Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 22/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mars 2022, N° 19/04646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02419 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZN
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 mars 2022
( 4ème chambre)
RG : 19/04646
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
M. [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
INTIMES :
M. [T] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1519
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 454
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 13 février 2025 prorogée au 24 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— [S] GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [U] a souffert d’une chondropathie fémoro-tibiale interne, se traduisant par une inflexion de la jambe inférieure droite vers l’extérieur.
Il a consulté le docteur [H], qui a pratiqué le 28 janvier 2015 une ostéotomie tibiale isolée de valgisation droite, d’ouverture médiale, avec mise en place d’un greffon osseux de banque. Une telle opération consiste à modifier l’axe du membre, de manière à redonner du valgus à un genou en varus. En l’espèce, la programmation pré-opératoire prévoyait une valgisation de 12° pour compenser le genu varum mesuré en pré-opératoire à 9° et atteindre in fine un angle en valgus de 3°.
Dans les suites de l’opération, M. [X] a continué d’être très algique et la marche est demeurée très difficile. Des douleurs dorsales sont apparues au mois de juillet 2015, sur fond de scoliose dorso-lombaire antérieure, ayant dégénéré en lombo-sciatique.
M. [U] a consulté le docteur [O], qui a estimé que la déviation en valgus post-opératoire était trop importante et qu’il était nécessaire de pratiquer une nouvelle opération ayant pour but de déplacer le membre inférieur dans l’autre sens.
Ensuite de cette consultation, M. [U] a saisi la commission d’indemnisation des accidents médicaux, qui a désigné le docteur [P] en qualité d’expert.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 19 mai 2016 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [U], ainsi qu’à l’anormalité manifeste des suites opératoires cliniques, constitutives d’un accident médical non fautif, en relation directe avec l’ostéotomie.
Par avis du 06 juillet 2016, la commission d’indemnisation a retenu qu’elle n’était pas en mesure de dire si le dommage pouvait être rattaché à une quelconque faute ou s’il s’agissait d’un accident médical non fautif ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale, en invitant M. [U] à la saisir derechef après consolidation et réalisation d’explorations radiographiques complémentaires.
M. [U] a fait réaliser de nouvelles radiographies, concluant à une valgisation excessive, avec un angle atteint de 10° au lieu de 3°.
Le docteur [W] a réalisé le 29 novembre 2016 une désostéotomie de valgisation, par suite de laquelle l’angle de la jambe a été ramené à 3,5°.
Par décision du 10 novembre 2017, la médecine du travail a déclaré M. [U] inapte au travail, sans possibilité de reclassement dans un nouvel emploi.
Saisie derechef, la commission d’indemnisation a commis le docteur [C] en qualité d’expert.
Le nouvel expert a déposé son rapport le 08 juin 2018, concluant à la survenance d’une maladresse technique de M. [H] lors de la réalisation de l’intervention du 28 janvier 2015, ayant entrainé une hypercorrection en valgus avec hyper rotation externe du genou droit.
Suivant avis du 11 juillet 2018, la commission d’indemnisation a conclu à la survenance d’un échec thérapeutique, exclusif de toute maladresse technique ou accident médical.
Par assignation du 24 mai 2019, M. [X] a fait citer le docteur [H], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) et l’organisme de sécurité sociale Mutualité sociale agricole du Rhône ( la MSA du Rhône) devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [U] et la Mutualité sociale agricole de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [U] à supporter le coût des dépens de l’instance,
— condamné M. [R] à verser à M. [H] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire a retenu que les experts étaient parvenus à des conclusions divergentes, sur la base d’examen radiographiques différents, dont la fiabilité demeurait sujette à caution, compte tenu de ce que le positionnement morphologique de M. [X] avait pu en modifier le résultat.
Il a estimé qu’il était impossible de déterminer partant s’il y avait eu faute du praticien ou accident médical et qu’il convenait de débouter le demandeur de ses prétentions.
