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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6C
Jugement (N° 23/00484) rendu le 15 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 16 Septembre 1969 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004536 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉ
Monsieur [C] [E]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Claire Lebon, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2018, à effet du 1er octobre 2018, la SCI Britanny-Adrien a donné à bail à M. [N] [O], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ([Adresse 8]), moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros.
Par acte notarié du 4 novembre 2020, la SCI Britanny-Adrien a vendu à M. [C] [E] et Mme [D] [Z] l’immeuble à usage d’habitation située [Adresse 1] à Somain (59490) composé de 5 appartements.
Par avenant du 11 décembre 2021, M. [E] et M. [N] [O] ont modifié le bail en mettant à la charge du locataire une provision sur charges de 25 euros par mois.
Par acte du 23 septembre 2022, M. [E] a fait signifier à M. [O] un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 1007,63 euros en principal et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte signifié le 8 mars 2023, notifié le 8 mars 2023 au représentant de l’Etat dans le département, M. [E] a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en vue d’obtenir :
le constat du défaut d’assurance contre les risques locatifs par le preneur en vertu de l’article 7-G de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 282,75 euros arrêtée au terme de février 2023, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à, la libération effective des lieux ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 mars 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de M. [E] recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13] entre M. [E], d’une part et M. [O] d’autre part, à compter du 24 octobre 2022 ;
Condamné M. [O] à libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux (local d’habitation, garage, jardin et cave annexes), avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné M. [O] à payer à M. [E] la somme de 2 217,51 euros, arrêtée au 5 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 282,75 euros et du présent jugement pour le surplus ;
Autorisé M. [O] à se libérer de sa dette en 22 mensualités successives d’un montant de 100 euros chacune, et une 23ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme, restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Condamné M. [O] à payer à M. [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 24 octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 413,97 euros, hors la provision mensuelle sur charges ;
Débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance habitation, condamné M. [O] à libérer les lieux, à défaut, ordonné l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [E] a constitué avocat le 17 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation [Adresse 2] à [Localité 12] entre M. [E] et M. [O] à compter du 24 octobre 2022
Et en ce qu’il a condamné M. [O] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire
A défaut, a ordonné l’expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux (local d’habitation, garage, jardin et cave annexes) avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Juger en conséquence qu’il ne sera pas constaté la résiliation du contrat de location conclu entre M. [O] et M. [E] pour défaut d’assurance habitation ;
Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 1er février 2025 ;
En conséquence condamner chacune des parties à conserver ses dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [E] demande à la cour de :
Confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions relatives à la constatation des effets de la clause résolutoire et les effets subséquents de ladite clause pour défaut d’assurance risques locatifs et subsidiairement pour défaut de paiement des loyers ;
Faisant droit à l’appel incident de M. [E], infirmer la décision de première instance en ce qui concerne les délais de paiement et débouter M. [O] de cette demande ;
Condamner M. [O] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner également M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Guy Voisin, avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [O] produit un document intitulé « attestation de fin de bail », signé par M. [E] et par M. [O] le 1er février 2025, selon lequel :
— le locataire a quitté les lieux,
— le bail a pris fin le 1er février 2025,
— le locataire reste devoir au bailleur la somme de 1500 euros et s’engage à lui verser 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Aux termes de ses écritures, M. [O] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion tout en sollicitant l’homologation de l’accord susvisé actant de la fin du bail.
M. [E] n’a pas reconclu depuis l’accord du 1er février 2025 et ne se prononce donc pas sur la question de son homologation. Dans ses conclusions, il forme appel incident du chef des délais de paiement accordés à M. [O] alors qu’aux termes de l’accord du 1er février 2025 il a convenu avec ce dernier d’un échéancier pour régler les sommes restant dues à la fin du bail.
Au vu de ces éléments, la cour ordonne la réouverture des débats afin :
Que M. [E] se prononce sur la demande d’homologation d’accord formulée par M. [O] ;
Que les parties actualisent leurs écritures ou fassent valoir leurs observations sur le caractère sans objet voire contradictoire de leurs demandes à l’égard des éléments contenus dans l’accord du 1er février 2025 (libération des lieux, accord sur la fin du bail et les délais de paiement) ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite :
M. [E] à se prononcer sur la demande d’homologation d’accord formulée par M. [O] ;
les parties à actualiser leurs écritures ou à faire valoir leurs observations sur le caractère sans objet voire contradictoire de leurs demandes à l’égard des éléments contenus dans l’accord du 1er février 2025 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 6 février 2026 à 9 heures
Réserve les dépens.
Le Greffier
Le Président
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