Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 décembre 2021, N° 19/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05376 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00358
APPELANTE
S.A.S. KEOLIS CIF prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SNC KEOLIS [Localité 5] AIRPORT à la suite d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIME
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société Keolis [Localité 5] Airport à compter du 1er octobre 2010 en qualité de conducteur de car.
La convention collective applicable est celle des transports.
L’effectif de la société est supérieur à 11 salariés.
Le 13 mars 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 25 mars 2019.
Par courrier du 1er avril 2019, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 3 avril 2019, M. [B] a contesté son licenciement.
Par courrier du 8 avril 2019, la société Keolis [Localité 5] Airport a informé M. [B] du maintien de sa décision.
Le 29 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, notifié le 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation paritaire, a :
— condamné la société Keolis [Localité 5] Airport à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 4 733,88 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 473,39 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 5 148,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 18 juin 2019
* 9 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— ordonné à la société Keolis [Localité 5] Airport de rembourser les allocations chômage qui ont été versées à M. [B] du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 2 366,94 euros
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes
— débouté la société Keolis [Localité 5] Airport de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Le 12 janvier 2022, la société Keolis [Localité 5] Airport a interjeté appel de la décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/1089.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 avril 2022, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrégulière la déclaration d’appel, la procédure ayant été engagée par une société dépourvue de personnalité juridique.
Parallèlement à la procédure d’incident concernant la déclaration d’appel déposée par la société Keolis [Localité 5] Airport, la société Keolis CIF, venant aux droits de la société Keolis [Localité 5] Airport, a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 12 mai 2022.
Par ordonnance sur incident du 9 juin 2022, rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro 22/1089, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel effectuée par une société dépourvue de personnalité juridique. Le conseiller de la mise en état a également rejeté la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et le jugement du conseil de prud’hommes définitif, puisque la société Keolis a régularisé une nouvelle déclaration d’appel.
La présente procédure s’est poursuivie.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 juillet 2022, la société Keolis CIF, venant aux droits de la société Keolis [Localité 5] Airport demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle vient aux droits de la société Keolis [Localité 5] Airport dans le cadre de la présente procédure
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé la moyenne de salaire de M. [B] à hauteur de 2 366,94 euros
— condamné la société Keolis [Localité 5] Airport à lui verser les sommes suivantes :
* 4 733,88 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 473,39 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 5 148,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 18 juin 2019
* 9 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— ordonné à la société Keolis [Localité 5] Airport de rembourser les allocations chômage qui ont été versées à M. [B] à concurrence d’un mois de salaire à savoir 2 366,94 euros
— débouté la société Keolis [Localité 5] Airport de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision
— confirmer le jugement du 9 décembre 2021 pour le surplus
En conséquence, statuant et jugeant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) exposés en cause de première instance
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) exposés en cause d’appel
— condamner M. [B] en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Fertier, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B], à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par acte du 4 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte du 6 juillet 2022.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée sans approprier les motifs.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le chef du dispositif ayant débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire n’ayant pas été remis en cause par les parties, le jugement est définitif sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Le 1er mars 2019, vous avez effectué le transfert de l’équipage du vol AF724 entre la cité Air France et l’aéronef. Après avoir déposé l’équipage, vous vous êtes redirigé vers le dépôt du Mesnil Amelot pour effectuer votre fin de service bien que celui-ci ne se terminait que plus d’une heure après ' Alors que vous étiez sorti de la zone réservée, le superviseur de KRSA, filiale pour laquelle vous effectuiez cette prestation, vous a signalé qu’un bagage d’une hôtesse était resté clans la soute de votre véhicule et vous a demandé de le ramener sur le parvis de la cité Air France. Le superviseur nous a rapporté que vous aviez une attitude très désinvolte et que vous ne vous sentiez pas concerné lorsque vous avez déposé ce bagage.
Les règles de sûreté aéroportuaire prévoient que le conducteur, en tant que personne responsable de son véhicule, doit inspecter son véhicule à la dépose de ses passagers afin de s’assurer qu’aucun objet ne s’y trouve.