M. [U] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 30 mars 2022.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 30 juin 2022, M. [U] demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes, condamné aux dépens de l’instance et à verser au docteur [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] et l’Oniam de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
statuant à nouveau :
— dire et juger que l’hypercorrection à laquelle a abouti l’intervention du 28 janvier 2015 est constitutive d’une maladresse engageant la responsabilité du Docteur [H],
— condamner M. [H] à en indemniser l’intégralité des conséquences dommageables,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le dommage relève d’une indemnisation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale,
— condamner M. [H] ou qui mieux le devra à lui verser les sommes de :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : mémoire
Frais médecin conseil : 1.500 euros
Frais de transport : 3.715.55 euros
Aide humaine : 11.934 euros
PGPA avant consolidation : 2.182 euros
PGPF : 23 455 euros
Perte de droits à la retraite : 23.322.75 euros
Incidence professionnelle : 20.000 euros
Aménagement du véhicule : 8.461.20 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
DFTT du 28/11/2016 au 05/12/2016 = 200 euros
DFTP 50 % du 01/02/2015 au 31/07/2015 et du 06/12/2016 au 21/01/2017 = 2.850 euros
DFTP 25 % du 01/08/2015 au 27/11/2016 = 5.312.50 euros
DFTP 10 % du 22/01/2017 au 28/11/2017 = 777.50 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
DFP : 8.520 euros
Préjudice d’agrément 5.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens, incluant les frais de la procédure de première instance, et de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Pichon, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] indique à titre liminaire que les deux experts et l’ensemble des chirurgiens consultés s’accordent sur le fait que l’origine du dommage réside dans une valgisation supérieure à celle attendue.
Il soutient que l’expert [P] a été induit en erreur par le résultat erroné des premières mesures radiologiques, provoqué par sa mauvaise posture lors de l’examen, de sorte qu’il n’a pu expliquer la valgisation supérieure au 3° relevés sur la goniométrie du 30 avril 2015 et qu’il a conclu à un accident médical.
Il affirme que les examens radiologiques réalisés ultérieurement sont parfaitement valables et confirment que les troubles fonctionnels post-opératoires sont en lien exclusif avec une valgisation excessive, provoquée par la rotation externe du genou durant l’opération.
Il se range à l’avis de l’expert [C] pour conclure à la survenance d’une défaillance technique de M. [H], à l’origine du dommage et fait observer que les autres chirurgiens s’étant penchés sur la question ont conclu dans le même sens.
Il estime à titre subsidiaire que les conditions de l’accident médical non fautif se trouvent réunies au cas d’espèce.
***
Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il n’est tenu qu’à une obligation contractuelle de moyens, et non de résultat,
— dire et juger que le rapport d’expertise du docteur [P] ne retient aucune faute à l’encontre du docteur [H],
— dire et juger que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] ne sont pas pertinentes en raison de leurs incohérences et insuffisances,
— dire et juger que la pangonométrie pré-opératoire du 21 octobre 2014 réalisée avec la technologie EOS (en 3 dimensions) a objectivé un varus pré-opératoire de 9°,
— dire et juger que le docteur [H] a posé un coin TBF de 12 mm,
— dire et juger que la pangonométrie post-opératoire du 30 avril 2015 réalisée avec la technologie EOS (en 3 dimensions) a objectivé un valgus de 3°,
— dire et juger que les pangonométries suivantes ont été réalisées suivant la technique standard en 2 dimensions,
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il n’est pas démontré en quoi le docteur [H] aurait commis un quelconque manquement aux règles de son art de nature à engager sa responsabilité,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui verser une juste indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que les séquelles invoquées par M. [U] ne sont pas imputables à la chirurgie pratiquée le 28 janvier 2015,
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant :
— condamner M. [U] à lui verser une juste indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
à titre très subsidiaire :
— ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise après réalisation et communication :
' d’une étude statique des membres inférieurs, dans des conditions radiologiques correctes, c’est-à-dire genou en extension et non dans la position de légère flexion du genou qu’adopte M. [U], ceci afin de calculer correctement la longueur des membres inférieurs et de mesurer correctement les axes, autrement dit d’une pangonométrie en EOS,
' d’un scanner avec étude comparative des torsions des tibias et des fémurs des deux membres inférieurs,
' d’explorations radiographiques et scannographiques complémentaires de la colonne lombo-sacrée et des articulations sacro-iliaques,
— désigner tel expert chirurgien orthopédique spécialisé dans le membre inférieur qu’il plaira au tribunal (sic), avec la mission suivante :
' convoquer les parties et leurs Conseils,
' se faire remettre l’entier dossier médical de M. [U] ainsi que tous éléments utiles remis par les parties et leurs Conseils dans le respect du principe du contradictoire ; en prendre connaissance,
' dire qu’il pourra, s’il y a lieu, s’adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé préalablement les parties,
' entendre les parties dans leurs explications,
' entendre tous sachants,
' décrire l’état de santé de M. [U] préalablement à l’intervention du Docteur [H],
' dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [H] ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,
' dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées à son endroit,
' dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués par M. [U],
' s’il s’agit d’une seule perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage.
