Confirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mai 2025, n° 21/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/123
Rôle N° RG 21/05493 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIVA
[R] [O]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 mars 2021.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [R] [O] a conclu un 'plan de financement retraite’ (PFR) à effet au 1er juillet 1987 avec la société Préservatrice Foncière Vie pour une durée de vingt ans.
Ce contrat qui a été transféré successivement à la société AGF Vie puis à la société Allianz Vie, prévoyait deux garanties :
— le versement d’une rente viagère payable trimestriellement ou le versement d’un capital au terme du contrat,
— avant le terme du contrat, en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente et totale, ou de décès, une exonération de primes avec prise en charge par la compagnie.
Le 14 août 1987, M. [O] a subi un grave accident de la circulation.
Par un courrier du 11 février 2010, il a demandé à Allianz Vie les conditions générales et particulières de son contrat PFR qu’il avait perdu et il a sollicité le paiement des sommes lui revenant.
Par un mail du 19 mai 2017, Allianz Vie a adressé à l’assuré les conditions générales du contrat, a refusé la prise en charge de son incapacité au motif que le contrat était résolu pour défaut de paiement des cotisations depuis le 23 novembre 1988, mais a proposé un protocole transactionnel visant le règlement de la somme de 31 462,95 euros au titre au titre du capital retraite.
Le 9 octobre 2017, le conseil de M. [O] a notifié à la société Allianz Vie le refus de son client de signer ce protocole transactionnel à défaut de versement de l’intégralité de la somme due au titre du contrat PFR (retraite et incapacité)
C’est dans ce contexte que, par acte délivré le 22 décembre 2017, M. [O] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation au titre de l’incapacité (pour une somme de 124 243,09 euros) et de la retraite (31 462,95 euros).
Sur saisine de M. [O] sollicitant une provision, par ordonnance du 13 novembre 2018 le juge de la mise en état a donné acte à la compagnie Allianz Vie de son offre de paiement de la somme de 31 462,95 euros et lui a fait injonction de produire les éléments du dossier en sa possession lui permettant de se prévaloir d’une résiliation pour non-paiement de primes le 23 novembre 1988.
Puis, par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Allianz Vie une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [O] a fait appel de cette décision par une déclaration en date du 14 avril 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 24 avril 2023, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement du 25 mars 2021 et, en substance, de :
— à titre principal, condamner la société Allianz Vie à lui payer les sommes suivantes :
— 31 462,05 euros au titre de la retraite ;
— 124 243,09 euros au titre de l’incapacité ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Allianz Vie à lui payer 99% des montants de 31 462,95 euros et 124 243,09 euros au titre de la perte de chance ;
— en tout état de cause, condamner la société Allianz Vie à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
— 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel ;
— le montant retenu par l’huissier ;
— les dépens de première instance, y compris ceux de l’incident dont le montant de 36 euros visé dans le courrier de la SCP Jezequel Gruel à M. [Z] du 10 décembre 2018 afférent à l’exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2018, distraits au profit de Me Ohannessian aux offres de droit ;
— les dépens d’appel ;
— prononcer les condamnation sus-évoquées avec intérêts de droit à compter des LRAR de M. [O] à la société Allianz Finance Conseils et la société AG Vie du 3 février 2010,
— prononcer la capitalisation de ces intérêts,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 13 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état, ayant prononcé l’irrecevabilité des seules conclusions déposées pour le compte de la société Allianz Vie le 3 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture prise le même jour,
Vu le renvoi de l’affaire initialement fixée au 10 janvier 2025 à celle du 7 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 7 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé du délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Pour débouter M. [O] de ses demandes, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment retenu que :
— l’accident n’avait pas été déclaré dans les huit jours de sa survenance comme cela lui était imposé par les conditions générales du contrat,
— au vu des pièces versées au débat par la société Allianz Vie, le contrat avait été résilié le 23 novembre 1988 du fait des cotisations non payées,
— les demandes de communication des conditions particulières du contrat étaient ainsi sans objet et elles étaient également irrecevables du fait qu’elles relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir en substance que :
— le versement par la compagnie d’assurance d’un capital de 31 462,95 euros qu’elle avait proposé de prendre en charge indépendamment du fait que la résiliation était intervenue, et ses conclusions en réponse sur incident reconnaissant l’exigibilité de cette somme constitue un aveu au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil,
— ce versement a été effectué en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état et non à titre de geste commercial que rien ne vient expliquer,
— les conditions générales du contrat PFR visent expressément la couverture du risque incapacité et invalidité, de sorte que le montant de 124 243,09 euros au titre de la garantie lui est due dès lors qu’il bénéficiait d’une invalidité de plus de 80%,
— les copies d’écran communiquées par la société Allianz Vie, mentionnant la date de résiliation du contrat PFR le 23 novembre 1988, lui sont inopposables en l’absence de constat d’huissier confirmant leur véracité et leur donnant date certaine,
— en tout état de cause, si la société Allianz avait l’intention de résilier le contrat pour défaut de paiement des primes par M. [O], elle aurait dû au préalable lui adresser une lettre recommandée pour l’informer du montant dû et des conséquences du défaut de paiement, de sorte que le contrat PFR n’a jamais été résilié,
— la compagnie d’assurance a reconnu au contraire que le contrat PFR prévoyait l’exonération des cotisations en cas de sinistre,
— la clause des conditions générales du contrat PFR afférente au délai de déclaration de sinistre lui est inopposable, n’ayant jamais été signée,
— en toute hypothèse, cette clause ne prévoit pas de sanction contre l’assuré, à défaut de déclaration de son accident dans les 8 jours de son accident,
— il a toujours refusé la proposition amiable formulée par la société Allianz Vie, à savoir une indemnisation à hauteur de 31 462,95 euros,
— il avait été confronté à un état de santé extrêmement précaire pendant une très longue période, raison pour laquelle il n’a pas pu déclarer immédiatement le sinistre et gérer ses dossiers administratifs.
