Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQND
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection de BRIEY, R.G. n°23/00779, en date du 09 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [X] [H],
domicilié au [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Maître [D] [L] – Selarl ATHENA – es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE,
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [I] [U], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 18 août 2017, M. [X] [H] a confié à la société SVH Energie, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation complète avec mise en service d’une centrale aérovoltaïque de marque Solarworld (de type GSE Air’System comportant un kit d’intégration au bâti) comprenant quatorze modules solaires d’une puissance totale de 4 060 watts-crêtes (soit 290 Wc par panneau), ainsi que d’un ballon thermodynamique de 250 litres, pour un montant de 27 500 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti à M. [X] [H] par la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF) venant aux droits de la société CETELEM, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 180 mois au taux de 4,70 % l’an, après un différé de paiement de cinq mois.
Le bon de commande a mentionné que les démarches administratives étaient incluses, que la livraison devait intervenir dans les trois mois suivant la pré-visite d’un technicien, devant elle-même intervenir dans les deux mois de la signature du bon de commande, et que l’installation des produits pouvait intervenir entre le 15ème et 30ème jour suivant la livraison des produits ou le jour de la livraison. La société SVH Energie s’est engagée à adresser la demande de raccordement dès le récépissé de déclaration préalable des travaux et à procéder au règlement du devis, indiquant que la mise en service faisant suite au raccordement de l’installation pourrait intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité.
Par courrier du 6 octobre 2017, la société SVH Energie a informé M. [X] [H] de l’installation des panneaux photovoltaïques prévue les 11 et 12 octobre 2017.
Le 12 octobre 2017, M. [X] [H] a signé un document reconnaissant ' que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service ', et demandant au prêteur de ' procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à une vente '. Il a signé un bon de fin de travaux attestant de l’installation le 12 octobre 2017 du pack GSE, du ballon et de la batterie.
Les fonds empruntés ont été débloqués au profit de la société SVH Energie le 17 octobre 2017.
Les mensualités du prêt ont été payées du 19 avril 2018 au 17 août 2018, puis M. [X] [H] a procédé au remboursement anticipé de la totalité du prêt le 24 août 2018 pour un montant de 27 769,57 euros.
Le raccordement de l’installation a été réalisé le 17 septembre 2018 selon les dires non contestés de M. [X] [H].
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 juin 2021à l’égard de la société SVH Energie, et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [D] [L], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 mai 2023, M. [X] [H] a fait assigner la BNP PPF et la SELARL ATHENA, ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir à titre principal déclarer son action recevable et prononcer la nullité du contrat de vente pour cause d’irrégularités et du contrat de crédit affecté, et de voir le prêteur condamné à lui rembourser le prix de vente de l’installation, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de conseil et de vigilance. A défaut, il a sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le remboursement des intérêts payés. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la BNP PPF à lui rembourser le prix de vente de l’installation ainsi que les intérêts conventionnels et frais payés.
La BNP PPF a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [H] (pour cause de prescription, d’absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur et d’exécution volontaire du contrat), et en cas d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à l’absence de faute du prêteur s’opposant à la restitution des sommes payées. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la fixation de sa créance de 27 500 euros au passif de la liquidation du vendeur.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de val de Briey a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société par actions simplifiée SVH ENERGIE,
— constaté la prescription de l’action en nullité de M. [X] [H] fondée sur l’inobservation des dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du bon de commande et, en conséquence, déclaré irrecevable ladite action en nullité,
— constaté la prescription de l’action visant à mettre en cause la responsabilité de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, en conséquence, déclaré irrecevable ladite action,
— constaté que le surplus des demandes de M. [X] [H] est sans objet,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [X] [H] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente decision est exécutoire à titre provisoire.
Le juge a retenu la prescription de l’action de M. [X] [H] en nullité des contrats et en responsabilité du prêteur formée le 26 mai 2023, en ce que le délai de l’action en nullité du bon de commande avait commencé à courir à compter de la date de signature du contrat reproduisant de manière lisible les dispositions du code de la consommation concernant le formalisme applicable à ce type de contrat et permettant à l’emprunteur de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation, et que M. [X] [H] avait découvert au jour de la réception des deux factures mentionnées acquittées le 17 octobre 2017 (faisant suite au déblocage des fonds) les faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité du prêteur dans le déblocage des fonds.