' décrire et évaluer les préjudices de M. [U] strictement et directement imputables aux éventuelles fautes constatées, en les distinguant des séquelles imputables à son état initial ou à d’autres causes ou pathologies, ainsi qu’aux conséquences d’un éventuel accident médical non fautif,
— dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception
— réserver les dépens,
à titre infiniment subsidiaire :
— ramener les prétentions financières de M. [U] à de bien plus justes proportions,
— rejeter en toute hypothèse la demande de remboursement de la MSA du Rhône de remboursement, en l’absence d’imputabilité poste par poste ainsi qu’à ses soins spécifiquement.
M. [H] rappelle à titre liminaire que sa responsabilité ne peut être engagée, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qu’en cas de faute en relation causale avec un préjudice avéré. Il ajoute que son obligation n’est que de moyens et que sa responsabilité ne s’étend pas aux accidents médicaux, caractérisés par la survenance de conséquences anormales en l’absence de toute faute du chirurgien.
Il conteste avoir commis la moindre faute dans la prise en charge de M. [U] et reproche à l’expert [C] d’avoir déduit l’existence d’une maladresse technique des seules conséquences dommageables de l’opération, sans préciser la consistance de l’erreur technique retenue.
Il estime que la preuve d’une hyper-rotation externe du genou, susceptible d’avoir augmenté la correction initialement envisagée, n’est pas démontrée et que le grief ne revêt aucune cohérence au regard des clichés post-opératoires immédiats et des conclusions du docteur [P].
Il considère que l’expert [C] n’a tenu aucun compte de la différence existant entre la technique d’imagerie EOS en trois dimensions employée dans les suites immédiates de l’opération pour objectiver une position en valgus de 5° parfaitement satisfaisante, et les pangonométries en deux dimensions pratiquées en 2016 sur la foi desquelles l’expert [C] a retenu une valgisation de 10°.
Il observe que ces images ultérieures ont été réalisées sans tenir compte des recommandations de la commission d’indemnisation des accidents médicaux préconisant de pratiquer les clichés examen genou en extension, pour pallier la propension de M. [U] à adopter une position en légère flexion.
Il ajoute que toute référence à une valgisation excessive sur la foi d’une simple observation clinique ne présente pas de caractère sérieux, en présence de surcroît d’un patient dont le surpoids peut entraîner un valgus apparent.
Il reproche également à l’expert [C] de n’avoir pas tenu compte de la scoliose pré-existante.
Il en déduit que ses conclusions reposent sur des éléments non fiables.
M. [H] conclut subsidiairement à l’absence de lien entre la faute alléguée et les préjudices invoqués, en contestant l’existence de l’hyper-allongement de la jambe, de l’hyper-valgisation, de l’hyper-rotation du genou et des troubles de la marche et douleurs allégués par M. [U].
Il soutient au contraire que les douleurs sacro-illiaques et dorsales invoquées par l’appelant découlent de la dégénérescence de sa scoliose et de son obésité, sans lien avec l’opération.
Il estime très subsidiairement y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise et conteste pour le surplus l’évaluation faite par M. [U] de la juste indemnisation de ses différents postes de préjudice.
***
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, l’Oniam demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’Oniam,
à titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
' procéder à un nouvel examen de M. [U],
' décrire les conditions dans lesquelles M. [U] a été pris en charge par le docteur [H],
' préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenue,
' se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et l’intégralité du dossier médical,
' dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
' réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service,
' se prononcer sur l’origine des complications présentées par M. [U] en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge du docteur [H],
' dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
' déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux,
' dire si l’état de santé de M. [U] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation,
' dans l’hypothèse où l’état de santé de M. [U] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée,
' décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. [U] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier,
' indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. [U] une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient),
' dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent),en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
' se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément ; le cas échéant,évaluer leur importance,
' dire si l’état de M. [U] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité,
' dire que l’expert désigné devra adresser aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
' dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler les dernières observations ou réclamations en vertu de l’article 276 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Oniam conclut à la survenance d’une faute technique de M. [H], exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, en se prévalant des conclusions du rapport d’expertise de M. [C].
L’Oniam reproche également à M. [H] de ne pas avoir demandé de nouvelles images dans les suites de l’opération litigieuse, et d’avoir adopté une attitude passive, malgré la contradiction évidente entre les conclusions des premières radiographies et la symptomatologie persistante.
L’Oniam estime subsidiairement que la preuve d’un accident médical non fautif n’en est pas rapportée. Il soutient que les seules séquelles en lien avec l’opération litigieuse s’entendent de douleurs au genou droit, à l’exclusion des douleurs dorsales en lien avec un état antérieur, et se prévaut d’une absence de dommage en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soin.
