Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 mai 2026, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 février 2024, N° F22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 FEVRIER 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00112
APPELANT :
Monsieur [Q] [F]
né le 24 Décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domicilé [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. [1]
dont le siège social sis [Adresse 2]
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Avocat postulant
Représentée par Me Michel ARIES de la société AIARPI ELEOM AVOCATS, avocat aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de [Localité 2], Avocat Plaidant.
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [F] a été engagé le 14 juin 1993 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de manager des ventes, qualification cadre, échelon 8-2, de la convention collective nationale de commerces de gros, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 412,41€, avantage en nature compris.
Les bulletins de paie portent mention d’un forfait annuel de 215 jours.
[Q] [F] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2019.
Il lui a été attribué une pension d’invalidité à partir du 1er octobre 2021.
Le 18 octobre 2021, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tous les postes, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le salarié a été licencié par lettre du 18 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 mars 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 29 février 2024, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2024, [Q] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 septembre 2024, il demande d’infirmer le jugement, de dire nul le forfait en jours et de lui allouer :
— la somme de 25 175,66€ à titre de rappel de salaire du 18 novembre 2018 au 18 novembre 2021 ;
— la somme de 2 517,56€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 18 120€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 300€ à titre de chèque challenge de l’année 2019 ;
— la somme de 2 396,32€ à titre de primes de treizième mois de 2020 à 2021 ;
— la somme de 860€ à titre de rappel d’avantage en nature (voiture) du mois d’octobre 2019 au mois juin 2021 ;
— la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 18 210€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 18 120€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, à l’âge et au handicap ;
— la somme de 9 105€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 910,50€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et de lui allouer la somme totale de 7 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur la convention de forfait :
Attendu que l’absence d’une convention individuelle de forfait rend le forfait en jours inopposable au salarié ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité ;
Qu’il lui appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié;
Attendu que la société [1] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait pris les dispositions nécessaires, notamment au moyen d’entretiens annuels, propres à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ;
Qu’il en résulte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité ;
Attendu, de même, qu’aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;
Que, selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d’un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Attendu qu’au vu des éléments qui lui sont soumis et du préjudice subi, la cour a les moyens d’évaluer à 1 000€ le montant dû à [Q] [F] à titre de dommages et intérêts ;
Sur les rappels de salaire :
Attendu que [Q] [F] fait valoir qu’en dépit des dispositions de l’accord collectif du 26 février 2020 relatif aux minima conventionnels des salariés dépendant de la convention collective nationale de commerces de gros, prévoyant un salaire minimum annuel de 36 427,33€, il n’a perçu que les sommes de 31 216,83€ au titre de l’année 2019, de 25 430,77€ au titre de l’année 2020 et de 21 387€ au titre de l’année 2021, de sorte qu’il lui est due la somme de 25 175,66€ à titre de rappel de salaires à compter du 18 novembre 2018 ;
Attendu, cependant, que le montant du salaire minimum conventionnel dont se prévaut le salarié n’était applicable qu’à partir du 1er mai 2020 ;
Que les salaires minima conventionnels s’élevaient aux sommes de 35 288,79€ à compter du 1er mai 2018 et de 35 924,38€ à compter du 1er mai 2019 ;
Que doivent être également pris en considération les avantages en espèces ou en nature, tel que le véhicule, consentis au salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail ;
Attendu qu’il est établi par les bulletins de paie produits aux débats que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu’au vu du forfait, fût-il inopposable au salarié, dont se prévaut la société [1], de l’absence de demande à titre d’heures supplémentaires et des dispositions qui précèdent, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
Sur le chèque challenge :
Attendu que le salarié ne fournit aucun élément, explication ou fondement juridique propre à établir qu’il aurait droit au paiement d’une somme de 300€ à titre de 'chèque challenge’ ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de ce chef ;
Sur les primes de treizième mois :
Attendu que le paiement d’une prime de treizième était une pratique en vigueur dans l’entreprise, ainsi que l’établit le bulletin de paie du salarié du mois de décembre 2019 ;
Que la société [2] ne fait valoir aucun moyen propre à la dispenser du paiement d’une telle prime au titre de l’année 2020 ;
