Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2024, n° 23/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/491
PC
N° RG 23/00591 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4VP
S.A.S. MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION – DISTRI SAI NT BENOIT
C/
DIRECTION REG. DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION
RG 1ERE INSTANCE : 20/01183
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 28 MARS 2023 RG n° 20/01183 suivant déclaration d’appel en date du 28 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.S. MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION – DISTRI SAINT BENOIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me CHASSELOUP, plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
DIRECTION REG. DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Colin MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
CLOTURE LE : 28 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Décembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Les 18 et 31 décembre 2018, la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT a adressé au Directeur régional des douanes et des droits indirects de la Réunion (la DRDDI) une demande de remboursement des droits de consommation payés sur les alcools à la Réunion entre 2016 et 2017.
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS n’a pas répondu à sa réclamation.
Par acte introductif d’instance du 23 juin 2020, la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT a assigné la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS de la Réunion aux fins notamment qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, que soit annulée la décision implicite de rejet de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, que soit constatée l’absence de base légale du dispositif de taxation des alcools dans les Outre-Mer avant le 1er janvier 2018, et que la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS soit condamnée à l’indemniser.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTE la SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT de l’ensemble de ces demandes,
LA CONDAMNE à payer à la DRDDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT. »
Par déclaration du 28 avril 2023, la SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 25 janvier 2024, la SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT demande à la cour de :
« DECLARER la Société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT recevable en son appel ;
ANNULER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 28 mars 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
DECLARER la Société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT recevable et bien fondée ;
ANNULER la décision implicite de rejet de la Direction régionale des douanes de La Réunion en ce qu’elle rejette les demandes de remboursement d’un montant total de 185.611,00 euros formulées par la Société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT;
CONSTATER que le dispositif de taxation des alcools dans les Départements d’outremer avant le 1er janvier 2018 était dénué de base légale ;
DEBOUTER la Direction Régionale des douanes de la Réunion de sa demande de mesure d’expertise formée à titre subsidiaire ;
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de La Réunion au remboursement de la somme de 97 355 euros (quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante-cinq euros) au titre de la demande de remboursement des droits d’accises acquittés à tort sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 18 décembre 2018 ;
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de La Réunion au remboursement de la somme de somme de 88 256 euros (quatre-vingt-huit mille deux cent cinquante-six euros) au titre de la demande de remboursement des droits d’accises acquittés à tort sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 28 décembre 2018 ;
DEBOUTER la Direction régionale des douanes de la Réunion de toutes ses demandes ;
CONDAMNER La Direction régionale des douanes de La Réunion à payer à la Société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 22 septembre 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel du jugement formées par la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT ;
Recevoir la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de la Réunion, pris en la personne de ses représentants légaux, en ses conclusions d’intimée et l’y en dire bien fondé ;
A titre principal,
Rejeter la demande d’annulation du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Denis ;
Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Denis dont appel en ce que le tribunal a :
Débouté la SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT de l’ensemble de ses demandes,
L’a condamné à payer à la DRDDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire de droit,
Laissé les dépens à la charge de la SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT.
Débouter, en conséquence, la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement dont appel,
Juger légales et bien-fondés l’ensemble des taxations opérées par l’Administration des douanes auprès de la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT objet du présent litige,
Juger l’appelante mal fondée à solliciter le remboursement de sommes qu’elle n’a pas directement acquitté,
Juger que le règlement spontané des impôts et taxes empêche toute répétition et tout remboursement,
Juger que la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT n’établit pas qu’elle n’a pas transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs et juger en conséquence qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause,
Juger que la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT ne justifie toujours pas le fondement et le quantum de ses demandes, ni des règlements qui seraient intervenus,
En conséquence, débouter la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le principe de la demande de remboursement aux droits non concernés par l’article 403 du code général des impôts ' c’est-à-dire sur les droits de circulation pour les vins et sur les droits spécifiques sur les bières ;
Ordonner une mesure d’expertise comptable,
Désigner pour y procéder tel expert spécialisé en comptabilité qu’il plaira à la Cour d’appel de commettre avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties figurant dans la présente procédure et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert spécialisé en comptabilité de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents commerciaux, comptables, bancaires et fiscaux de la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
3°) A partir de ces documents, réaliser une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs ;
4°) Dans cette hypothèse, fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue de ces transferts de charge fiscale et les chiffrer ;
5°) Fournir tous les éléments utiles à la solution du litige (et notamment et si le remboursement contesté entrainerait un enrichissement sans cause de l’assujetti) ;
6°) Ordonner que l’expert :
Soit saisi et effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, des constatations, opérations, leurs orientations aux avocats des parties ainsi que la liste exhaustive des pièces par lui consultées, aux avocats des parties , lesquels disposeront d’un délai de huit semaines à compter de jour de sa réception pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
Réponde de manière circonstanciée et précise à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de huit semaines ;
7°) Ordonner que l’original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe de la Cour d’appel, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Ordonner que les frais d’expertise soient consignés par la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT ;
Surseoir à statuer sur les demandes de la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT jusqu’à la remise du rapport de l’expert en charge de déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs.