Il demande à titre très subsidiaire qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
***
Par conclusions déposées le 23 décembre 2022, la Mutualité sociale agricole de Rhône demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 mars 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau :
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 145.639,56 euros correspondant aux prestations versées à M. [X] en raison de sa faute,
— à titre subsidiaire si une expertise devait être ordonnée, constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usage,
— condamner M. [H] à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, égale à la somme de 1.098 euros, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] de ses demandes fins et conclusions contre la Mutualité sociale agricole du Rhône.
La MSA du Rhône fait valoir qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ayant donné lieu au versement des prestations prévues par ledit code.
Elle estime en l’espèce que la preuve de la faute et de la responsabilité du docteur [H] dans la survenance des dommages liés à l’hyper-valgisation de la jambre de M. [U] et la rotation externe de son genou ressort suffisamment des conclusions du docteur [C].
Elle considère en conséquence pouvoir exercer son action subrogatoire contre le docteur [H], afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des sommes versées à M. [U], d’un montant total de 145.639,56 euros.
Elle précise que l’imputabilité de ces prestations aux conséquences délétères de l’opération de janvier 2015 ressort suffisamment de l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [I].
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [H] dans la survenance des dommages :
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique :
Conformément à l’article L. 1142-1 I susvisé, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’imagerie en trois dimensions réalisée dans les suites de l’opération litigieuse a objectivé un genou en valgus de 3°, correspondant au résultat attendu, sans la moindre valgisation excessive. L’examen clinique du 28 juillet 2015 a cependant révélé une valgisation apparente supérieure à celle mesurée sur la foi de l’imagerie.
La discordance entre l’imagerie et l’examen clinique ressort également des conclusions de l’expert [P] : 'nous notons une certaine discordance entre la mesure clinique de longueur des membres inférieurs et la mesure radiologique, ce qui nous amène à remettre en cause à la fois la mesure de longueur mais également la mesure de l’axe du membre inférieur et de la correction effectuée'.
Cet expert a recommandé que de nouvelles images soient réalisées dans des conditions correctes 'c’est à dire genou en extension et non dans la position de légère flexion du genou qu’adopte M. [R], ceci afin de calculer correctement la longueur des membres inférieurs et de mesurer correctement les axes'.
Deux goniométries supplémentaires ont été réalisées les 12 avril et 20 juin 2016, en deux dimensions, concluant à un genou en valgus à 10° pour la première et à 7° pour la seconde.
S’il est vrai que la technique d’imagerie employée n’est pas la même que celle utilisée au décours de l’opération pour mesurer le genou en valgus à 3°, aucun des médecins ayant délivré un avis technique en la présente espèce n’a fait connaître que cette circonstance invalidait les résultats des images effectuées en avril et juin 2016. Le docteur [E] rappelle au contraire que l’examen en 2 dimensions constitue l’examen de référence.
Il résulte par ailleurs du courrier adressé par le chirurgien [W] au médecin traitant le 09 novembre 2016 qu’un bilan radiologique clinique réalisé le même jour confirme la présence d’un valgus de 10° à droite.
Il est constant pour finir que le docteur [W] a réalisé le 29 novembre 2016 une désostéotomie de valgisation, par suite de laquelle l’angle de la jambe a été ramené à 3,5°, ce qui confirme l’existence antérieure de la valgisation excessive de la jambre droite objectivée par les images des 12 avril, 20 juin et 07 novembre 2016.
La cour considère en conséquence comme acquise l’existence d’une valgisation excessive s’établissant entre 7 et 10° dans les suites de l’opération litigieuse en date du 28 janvier 2015.
Cette valgisation excessive s’est accompagnée d’un allongement de la jambe droite d’environ 5 millimètres, que M. [H] conteste dans le cadre de l’instance, mais qu’il a lui-même constaté à la consultation du 10 mars 2015, pour prescrire le port d’une semelle de compensation à gauche. Le docteur [P] a pu expliquer qu’un telle mesure était classique et correspondait en réalité à la neutralisation du raccourcissement induit par la position de la jambe en varus, suite à l’opération de valgisation du 28 janvier 2025. Le fait que la jambe droite ait été mesurée en octobre 2015 comme étant 7 millimètres plus courte que la jambe gauche demeure inexpliqué, mais ne suffit à contredire les mesures réalisées le 10 mars 2015. M. [H] soutient par ailleurs qu’il serait anormal que la jambe droite ait été mesurée comme étant 8 millimètres plus longue que la gauche ensuite de l’opération de dévalgisation du mois de novembre 2017, mais s’est gardé de faire la moindre observation en ce sens devant l’expert [C], permettant à l’expert de discuter la valeur de l’argument. La cour juge en conséquence que celui-ci ne suffit à écarter la réalité de l’allongement de la jambe droite étant résulté de l’opération du 28 janvier 2015.