La compagnie d’assurance intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pour cause de tardiveté est considérée comme s’en tenir aux motifs du jugement, dont il résulte en l’occurrence que la société Allianz Vie s’oppose aux demandes de l’assuré en faisant notamment valoir que le contrat d’assurance a fait l’objet d’une résiliation le 23 novembre 1988, soit 17 mois après sa souscription, pour non paiement des cotisations, en contestant l’exigibilité de la somme de 124 243,09 euros réclamée par l’assuré au titre de l’incapacité et en énonçant à ce sujet que la prise en charge de ce risque et donc le versement d’un capital à ce titre n’était pas prévue au contrat, la survenance d’un sinistre permettant seulement à l’assuré d’être dispensé du règlement des cotisations périodiques.
Au vu des pièces versées aux débats par M. [O], et notamment les conditions générales du contrat, des échanges de courriers, de la proposition transactionnelle de la société Allianz Vie ainsi que des conclusions n° 3 de cette dernière devant le tribunal et de l’ordonnance du juge de la mise en état, la cour constate que les seuls éléments produits par la compagnie d’assurance ne sont pas de nature à établir la réalité de la résiliation du contrat pour non-paiement des primes au 23 novembre 1988 dont elle faisait état.
En effet, les captures d’écran de son logiciel de gestion ne permettent pas de dater l’événement tandis qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée puis d’une notification officielle à l’assuré la résiliation de la police passé les différentes étapes prévues aux stipulations contractuelles figurant en page 1 des conditions générales à la rubrique 'Que se passe-t-il en cas de refus de paiement des primes ''.
Inversement, la cour observe que dans les premiers courriers adressés à M. [O] il est répondu d’abord qu’il n’a pu être trouvé trace de son contrat, puis (le 22 mars 2010) que son dossier a pu être retrouvé mais qu’il 'n’est plus en cours'. Le protocole transactionnel établi après que l’intéressé ait été invité à produire des éléments sur son état de santé fait référence à un courrier du 16 janvier 2016 par lequel le centre de gestion lui aurait répondu que son contrat avait fait l’objet d’une résiliation, mais ce courrier n’est pas versé aux débats. En outre, ce rappel des faits contient manifestement des erreurs car, notamment, il débute par la référence à une lettre datée du 9 février 2016 de la part de M. [O] alors que ce dernier a débuté ses démarches par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2010.
La cour observe également que si les conditions générales du contrat imposent à l’assuré (en page 4, 1er paragraphe) d’effectuer une déclaration dans les huit jours après un accident, d’une part, il n’est pas justifié que M. [O] ait eu connaissance de ces conditions générales et, d’autre part, cette obligation vise seulement la possibilité d’un remboursement des primes ou de l’arrêt de leur prélèvement sur justification de l’état de santé de l’assuré et de son origine.
Il n’est donc pas question de priver l’assuré du droit de bénéficier des prestations servies, à savoir, selon les options choisies, le paiement d’une rente ou d’un capital au terme et, le cas échéant, d’un capital décès.
En revanche, M. [O] qui ne produit pas les conditions particulières de son contrat susceptibles de lui permettre de revendiquer le bénéfice d’une autre garantie, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant au paiement d’une somme de 124 243,09 euros au titre de l’incapacité.
En effet, les conditions générales du contrat ne font pas référence à l’octroi d’une indemnisation de chef. Il en ressort seulement, en cas d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente et totale, que l’assuré est alors dispensé de régler les primes d’assurance.
La société Allianz n’a en revanche soulevé aucun moyen pour s’opposer à sa condamnation au paiement de la somme de 31 462,95 euros au titre de la retraite, somme qu’elle était prête à payer dans le cadre du protocole transactionnel préparé à son initiative, ce qui – contrairement à ce que soutient M. [O] – ne constitue pas un aveu du droit de l’assuré au bénéfice d’une indemnité au titre de l’incapacité ou de l’invalidité, qui ne sont pas les mêmes risques.
Outre le fait que l’aveu étant, selon l’article 1383 du code civil, la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques si bien qu’il doit porter sur des points de fait et non des points de droit, en l’occurrence, le fait pour la compagnie d’assurance de ne pas s’opposer aux demandes formulées au titre d’un risque couvert (la retraite) ne dit rien de son positionnement par rapport à la demande présentée au titre d’un autre risque (l’incapacité).
Le jugement dont appel mérite donc d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] en paiement d’une indemnité de 124 243,09 euros au titre de l’incapacité.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont le montant de 3 000 euros en première instance est passé à 4 000 euros en cause d’appel, ainsi que sur le rejet de ses demandes accessoires et sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [R] [O] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Date certaine ·
- Assurance maladie ·
- Saisine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Action ·
- Mise en service
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Relever ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Condamnation ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Acquittement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Enseigne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Exception de procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- État ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Qualification professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Femme ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Témoignage ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Cause ·
- Partie ·
- Infirme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Tableau d'amortissement ·
- Taux légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Mentions ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Observation ·
- Lieu
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.