— o0o-
Le 27 février 2025, M. [X] [H] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société par actions simplifiée SVH ENERGIE, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [H], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 120-1, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, R. 121-5, L. 121-20-16, R.121-4 du code de la consommation, et des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil, ainsi que des articles 9 et 700 du code de procédure civile :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— d’infirmer le jugement prononcé le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Briey,
Statuant à nouveau,
— de juger recevable son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société SVH ENERGIE et de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— de juger recevable son action en responsabilité engagée contre la banque S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec SVH ENERGIE en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
— de constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute
et a manqué à son obligation de vigilance,
— de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [H] fait valoir en substance :
— que pour fixer le point de départ de la prescription, il convient d’observer à quel moment le justiciable a eu connaissance de l’intégralité des faits qui lui permettent d’agir, correspondant à deux éléments cumulatifs : la faute ou le manquement et le préjudice qui en est résulté ; que M. [X] [H] a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir jusqu’à ce qu’un sachant attire son attention sur ce point (consultation d’un professionnel en mathématique et en analyse financière), ce qui l’a amené à saisir un avocat ; qu’il n’était pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent les vices allégués ; qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des vices invoqués ;
— que les textes imposent au vendeur de fournir au consommateur les informations prévues à l’article L. 121-23 du code de la consommation, c’est-à-dire toute l’information sur les caractéristiques essentielles du bien, le prix détaillé, les conditions de la livraison et l’exercice du droit de rétractation ; que la marque des panneaux n’est pas mentionnée ou encore que le bon de commande signé par M. [H] ne fait aucune mention du nom du fournisseur, de l’adresse du fournisseur, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés (puissance unitaire des panneaux, prix unitaire des éléments et leur nombre, délai de livraison et de raccordement au réseau, et le recours à un financement extérieur) et des modalités des financements ;
— que les irrégularités du bon de commande auraient dû conduire la banque à ne pas libérer des fonds entre les mains de SVH Energie avant d’avoir, à tout le moins, vérifié auprès de M. [H] sa parfaite information concernant l’irrégularité de l’acte, ainsi que l’exécution complète du contrat principal ;
— que la banque ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l’opération envisagée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier en aucune façon s’être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance ; qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et entraîner la perte de son droit à restitution du capital prêté ;
— qu’il subit un préjudice qui ressort du défaut de rentabilité de l’installation démontré par une étude mathématique personnalisée excluant l’autofinancement de l’investissement ; que compte tenu de la déconfiture du vendeur il ne pourra jamais recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutives aux nullités ;
— qu’il a été dupé par l’installateur et s’est engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BNP PPF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, 1241 et 1182 du code civil et 2224 du code civil :
A titre principal,
— de juger que les demandes de M. [X] [H] sont irrecevables car prescrites,
— de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— de juger que M. [X] [H] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil,
— de juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 9 septembre 2024, en ce que le tribunal :
* a constaté la prescription de l’action en nullité de M. [X] [H] fondée sur l’inobservation des dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du bon de commande et, en conséquence, a déclaré irrecevable ladite action en nullité,
* a constaté la prescription de l’action visant à mettre en cause la responsabilité de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, en conséquence, a déclaré irrecevable ladite action,
* a constaté que le surplus des demandes de M. [X] [H] est sans objet,
* a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* a condamné M. [X] [H] aux dépens de l’instance,
— de débouter M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de débouter M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de juger que les sommes versées à la société BNP PARIBAS PF lui resteront acquises,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de fixer au passif de la liquidation de la société ATHENA la somme de 27 500 euros au profit de la société BNP PARIBAS PF,
En tout état de cause,
— de condamner M. [X] [H] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BNP PPF fait valoir en substance :
— que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur la rentabilité de ladite centrale ;
— que l’action du demandeur tendant à voir prononcer la nullité des contrats est prescrite en ce que toutes les irrégularités formelles présentaient un caractère détectable à la seule lecture du bon de commande qui a été signé plus de cinq ans avant l’assignation ;
— que sur le fond, le bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance de l’installation constituant ses caractéristiques essentielles ; qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque matériel commandé, de même que des informations relatives à l’inclinaison des panneaux, leur orientation ou leur impact visuel, qui n’ont aucun rapport avec les modalités d’exécution de la prestation de service ; que le délai de raccordement indépendant de la volonté du vendeur ne pouvait être mentionné ; que M. [X] [H] était parfaitement informé des modalités de financement de l’opération puisqu’il avait souscrit le même jour un contrat de crédit affecté indiquant notamment la nature du crédit, son montant, le taux conventionnel, la durée de remboursement et le montant des mensualités ;
— qu’en toute hypothèse, M. [X] [H] a exécuté volontairement le contrat en ce qu’il a signé le bon de commande et a donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, et qu’il n’a pas fait usage de son droit de rétractation, ayant au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserves, indiquant que les travaux étaient terminés et conformes à sa demande, ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et remboursé régulièrement leurs mensualités, jusqu’à rembourser son crédit par anticipation ;
— qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation ; que même à considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité ; que l’attestation de réception des travaux produit un effet juridique, en ce qu’elle autorise la banque à débloquer les fonds, celle-ci n’ayant pas à se livrer à d’autres vérifications, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée du fait que le raccordement ou que certaines démarches administratives n’auraient pas été effectuées, lesquelles dépendent de tiers, voire des diligences de l’emprunteur lui-même ;
— qu’il ne peut être établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice de M. [X] [H], en ce qu’il ne justifie pas d’un préjudice matériel tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal puisque l’installation a été livrée et est fonctionnelle, et qu’il perçoit les fruits qu’elle génère ; que la faute éventuelle de la banque lui cause un préjudice si le mandataire à la procédure collective du vendeur vient effectivement procéder à la dépose, ce qui n’est pas le cas ; que la perte d’une chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle subit un préjudice lié à l’action de M. [X] [H] engagée de mauvaise foi alors que la société venderesse est en liquidation judiciaire et qu’il n’aura jamais à restituer le matériel, tout en conservant une installation en état de marche ; que compte tenu de la perte du droit d’obtenir le remboursement des sommes financées, il sera fixé au passif du vendeur une créance correspondant au montant des financements.