L’expert [C] indique pour finir que l’opération du 28 janvier 2015 a entraîné une hyper-rotation externe du genou droit. Le docteur [P] a noté dans le même sens une rotation externe du genou droit de 30°, contre 20° seulement à gauche. La cour considère en conséquence la rotation externe du genou comme acquise.
La valgisation excessive accompagnée d’une hyper-rotation du genou droit vers l’extérieur ont amené l’expert [C] à conclure à la survenance d’une maladresse fautive lors du geste opératoire, survenue 'lors de la réalisation du trait d’ostéotomie tibiale avec ouverture du compartiment interne avant d’introduire la cale d’addition tibiale'. Le docteur [E], auteur d’une expertise privée réalisée sur pièce confirme cette analyse.
M. [H] fait observer que la nature exacte de la faute alléguée par ces professionnels n’est pas précisée. Le commentaire du docteur [F], médecin conseil de M. [U], l’explicite toutefois de manière convaincante, dans les termes suivants : 'lors de l’ostéotomie, l’on met en place un écarteur, appelé distracteur, qui écarte les fragments osseux et qui permet de mettre en place le greffon osseux, qui a été préparé à la bonne hauteur. Il suffit que ce distracteur soit légèrement oblique pour qu’il pousse en arrière le fragment inférieur et entraîne une rotation externe. Par la même, le greffon mis en place ne donnera pas l’écartement prévu car il ne sera pas dans le plan idéal de la position de l’ostéotomie. Ceci entraîne une double déformation : d’une part une rotation du segment tibial situé en aval, et d’autre part une augmentation artificielle de l’angulation de correction, même si le greffon mis en place correspondait bien à la hauteur prévue… Cette maladresse chirurgicale est classique et bien connue, je l’ai enseignée de multiples fois à mes élèves internes dans le service, et elle est constatée facilement à la fin de l’opération lorsque le patient sur la table d’opération est couché, on constate alors une rotation du membre infériuer opéré par rapport au côté opposé, et un trouble au niveau de la valgisation'.
Cette explication correspond parfaitement au cas de M. [U] et à l’évocation par le docteur [C] d’une maladresse survenue 'lors de la réalisation du trait d’ostéotomie tibiale avec ouverture du compartiment interne avant d’introduire la cale d’addition tibiale'. La cour fait sienne cette analyse et juge en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’ordonner de nouvelle expertise, que M. [H] s’est rendu auteur d’une maladresse fautive lors de l’opération du 28 janvier 2015, l’obligeant à réparer l’ensemble des dommages en relation causale directe et certaine avec cette faute.
Sur la relation causale entre la faute avec les préjudices allégués et l’incidence de l’état antérieur:
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, ensemble l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;
Vu le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime;
Conformément à l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Cette réparation porte sur les conséquences dommageables en relation causale directe et certaine avec la faute et doit s’opérer de manière intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Il résulte en l’espèce du rapport du docteur [P] que les suites normales d’une ostéotomie tibiale de valgisation s’entendent de la nécessité de porter des cannes anglaises durant 45 jours, avant reprise de la marche en conditions normales.
Or, les suites de l’opération du 28 janvier 2015 se sont caractérisées par :
— des difficultés persistantes à marcher et conserver l’équilibre, provoquées selon le docteur [C] le déséquilibre du bassin et de la colonne induit par l’allongement et la rotation de la jambre droite, ayant perdurées jusqu’à l’opération de dévalgisation réalisée en novembre 2017,
— l’apparition de douleurs dorso-lombaires ayant persisté jusqu’à l’opération de dévalgisation réalisée en novembre 2017, sur un patient présentant une scoliose dorso-lombaire préexistante avec arthrose lombaire étagée, précédemment asymptomatique, mais décompensée par l’effet du déséquilibre de la posture provoquée par l’opération,
— l’apparition de douleurs sacro-iliaques invalidantes, sur un patient présentant un scolosiose dorso-lombaire préexistante avec arthrose lombaire étagée, précédemment asymptomatique, mais décompensée par l’effet du déséquilibre de la posture provoquée par l’opération,
— un état dépressif.
L’expert [C] met ces différentes conséquences en lien avec l’opération du 28 janvier 2015 et l’allongement de la jambe ayant provoqué un déséquilibre du bassin et du dos. L’expert [P] a également estimé que ce dommage se trouvait en relation causale avec l’opération litigieuse.
Les deux experts se sont interrogés toutefois sur l’incidence de l’état antérieur tenant à l’existence d’une scoliose précédemment asymptomatique sur un sujet en surpoids. Le docteur [C] a estimé à cet égard que cet état devait être pris en considération 'seulement pour les séquelles de troubles de la statique suite à la décompensation d’une scoliose dorso-lombaire préexistante mais asymptomatique'.
