Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWFJ
Copie conforme
délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Avril 2025 à 13h36.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 5]
de nationalité Mauritanienne
Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [F] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 16h29,
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 février 2025 à 10h15 ;
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Avril 2025 à 12h04 par Monsieur [L] [N] ;
Monsieur [L] [N] n’ a pas comparu à l’audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur l’absence de documents justificatifs utiles, la requête n’ a pas notamment la copie du registre actualisé, la requête est irrecevable.
Sur le non respects des conditions de la 3 ème prolongation. Les conditions ne sont pas remplis dans les 15 derniers jours, il n’y a pas eu d’obstruction à la mesure d’éloignement, pas d’assignation à résidence non respectée, nous n’avons pas de laissez passer à bref délai, pas de réponse du consulat Mauritanien.
Pas de demande de routing en cours, aucun commencement de preuve qu’un tel document ne doit intervenir.
Sur la menace à L’OP nous n’avons pas d’éléments, récent sur le détail de l’absence de présentation, je n’ai pas pu faire son entretien, il n’est pas présent pour les entretien,
Nous avons une mention de service À09h00 au CRA.
Je ne sait pas que cela peut être qualifié de menace à l’op.
Ses précédentes condamnations ne permettent pas de déterminer une menace à l’OP dans ces conditions, il a effectué sa peine, je vous demande d’infirmer l’ordonnance rendue.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Le registre est bien actualisé, forum précise la même chose à chaque fois, nous avons le saisine de la Mauritanie, nous avons l’identification au consulat, il est en cours d’identification. Le registre est bien actualisé.
La 3 eme prolongation est basée sur la menace à L’OP; ARRET Cour de Cass. La menace à L’OP DOIT s’opérée au vu de tout le dossier, monsieur a été condamné pour apologie d’un acte terroriste, c’est un dossier suivi. Je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 1 er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête
L’article L744-2 du ceseda précise qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les-conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
A ce titre il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre peu de mentions étant obligatoires, il est de jurisprudence constante que les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156). De même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justi’catifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’indique le mémoire de l’appelant, le registre est en l’espèce bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de rétention
Selon l’article L742-5 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5o de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires mauritaniennes et M. [N] a été vu en entretien le 19 mars 2025. Il fait depuis l’objet d’une « enquête pays ». La préfecture a relancé les autorités compétentes le 8 avril 2025.
Toutefois, en l’absence de toute manifestation des autorités mauritaniennes depuis l’audition de l’intéressé qui date de plusieurs semaines, l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’obtention de document de voyage à bref délai.
En revanche, M. [N] a déjà été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux correctionnels à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits de violences avec arme, mais aussi apologie du terrorisme, outrage sur PDAP en raison de la race, de l’ethnie ou de la religion et a ainsi fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Par ailleurs, il a fait preuve devant le juge des libertés et de la détention d’un comportement violent comme actuellement encore le jour même de son audience d’appel. Ces éléments permettent sans difficultés de considérer que le maintien sur le territoire de M. [N] constitue une menace persistante et actuelle à l’ordre public.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [N]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 5]
de nationalité Mauritanienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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