Lors de l’entretien, vous avez affirmé avoir fait cette inspection et n’avoir pas vu de valise. Lors de votre retour sur le dépôt, vous avez dit avoir inspecté de nouveau votre véhicule suite à l’appel du superviseur et avoir trouvé le bagage à main non pas dons la soute mais coincé derrière un siège.
Nous vous rappelons que la vérification des soutes et le tour intérieur du véhicule est une obligation des règles de sûreté aéroportuaires. Cette règle vous est signifiée à chaque formation à la sensibilisation à la sûreté aéroportuaire nécessaire à la délivrance de votre badge d’accès à la zone réservée. Elle vous a de plus été rappelée à plusieurs reprises dans les notes de service des 3 octobre 2017, 30 juillet 2018 et 6 août 2018.
Or, il est évident que si vous aviez effectivement inspecté votre véhicule, vous n’auriez pas pu rater ce bagage à main qui ne pouvait pas être dissimulé sous un siège.
Cette faute aurait pu avoir des conséquences graves en matière de sécurité et en terme économique :
Au niveau sécurité, dans l’hypothèse où il y aurait eu un engin explosif ou autre dans le bagage;
Au niveau économique avec un retrait de l’autorisation d’activité de nos deux filiales, Keolis Roissv Airport et Keolis [Localité 5] Services Aéroportuaires avec pour conséquence le dépôt de bilan pour la seconde et la mise en péril économique de la première avec une forte perte de chiffre d’affaires et de résultat.
Par ailleurs lors de votre retour au dépôt, Mme [J], Responsable exploitation, et un de ses collègues vous ont vu à 13h10 au volant de votre véhicule avec une oreillette à l’oreille. Lors de l’entretien, vous avez nié avoir eu une oreillette et affirmé ne jamais téléphoner au volant avant de vous rétracter et de parfois répondre au téléphone en mode haut-parleur en laissant votre téléphone entre vos cuisses.
De par votre comportement, vous avez enfreint :
— L’article 1 du Titre 2 du règlement intérieur : « Le personnel est tenu de se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement intérieur ainsi qu’aux notes de service techniques établies dans des conditions assimilables au règlement intérieur et aux directives données de façon permanente ou ponctuelle par l’encadrement pour l’exécution du travail. » ;
— L’article 11 du Titre 2 du règlement intérieur : « Manquement à la discipline et aux prescriptions relatives à la sécurité » ;
La note de service du 3 octobre 2017 : « avant et après le débarquement des équipages de votre car, vous devez IMPERATIVEMENT vérifier que rien n’est laissé ni oublié dons le bus. Vous devez systématiquement faire un contrôle visuel de l’intérieur de votre véhicule et des soutes avant et après le débarquement » ;
La note de service du 30 juillet 2018 : « Il faut systématiquement faire un contrôle du véhicule lorsqu’on dépose les équipages, contrôle visuel à chaque rangée et en allant tout au fond du véhicule et en vérifiant dans les soutes. Le véhicule ne doit pas être déplacé sans ce contrôle visuel même pour quelques mètres. »
La note de service du 6 août 2018 : « Avant la prise en charge et le débarquement des équipages de votre véhicule, vous devez impérativement vérifier que rien n’est laissé dans le véhicule. Vous devez systématiquement faire un contrôle visuel de l’intérieur de votre véhicule et des soutes avant et après la prise en charge des équipages » ;
L’article 3.6 du Titre 1 du règlement intérieur : « Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que l’utilisation de téléphones portables de kits mains libres type oreillettes en situation de conduite est formellement interdite. » ;
Dans ces conditions, votre maintien dans la société n’est plus possible. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. »
Aux termes de cette lettre de licenciement, il est reproché à M. [B] de ne pas avoir inspecté son véhicule lors de son retour au dépôt et d’avoir, le même jour, porté des oreillettes alors qu’il était au volant.