Il est cependant de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. Civ 2ème, 19 mai 2016 n° 15-18.784).
Or, tel est bien le cas en l’espèce, les troubles susmentionnés, constitutifs du dommage, étant apparus dans les suites de l’opération, sans manifestation antérieure. Il convient en conséquence, sans y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise, de juger que M. [H] se trouve tenu d’indemniser les conséquences préjudiciables de ses troubles, sans qu’il y ait lieu de minorer l’indemnisation en considération de l’état antérieur.
Sur la créance de la Mutualité sociale agricole :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Conformément à l’article L. 376-1 susvisé, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La MSA du Rhône produit un relevé détaillé des dépenses exposées dans le cadre de la prise en charge des séquelles endurées par M. [U] suite à l’opération du 28 janvier 2015, laissant apparaître les postes suivants :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : 1.880,01 euros, (le détail apparaissant sur l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil [I]) ;
— Frais d’hospitalisation : 12.751,89 euros (le détail apparaissant sur l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil [I]) ;
— Frais de transport : 149,66 euros ;
— Frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation : 4.440,99 euros ;
— Indemnités journalières du 29 avril 2015 au 30 juin 2016 : 24.924,70 euros, déduction faite de la période d’arrêt de travail de 3 mois résultant habituellement de ce type d’opération, en l’absence de toute complication ;
— Pension d’invalidité : 101.492,31 euros, arrêtée au 30 juin 2019.
L’imputabilité de ces différentes prestations est certaine, le médecin-conseil [I] attestant en ce sens, en précisant avoir retenu les seules prestations strictement liées à l’opération du 28 janvier 2015. Le décompte détaillé de créance permet par ailleurs de dater précisément chaque dépense, sans que M. [H] soit en mesure de relever d’incohérences quant aux dates indiquées.
La cour écarte en conséquence les contestations élevées par M. [H] et tirées de ce que la MAS du Rhône n’établirait pas l’imputabilité des prestations évoquées au geste médical fautif.
Les relevés de paiement d’indemnités journalières et de pension d’invalidité, ajoutés aux attestations fiscales relatives à ladite pension, constituent la preuve suffisante des paiements correspondants, que le bénéficiaire, M. [U] ne conteste pas avoir reçus. La réalité du paiement des frais d’hospitalisation ressort par ailleurs des factures signées par les établissements de santé concernés.
Le décompte détaillé de créance, montrant le numéro du médecin prescripteur de chaque dépense, la date et le montant de la dépense ainsi que la nature de l’acte suffisent pour le surplus à établir la réalité des frais médicaux, de transport et de réadaptation.
La cour retient en conséquence que la MSA du Rhône est en droit de réclamer paiement de la somme de 145.639,56 euros à M. [H], augmentée de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.098 euros.
Sur la réparation des préjudices de M. [R] :
Frais divers :
M. [U] justifie par la production d’une facture avoir réglé la somme de 1.500 euros à son médecin conseil le docteur [F]. Cette somme peut donc être valablement mise en compte au titre des frais divers.
Frais de transport, de bouche et d’hôtel :
M. [U] a dû se rendre aux différentes consultations qu’ont imposées les séquelles endurées par suite de l’opération. Il produit un tableau récapitulatif des différents déplacements mis en compte dont la consultation révèle qu’il incorpore des déplacements antérieurs au 28 janvier 2015. Ce tableau incorpore également des frais de déplacement auprès des experts, du médecin conseil ou de l’avocat, qui s’analysent en des frais non répétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas établi enfin que les consultations en médecine généraliste survenues en 2018, postérieurement à la reprise chirurgicale réalisée par le docteur [W] soient en lien avec les séquelles.
Il n’en demeure pas moins que le nombre de kilomètres parcourus pour les consultations exigées par la prise en charge des séquelles dépassent les 3.340 kilomètres dont M. [R] demande l’indemnisation. Compte tenu de la puissance de son véhicule (10CV X 0,595 euros du kilomètre X 3.340 kilomètres) et des frais de péage et d’hôtel justifiés (184,40 et 193,20 euros), l’indemnisation des frais de transport, d’hôtel et de bouche doit être fixée à la somme de 3.715,55 euros.
Assistance par tierce personne avant consolidation :
L’expert a retenu la nécessité pour M. [H] de se faire assister d’une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et de 3 heures par semaine pendant toute les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %.
Contrairement à ce que soutient le docteur [H], ces estimations sont parfaitement crédibles, pour un sujet dont le déficit fonctionnel temporaire tient à la nécessité de marcher avec deux cannes sur la période de déficit à 50 % et à une difficulté à conserver l’équilibre sans l’aide d’une canne pour les périodes à 25 %.
