [Localité 15], condamné la société [Adresse 27] à rembourser à la CPAM de [Localité 25] la somme de 9.736.816,14 euros en restitution des sommes versées en exécution du bail résolu et à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la CPAM de [Localité 25] à l’encontre de la société [Adresse 27] et celle de la société [Adresse 27] soutenue à l’encontre de la CPAM de [Localité 25].
Par arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La société [Adresse 27] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 29 juillet 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/13088.
Par actes du 12 novembre 2024, la CPAM de [Localité 25] a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris les sociétés [Adresse 27], Assistance Technique en Energies et Services, Cegelec Missenard, Tempeol, CBRE Design & project, Guinier Génie climatique, la société Lafi Engineering représentée par les organes de sa procédure collective, la société GAN Assurances en qualité d’assureur de la socété Lafi Enginering, la société AXA France en qualité d’assureur de la société Lafi Engineering, la société Esset et la société Sapian aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/13088 tant que la société [Adresse 27] n’aura pas procédé au règlement des sommes restant dues à la CPAM de [Localité 25] en exécution du jugement déféré,
— condamner la société [Adresse 27], venant aux droits et obligations de la société TLV 6, à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 27] aux dépens du présent incident.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 mars 2025 à la demande des parties présentes.
La CPAM de [Localité 25] a procédé à la réassignation des parties absentes à la première audience, à l’exception de la société Axa France.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les parties demandent au premier président, de :
La CPAM de [Localité 25] :
— ordonner la radiation de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/13088 tant que la société [Adresse 27] n’aura pas procédé au règlement des sommes restant dues à la CPAM de [Localité 25] en exécution du jugement déféré,
— condamner la société [Adresse 27], venant aux droits et obligations de la société TLV 6, à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 27] aux dépens du présent incident,
— débouter les défendeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la CPAM de [Localité 25] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 27] :
A titre principal,
— Constater que le premier président n’a pas le pouvoir pour statuer sur une demande de radiation formée au visa de l’article 524 du code de procédure civile en matière de renvoi après cassation,
— Juger irrecevable la demande de la CPAM de radiation de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/13088,
A titre subsidiaire,
— Juger mal fondée la demande de radiation formée par la CPAM,
— Débouter la CPAM de sa demande de radiation de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/13088,
En tout état de cause,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formées à l’encontre de la société [Adresse 27],
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Tempeol :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de radiation présentée par la CPAM de [Localité 25] et les demandes accessoires,
— Débouter toute partie des demandes éventuellement formées à l’encontre de la société Tempeol,
— Réserver les dépens.
La société Assistance Technique en Energies et Services :
— Juger que la société ATE Services ne s’oppose pas à la demande de radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/13088 formée par la CPAM de [Localité 25],
— Condamner tout succombant à verser à la société ATE Services la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Gan Assurances :
— Déclarer et juger que la demande de radiation présentée par la CPAM de [Localité 25] est irrecevable et l’en débouter,
— Condamner la ou les parties succombantes à verser la somme de 3000 euros à la société Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Esset property management :
— Dire la société Esset, venant aux droits de la société Yxime, recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Déclarer la CPAM de [Localité 25] irrecevable en sa demande de radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/13088,
A titre subsidiaire,
— Dire que la demande de radiation formée par la CPAM de [Localité 25] n’est pas justifiée,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de radiation formée par la CPAM de [Localité 25],
— Condamner la CPAM de [Localité 25] à verser à la société Esset la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de [Localité 25] aux entiers dépens.
La société Lafi Engineering et les organes de sa procédure collective :
— Déclarer la demande de radiation formée par la CPAM de [Localité 25] irrecevable,
— Condamner la CPAM de [Localité 25] à payer à la société Lafi Engineering la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cegelec Missenard s’en est rapportée à justice oralement.
La société Sapian n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu les conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025.
La société CBRE Design & project n’a pas comparu. Elle a adressé le 17 janvier 2025 un mail dans lequel elle déclare s’en rapporter à justice.
La société Guinier Génie climatique n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La CPAM de [Localité 25] fonde sa demande de radiation sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Ce texte, qui reprend à l’identique les dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile, prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris est saisie dans les conditions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, après que la Cour de cassation a cassé l’arrêt qu’elle avait rendu le 29 septembre 2022 et qui infirmait partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
Ni l’article 524 ni l’article 1037-1 du code de procédure civile ne confère au premier président le pouvoir d’ordonner en référé la radiation d’une procédure revenant devant sa cour après renvoi de cassation.
La mesure de radiation du rôle de l’affaire prévue par l’article 524 du code de procédure civile ne vise expressément que la procédure d’appel. Le deuxième alinéa de ce texte, relatif au délai dans lequel la demande de radiation doit être faite, ne fait référence qu’aux textes applicables à la procédure d’appel stricto sensu, il ne mentionne pas l’article 1037-1 du code de procédure civile relatif à la procédure de renvoi après cassation
La mesure de radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile étant destinée à éviter les appels dilatoires, ce texte doit s’interpréter strictement ; le premier président ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, s’arroger extra legem la prérogative d’ordonner la radiation d’une procédure après renvoi de cassation en l’absence de toute disposition légale l’y autorisant.
La CPAM de [Localité 25] est en conséquence irrecevable en sa demande de radiation.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à chacun des défendeurs ayant constitué avocat et conclu, une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en effet inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer leur défense. Il sera alloué à chacun la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 25] irrecevable en sa demande de radiation de l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/13088,
Condamnons la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 25] aux entiers dépens de la présente instance,
La condamnons à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à chacune des parties suivantes : la société [Adresse 27], la société Tempeol, la société Assistance Technique en Energies et Services, la société Gan Assurances, la société Esset property management, la société Lafi Engineering,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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