En tout état de cause,
Débouter la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ainsi que sur les intérêts de retard ;
Condamner la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT au paiement de la somme de 4.000 euros à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION SAINT BENOIT aux entiers dépens d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de réouverture des débats :
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
La déclaration d’appel a été déposée le 28 avril 2023. L’appelante a pu déposer ses dernières conclusions le 25 janvier 2024 tandis qu’un avis préalable à la clôture avait été adressé aux parties le 23 novembre 2024.
La clôture est intervenue le 28 mars 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 11 octobre 2024.
Or, ce n’est que le 9 octobre 2024 que l’appelante a saisi la juridiction aux fins de rectification de ses dernières conclusions en invoquant une erreur matérielle de calcul.
La note en délibéré tend à solliciter la réouverture des débats à cette fin.
Pourtant, l’erreur alléguée incluse dans les écritures d’une partie ne constitue pas un motif grave susceptible de révoquer l’ordonnance de clôture.
En outre, si la cour doit constater une erreur de calcul, elle décidera des conséquences à en tirer le cas échéant.
Ainsi, la révélation tardive d’une erreur matérielle dans les conclusions d’une des parties ne peut justifier la réouverture des débats par principe alors que l’affaire a été appelée et fixée en concertation avec les avocats des parties depuis plusieurs mois compte tenu au caractère sériel du litige.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la nullité du jugement :
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ;
Selon la déclaration d’appel, l’appel tend à l’annulation et/ou la réformation du jugement querellé en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses prétentions.
Les conclusions de l’appelante visent aussi l’annulation du jugement.
Ainsi, la cour est régulièrement saisie de la demande de nullité du jugement.
Cependant, l’appelante ne développe aucun moyen ni aucune argumentation au soutien de sa demande de nullité du jugement dans la partie discussion de ses écritures.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à la demande de nullité du jugement.
Sur la demande de réformation du jugement :
Vu les articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile , ensemble l’article 549 du même code ;
Lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (CIV2 19 mars 2019 ' n° 1911387).
Selon l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il a aussi été jugé que les conclusions d’appel devaient mentionner dans leur dispositif qu’était sollicitée l’infirmation ou l’annulation du jugement, faute de quoi la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. (Civ2. 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; Civ2. 4 novembre 2021, n° 20-15-766 ' CIV2 9 juin 2022, n° 20-22.588)
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante ne vise que la nullité du jugement et l’évocation éventuelle du litige en application de l’article 562 du code de procédure civile.
L’appelante sollicite donc, à titre principal, la nullité du jugement, envisageant l’évocation du litige par la cour, puis, demandant à celle-ci de statuer à nouveau sur tous les chefs du jugement entrepris sans formaliser une demande d’infirmation ou de réformation.
L’intimée ne présente aucun moyen tiré de l’irrégularité du dispositif des conclusions de l’appelante, demandant à la cour de :
« A titre principal,
Rejeter la demande d’annulation du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire
de Saint Denis ;
Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement (..)
Il a été récemment rappelé que la Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne les juridictions nationales qui font preuve d’un excès de formalisme dans l’application des règles de procédure lorsque cet excès porte atteinte aux garanties du procès équitable. Elle juge que le droit à voir sa cause entendue se prête à des limitations dès lors que celles-ci ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance et qu’elles poursuivent un but légitime et, enfin, qu’elles s’inscrivent dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 27 juillet 2006, Nedzela c.France, requête n 73695/01 ; CEDH, 25 mai 2004, Kadlec et autres c. République tchèque, requête n° 49478/99). Les tribunaux doivent donc en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (25 mai 2004 et Walchli c. France, n 35787/03, § 29, 26 juillet 2007)
Il résulte de ces principes que si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
En l’espèce, alors que la cour est tenue de statuer sur l’entier litige lorsqu’elle est saisie d’une demande de nullité, il ne peut être exigé à peine de caducité ou de sanction par la confirmation pure et simple du jugement, que l’appelante mentionne explicitement sa demande d’infirmation du jugement alors qu’elle a sollicité l’annulation et a ajouté ses prétentions au fond concernant l’ensemble de chefs de jugement critiqués.
Ainsi, la cour ne peut pas confirmer le jugement entrepris pour cette seule raison, la sanction envisagée étant manifestement disproportionnée tandis que l’intimée n’a pas conclu sur ce point.
Dès lors, la cour estime qu’elle est bien saisie de l’entier litige puisqu’elle a rejeté la demande de nullité du jugement qui n’était étayée par aucun moyen, et en tout état de cause pas par la nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur le traitement du litige :
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. (')
Les premiers juges et la cour doivent répondre aux moyens soulevés tendant à fonder sa prétention au remboursement des droits de consommation et de circulation dans les département et région d’outre-mer indûment perçus sur la distribution d’alcool (les droits d’accises).