Il n’importe pas d’autre part que l’assistance ait été portée par l’épouse ou la famille de M. [U], l’assistance familiale étant indemnisable dans le cadre spécifique de la préparation du préjudice corporel, quand même serait-elle portée gratuitement le reste du temps, comme pour la préparation des repas par exemple.
La valeur horaire de l’indemnisation doit être fixée au montant raisonnable de 18 euros sollicité par M. [U].
La cour note cependant que celui-ci sollicite une indemnisation pour la période de déficit fonctionnel à 50 % du 1er février 2015 au 31 juillet 2015, alors que l’opération de dévalgisation aurait en toute hypothèse causé un tel déficit pendant 45 jours, n’eût-elle pas engendré les séquelles litigieuses (rapport [P] p. 7).
La cour retranche en conséquence la période du 1er février 2015 au 15 mars 2025 de la période indemnisable.
Par suite celle-ci s’apprécie de la manière suivante :
— du 16 mars 2025 au 31 juillet 2015 puis du 06 décembre 2016 au 21 janvier 2017 : 185 jours de DFTP à 50 % ;
— du 1er août 2015 au 27 novembre 2016 : 69 semaines de DFTP à 25 %.
L’indemnisation correspondante s’établit par suite à la somme de 10.386 euros.
Pertes de gains professionnels avant consolidation :
Il est constant que M. [R] n’a pas repris son ancien travail de chef de chantier dans une entreprise de paysagisme, ensuite de l’opération du 28 janvier 2015. La médecine du travail l’a considéré inapte à son emploi ainsi qu’à tout reclassement au sein de son entreprise par avis du 10 novembre 2017, de sorte qu’il a été licencié le 28 décembre 2017.
S’il est vrai que l’essentiel des séquelles a cessé à compter du début de l’année 2017 ensuite du succès de l’opération de dévalgisation réalisée par le docteur [W] le 28 novembre 2016, l’impossibilité d’alterner facilement les stations debout et assise et la perte partielle de mobilité provoquée par l’instabilité du genou droit, dûment constatées par la médecine du travail et par l’expert [C] ont suffit à provoquer la perte de l’emploi.
Toute perte de revenu provoquée par cette perte d’emploi, elle-même générée par les séquelles, est donc indemnisable au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, jusqu’à la date de consolidation, avoir le 18 novembre 2017.
La cour ne retient pas de perte de revenu pour 2015, puisque le salaire a été maintenu.
En 2016, le revenu global de M. [U], constitué du salaire maintenu puis de la pension d’invalidité) s’est élevé à la somme de 20.376 euros, contre un revenu annuel moyen de 21.659 euros sur les années 2010 à 2014, soit une perte de revenu de 1.283 euros.
En 2017, le revenu global de M. [R] s’est élevé à un montant supérieur à la moyenne des années 2010 à 2014, de sorte qu’il n’y a pas eu perte de salaire.
Il convient en conséquence de retenir une perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation de 1.283 euros.
Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Au regard du rapport d’expertise du docteur [C] et du fait, précédemment rappelé qu’une ostéotomie de valgisation provoque en toute hypothèse un déficit fonctionnel de 50 % pendant 45 jours, les périodes indemnisables et les montants corrsspondants sont les suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 novembre 2016 au 05 décembre 2016 suite à la reprise chirurgicale effectuée par le docteur [W], soit 8 jours à 25 euros = 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 mars 2015 au 31 juillet 2015 puis du 06 décembre 2016 au 21 janvier 2017, soit 184 jours à 12,5 euros = 2.300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du premier août 2015 au 27 novembre 2016, soit 483 jours à 6,25 euros = 3.018,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 janvier 2017 au 28 novembre 2017, soit 311 jours à 2,5 euros = 777.50 euros
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation au montant de 6.296,25 euros.
Souffrances endurées en amont de la consolidation :
L’expert fixe l’intensité des souffrances endurées à 3,5 sur 7 et les conséquences médico-légales précédemment décrites ne justifient pas de l’apprécier à 4/7 comme le suggère M. [R]. Il convient en conséquence de fixer la juste indemisation de ce poste de préjudice au montant de 7.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
L’expert l’a fixé à 1/7 pour tenir compte de la boîterie, mais la cour estime que le caractère inesthétique de la posture provoquée par la valgisation excessive de la jambe droite mérite de fixer l’intensité de ce préjudice à 2/7. Il y a lieu de chiffrer l’indemnisation correspondante au montant de 1.000 euros, pour tenir compte du caractère temporaire de ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels après consolidation et perte de droits à retraite :
Le docteur [C] a pris le soin d’indiquer qu’à la date de son examen, survenu en 2018, M. [U] occupait un emploi de chauffeur poids lourd. Ce dernier le conteste dans le cadre de l’instance judiciaire, mais se garde de verser ses avis d’imposition pour les années 2018 et suivantes, de nature à révéler la réalité de ses ressources.
