Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 24/11956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/11956 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYN3
Ordonnance n° 2025/M347
Monsieur [J] [T]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Appelant et demandeur à l’incident
Monsieur [U] [W]
venant aux droits de Madame [L] [O] divorcée [C] décédée le 15 octobre 2021 à [Localité 4]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [E] [S] [X] épouse [T]
non comparante ni représentée
Intimés et défendeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseillère de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 26 juillet 2024, rendu dans le litige qui oppose M. [U] [W] à M. [J] [T] et Mme [Y] [X] épouse [T] (les époux [T]), le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. [T] à payer à M. [W] la somme de 131 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2018 et dit que sur cette somme, Mme [X] est redevable solidairement de la somme de 46 500 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 ;
— condamné M. [T] à payer à M. [W] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive ;
— condamné solidairement les époux [T] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné solidairement les époux [T] aux dépens ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu d’écarter cette exécution provisoire.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions en date du 23 mai 2025, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel incident formé par M. [W] irrecevable.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l’appel incident de M. [W] irrecevable ;
' le condamner à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’ayant déposé ses conclusions au fond le 6 décembre 2024 et, faute de constitution des intimés, signifiées celles-ci, ainsi que sa déclaration d’appel, par actes du 9 décembre 2024 à M. [W] et par acte du 12 décembre 2024 à Mme [T], les intimés disposaient, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de cette signification pour remettre leurs conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de ces conclusions ; qu’en l’espèce, M. [W] a conclu le 3 mars 2025, soit dans le délai imparti, en formant appel incident sur le montant de la condamnation, mais sans solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement et qu’en conséquence, faute pour ces conclusions de contenir une demande d’infirmation du jugement, l’appel incident est irrecevable.
M. [T] n’a pas conclu sur l’incident.
Mme [X] épouse [T], assignée par acte du 12 décembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
Cependant, l’absence de respect de cette exigence affecte l’effet dévolutif de l’appel incident et non sa recevabilité. L’article 909 sanctionne par une irrecevabilité la seule remise tardive au greffe des conclusions de l’intimé.
Or, en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
En conséquence, il appartiendra à l’appelant de soumettre cette problématique à la cour.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Décision
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Disons n’avoir lieu à irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [T] dans ses conclusions d’intimé remises au greffe le 3 mars 2025 ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons n’avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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