Attendu qu’en revanche, concernant l’année 2021, le droit au paiement prorata temporis d’une prime de treizième mois au salarié quittant l’entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que du contrat de travail, d’une convention collective éventuellement applicable ou d’un usage de l’entreprise dont il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve ;
Attendu qu’à défaut, une somme de 2 396,32€, limitée au montant de la demande, est donc due au titre de la prime de treizième mois de l’année 2020 ;
Sur l’avantage en nature (voiture) :
Attendu qu’aucun élément produit par le salarié ne démontre que 'l’avantage en nature voiture’ dont la mention figure sur ses bulletins de paie concernait un véhicule de fonction dont il conservait l’usage dans sa vie personnelle et qui ne pouvait lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail ;
Attendu qu’à défaut de preuve en ce sens, il sera donc débouté de cette demande ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [Q] [F] expose qu’il était victime de brimades, de pressions et de divers agissements (isolement, retrait des outils, pratiques punitives), ce qui avait des répercussions sur son état de santé ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il fournit, outre divers documents médicaux, plusieur messages électroniques reçus de son supérieur hiérarchique en dehors de ses horaires de travail, le message qu’il a adressé à ses responsables le 14 mars 2016 les alertant sur son état de souffrance ainsi que deux attestations d’anciens salariés desquelles il résulte qu’il subissait 'des réprimandes et des pressions sans cesse sur son travail', des 'brimades physiques’ ainsi que des reproches 'sur son âge’ et le fait qu’il 'coûtait trop cher à l’entreprise et qu’il ferait mieux de partir vu son âge’ ;
Attendu qu’il a été déjà répondu concernant le non-paiement du chèque challenge, des primes de treizième mois et le retrait du véhicule qu’il utilisait ;
Qu’il s’agit au demeurant de faits postérieurs à l’arrêt de travail qui ne peuvent donc contribuer à permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime ;
Qu’aucune mise à l’écart ou pratique punitive n’est également établie ;
Attendu qu’en revanche, par les attestations qu’il produit, le salarié fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [1] se borne à critiquer les attestations fournies par le salarié, estimant qu’il s’agit 'd’attestations de complaisance qui ont été établies pour les besoins de la cause’ ;
Attendu que ce faisant, l’employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [Q] [F] par l’octroi d’une somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la discrimination :
Attendu que [Q] [F] expose qu’il était victime de discrimination liée à son âge, son état de santé et sa situation de handicap ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il fournit les mêmes éléments que ceux déjà produits au soutien de sa demande à titre de harcèlement moral ;
Qu’il communique également la retranscription par un commissaire de justice d’un enregistrement audio qu’il a effectué lors d’une conversation avec son supérieur hiérarchique, à l’insu de ce dernier, au cours de laquelle il est fait notamment état de l’opportunité de son départ de l’entreprise, en raison de son manque de motivation et de ses problèmes de santé ;
Attendu, cependant, que [Q] [F] ne fournit aucune preuve d’une quelconque mesure qu’il aurait subie durant la relation contractuelle, liée à son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, au demeurant postérieure à son arrêt de travail ;
Qu’il ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral ;
Attendu qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que n’étant pas démontré l’existence d’un autre préjudice, né d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, distinct de ceux déjà réparés par les dispositions qui précèdent, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu qu’est déclaré nul, en application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l’intéressé de la part de son employeur ;
Attendu qu’il a été retenu, d’une part, que l’existence d’agissements de harcèlement moral était caractérisée, ce qui a nécessairement causé au salarié une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’il avait produit des certificats médicaux établissant sa dépression réactionnelle ;
Que le salarié a également fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il ressort que l’inaptitude a été la conséquence directe du harcèlement moral dont il avait été victime ;
Attendu que le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Attendu que le montant de l’indemnité de préavis, assortie des congés payés afférents, sera fixée dans les limites de la demande ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [Q] [F], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* * *
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts doivent emporter intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaire, d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation;
Attendu qu’il convient également de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de salaire, d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit le forfait en jours inopposable au salarié ;
Condamne la société [1] à payer à [Q] [F]:
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— la somme de 2 396,32€ à titre de prime de treizième mois de l’année 2020 ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 9 105€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 910,50€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de salaire, d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat ;
Condamne la société [1] à payer à [Q] [F] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [3] par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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