Il n’allègue ni ne démontre au demeurant avoir effectué la moindre recherche d’emploi postérieurement à sa consolidation à l’âge de 55 ans, alors que le docteur [C] ne le retient absolument pas inapte à tout emploi, ce qui fait présumer la réalité du retour à l’emploi évoqué par cet expert.
La preuve n’est pas suffisamment établie en conséquence d’une perte de revenus professionnels à compter de l’année 2018, non plus d’ailleurs que celle d’une perte de droits à retraite, les droits perdus au titre de l’activité antérieure de M. [U] pouvant être compensés par ceux découlant de l’exercice d’une nouvelle activité.
Aucune somme ne sera donc accordée de ces chefs de préjudice allégués.
Incidence professionnelle :
Si la situation de M. [U] passé l’année 2017 n’est pas établie, il n’en demeure pas moins que les séquelles nées de l’opération l’ont privé de la possibilité de poursuivre son acien emploi. La perte d’un emploi ancien et apprécié est génératrice d’un préjudice professionnel que la cour évalue à 6.000 euros.
Aménagement du véhicule :
S’il est vrai que l’expert [C] n’a pas fait état de la nécessité d’employer un véhicule spécialement aménagé, l’inspection du travail l’a recommandé, dans son avis du 10 novembre 2017.
Compte tenu de la faiblesse du genou droit provoquée par l’opération du 28 janvier 2015, correspondant au déficit fonctionnel permanent de 6 % retenu par l’expert, la cour fait sienne l’appréciation de la médecine du travail.
Le surcoût occasionné par l’achat d’un véhicule à boîte automatique peut être estimé à 1.800 euros et il doit être considéré que M. [R] changera de véhicule tous les 6 ans, ce qui génère un surcoût annuel de 300 euros, lequel, multiplié par l’euro de rente pour un homme âgé de 55 ans à la date de consolidation (24,54 Gazette Palais 2025), représente une indemnisation de 7.362 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert [C] l’a fixé à 6 % et ce taux n’est plus contesté. Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation correspondante à la somme de 8.520 euros sur la base de 1.420 euros le point.
Préjudice d’agrément :
M. [U] ne justifie pas s’être livré à des pratiques sportives régulières en amont de l’opération du 28 janvier 2015. Il est constant toutefois que la faiblesse du genou droit et les difficultés à passer de la station debout à la station assise l’exposera à une limitation dans le choix de ses activités sportives et de loisirs futures, telle l’impossibilité de pratiquer le jardinage. Il convient en conséquence d’indemniser le préjudice d’agrément à concurrence de la somme de 3.000 euros
Préjudice esthétique permanent :
L’expert [C] l’a évalué à 1/7 et la cour fait sienne cette évaluation, en rappelant que l’attitude à la marche et la posture ont été en partie corrigées par l’opération de reprise de novembre 2016. Il convient en conséquence d’allouer à ce titre la somme de 1.500 euros
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [R] et de la MSA du Rhône, et M. [H] sera condamné à verser à l’appelant et à la MSA du Rhône les sommes liquidées supra.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
M. [H] succombe à l’instance. Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens et de condamner M. [H] aux dépens de 1ère instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pichon, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande également de condamner M. [H] à payer à M. [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’artile 700 du code de procédure civile.
Elle commande également de le condamner à verser la somme de 2.000 euros à la MSA du Rhône sur le même fondement.
Elle commande enfin de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [T] [H] à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes :
Frais de transport, de bouche et d’hôtel : 3.715,55 euros,
Assistance par tierce personne avant consolidation : 10.386 euros.
Pertes de gains professionnels avant consolidation : 1.283 euros.
Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire : 6.296,25 euros.
Souffrances endurées en amont de la consolidation : 7.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
Incidence professionnelle : 6.000 euros,
Aménagement du véhicule : 7.362 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 8.520 euros,
Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
Préjudice esthétique permanent :1.500 euros ;
— Condamne M. [T] [H] à payer à l’organisme de sécurité sociale Mutuelle sociale agricole du Rhône la somme de 145.639,56 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.098 euros ;
— Condamne M. [T] [H] aux dépens de 1ère instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Pichon, avocate, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance sans en recevoir provision ;
— Condamne M. [T] [H] à payer à M. [S] [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] [H] à payer à l’organisme de sécurité sociale Mutuelle sociale agricole du Rhône la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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