Ainsi, l’action de l’appelante vise le remboursement de sommes versés à tort au titre de taxes.
Pour étayer cette prétention, l’appelante affirme que les sommes payées n’étaient pas dues en articulant les moyens tirés de l’absence de fondement légal définissant le fait générateur de l’impôt indirect et précisant les conditions de son exigibilité.
Or, le jugement querellé et les débats devant la cour ont traité prioritairement de l’existence ou de l’inexistence du fondement légal des droits d’accises sur les alcools et boissons alcooliques en outre-mer en omettant de vérifier d’abord la réalité des paiements dont le remboursement est réclamé.
Pourtant, s’agissant d’une action en répétition de l’indu, le premier point à analyser est celui du paiement indu, en l’occurrence de l’impôt indirect, avant d’évoquer, si nécessaire, le bienfondé de la taxe acquittée par l’appelante.
Aussi, la cour examinera en premier lieu les pièces tendant à justifier du paiement des droits d’accises par l’appelante, préalable à celui de l’examen de la légalité de cette taxe.
Sur la demande en remboursement des sommes versées :
L’appelante sollicite le remboursement des droits d’accises acquittés à tort sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle soutient que ses demandes sont parfaitement recevables conformément aux dispositions de l’article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, rappelant que les droits d’accises ne font jamais l’objet d’une mise en recouvrement mais sont calculés selon les déclarations des importateurs. Elle affirme justifier parfaitement des taxes versées indûment à la DGDDI.
En réplique, la DRDDI soutient que :
1/ L’appelante est mal fondée à solliciter le remboursement de sommes qu’elle n’a pas directement acquittées ;
2/ Le recours n’est pas ouvert en cas de paiement spontané, une demande de paiement préalable de l’Administration étant nécessaire ;
3/ Le remboursement demandé crée un risque d’enrichissement sans cause de l’appelante ;
4/ Aucune justification du fondement et du quantum des demandes de remboursement n’est produite ;
5/ A défaut de rejet, une expertise est nécessaire car la DRDDI a un intérêt légitime à déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs.
Sur ce,
Sur la qualification de la demande en paiement :
L’article 1965 FA du CGI prévoit que lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur.
L’article L. 190 du livre des procédures fiscales (le LPF), dans sa rédaction en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022, résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, prévoit que :
« Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57, ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.
Pour l’application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’État ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »
L’article R. 196-1 du même code prescrit que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
(')
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1303 du même code prévoit que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, l’action de l’appelante est fondée sur les 3ème et 4ème alinéas de l’article 190 du livre des procédures fiscales. Elle doit être qualifiée en action en répétition de l’indu.
Pour s’y opposer, la DRDDI invoque à tort les conditions de l’enrichissement sans cause en soutenant que la demande de remboursement est mal fondée dès lors que l’appelante aurait répercuté le droit d’accises sur ses clients.
Or, l’action ouverte par l’article 190 du LPF est explicitement une action en répétition de l’indu.
La charge de la preuve du paiement incombe à l’appelante, demanderesse au remboursement des droits d’accises indûment payés, sous réserve du délai de prescription prévu par l’article R. 196-1 du LPF.
Ainsi, l’opposition de la DRDDI fondée sur le risque d’enrichissement sans cause est inopérant dès lors que l’action en répétition de l’indu suppose seulement que les sommes versées n’étaient pas dues, ce qui est le cas en l’espèce (Cass. Assemblée plénière du 2 avril 1993 ' n° 8915490).
Sur la justification des sommes versées :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Pour justifier sa demande de remboursement, l’appelante ne produit qu’un simple tableau récapitulatif des droits d’accises acquittés, réalisé par ses soins (pièce N° 8), sans en-tête autre que celui de son avocat, se constituant ainsi une preuve à elle-même sans possibilité pour la cour de vérifier la réalité des versements effectués auprès de la DRDDI.
Les autres pièces produites établissent l’existence de déclarations d’importation par un document récapitulatif (pièce n° 5) ou par une attestation sur l’honneur rédigée par le GIE DISTRI-MASCAREIGNES (pièce n° 6) et une facture du 2 janvier 2016 (pièce n° 7) confirmant la répercussion des droits d’accises par ce GIE sans toutefois démontrer que l’appelante a bien payé directement ces taxes à la DRDDI.
En conséquence, l’appelante ne justifie pas avoir payé aux Douanes, directement ou indirectement les sommes dont elle lui réclame la répétition.
Elle sera déboutée de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La nature du litige et le fait que chacune des parties succombe en ses prétentions, justifie qu’elles supportent leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris par substitution de motifs, sauf en ce qu’il a condamné l’appelante à payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau ,
LAISSE les parties supporter leur propres dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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