L’employeur explique qu’en tant que conducteur de car, M. [B] devait se conformer aux règles de sûreté aéroportuaire applicables dans l’enceinte de l’aéroport et notamment procéder à la vérification systématique des soutes ainsi que faire le tour intérieur de son véhicule après la dépose des passagers transportés. Elle rappelle que M. [B] ne peut prétendre ignorer ces règles puisqu’il a émargé une note de service les rappelant et qu’il a participé à des formations sur ce point. Elle expose que M. [B] n’a pas respecté cette consigne le 1er mars 2019, en ne procédant pas à l’inspection minutieuse de son véhicule après avoir déposé un équipage à l’aéronef, de sorte qu’un bagage d’une hôtesse est resté dans son véhicule. La société Keolis CIF affirme que cet oubli a perturbé le bon fonctionnement du service puisque la recherche du bagage a engendré un retard du vol en question. De plus, elle souligne que ce comportement négligent est particulièrement sanctionnable puisqu’il aurait pu avoir des conséquences graves en matière de sécurité et en termes économiques.
Il est également fait grief à M. [B] d’avoir conduit avec des oreillettes le 1er mars 2019, ce qui constitue une infraction à l’une des règles élémentaires de sécurité qu’il était censé respecter en qualité de conducteur. L’employeur souligne qu’en adoptant ce comportement, M. [G] a fait courir des risques inutiles aux passagers et à ses collègues de travail ainsi qu’à lui-même,
Concernant le premier grief, les premiers juges ont retenu que M. [B] n’avait pas fait l’objet antérieurement de sanction pour non-respect des règles de sécurité et que l’erreur commise par le salarié ne justifiait pas à elle seule une mesure de licenciement, sanction qui serait disproportionnée.
S’agissant du second grief, le conseil de prud’hommes a considéré que les deux attestations produites par l’employeur, émanant de deux responsables d’exploitation liés à ce dernier par un lien de subordination, n’étaient pas pleinement recevables et a estimé qu’il existait un doute sérieux.
La cour retient, comme les premiers juges, que si l’erreur de M. [B], qui n’a pas suffisamment vérifié son bus de retour au dépôt, est établie, un licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée alors que M. [B] n’avait fait l’objet auparavant que d’un seul avertissement portant sur le bris d’un pare-brise, qui plus est, antérieur de plus de trois ans au licenciement.
En ce qui concerne le second grief, la cour retient que les deux attestations émanent de responsables d’exploitation liés par un lien de subordination avec l’employeur, et qu’elles relatent que M. [B] était porteur d’une oreillette mais sans qu’il soit indiqué que celui-ci l’utilisait. Ce grief est insuffisant à justifier le licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conteste le salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes. Faute de produire les bulletins de paie de M. [B] et de permettre ainsi à la cour de s’assurer de la pertinence de son calcul, il ne sera pas fait droit à cette demande.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [B] qui comptait 8 ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
La cour constate que les premiers juges ont prononcé une condamnation conforme aux dispositions de ce texte et que faute d’avoir constitué avocat, M. [B] ne forme pas de demande quant au quantum de la condamnation.
Le jugement sera confirmé sur le quantum des condamnations prononcées.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les allocations chômage à concurrence de 2 366,94 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M. [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Confirme en toutes ses dispositions,
Condamne la société Keolis Cif aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Charges ·
- Magistrat
- Désistement ·
- Saisine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Publication ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Conservation ·
- Action ·
- Hypothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Substitut général ·
- Réparation du préjudice ·
- Détenu ·
- Mise en examen ·
- Réquisition ·
- Préjudice moral ·
- Cause ·
- Personnes ·
- Acquittement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Installation ·
- Expert ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Norme ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Coups ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Gestion ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Rémunération ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Recel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Faute inexcusable ·
- Coûts ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Cuba ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile ·
- Représentation ·
- Pays ·
- Risque ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Droite ·
- Dire ·
- Santé ·
- Faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Technique
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Libération ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.