— o0o-
Régulièrement assignée par acte de commissaire du 9 mai 2025 remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [D] [L], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [X] [H] tendant à la nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. '
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur dans le cadre du contrat conclu hors établissement, et ce à peine de nullité selon les dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 221-9 dudit code.
Aussi, le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 221-5 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil (devenu 1353 alinéa 2), la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les conditions générales de vente mentionnent au paragraphe intitulé ' informations contractuelles-acceptation du client ' que ' le client reconnaît avoir eu communication préalablement à la passation de sa commande, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation, ainsi que ceux visés au 1 de l’article L. 121-17 du même code et en particulier :
— les caractéristiques essentielles du produit (…),
— le prix de produits et les frais annexes (…),
— la date ou le délai auquel le vendeur s’engage à livrer le produit (…),
— les informations relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques (…). '
Or, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
En effet, il ne peut être utilement soutenu par la BNP PPF que la lecture de la convention permettait à M. [X] [H] d’avoir une connaissance effective des vices allégués résultant de l’inobservation des dispositions afférentes au formalisme applicable à ce type de contrat.
En outre, la BNP PPF ne fait état d’aucune circonstance permettant de justifier d’une connaissance effective à la date de signature du contrat par M. [X] [H] des vices qu’il allègue.
Aussi, la BNP PPF ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente engagée par M. [X] [H] le 26 mai 2023.
Dans ces conditions, l’action en nullité du contrat de vente sera déclarée recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’annulation du contrat de vente
M. [X] [H] fait valoir que le bon de commande comporte des irrégularités en ce qu’il omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services (marque des panneaux, nombre et puissance unitaire), ainsi que le nom et l’adresse du fournisseur, le prix détaillé des prestations (prix unitaire des éléments et leur nombre), les modalités de financement et le recours à un financement extérieur, de même que le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services (comprenant le raccordement au réseau).
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par suite, l’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…).
Or, il ressort des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que, ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; (…) '.
L’article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel '.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande mentionne à la fois la marque, le modèle, le nombre et la puissance unitaire des panneaux aérovoltaïques (Solarworld, 656 solar, 14 panneaux d’une puissance unitaire de 290 Wc), la marque de l’onduleur et de la batterie (Enphase avec 14 micro-onduleurs) de même que du ballon thermodynamique ainsi que sa contenance (Viessmann, 250 litres), qui constituent des caractéristiques essentielles des matériels faisant l’objet du contrat.
De même, l’identité de SVH Energie, son adresse et celle de son siège social, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques, de même que son numéro d’immatriculation au RCS, figurent au bon de commande.
En outre, l’article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif de l’installation offerte ou du service proposé.
Aussi, l’indication d’un prix global à payer de 27 500 euros TTC comportant un taux de TVA de 5,5% pour l’installation aérovoltaïque de production d’eau chaude et de chauffage et les services proposés est suffisante.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne que le prix sera financé par un crédit proposé par CETELEM d’un montant total à financer de 27 500 euros au taux débiteur fixe de 4,70%, correspondant à un montant total dû hors assurances facultatives de 39 132 euros à rembourser mensuellement par échéances de 237,79 euros pendant 180 mois après un report de 5 mois.
Il en résulte que le vendeur a satisfait à son obligation légale d’information sur ce point.
De même, lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches administratives subséquentes, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé.
En l’espèce, le paragraphe intitulé ' délais ' figurant au bon de commande est libellé ainsi :
' Prévisite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de Commande.
Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée : option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client), option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente)
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : SVH ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès
réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité. '
Or, il y a lieu de constater que les délais mentionnés distinguent les opérations de livraison et d’installation des biens d’une part, et celles de raccordement et de mise en service d’autre part.
En outre, il est précisé le délai dans lequel le vendeur doit adresser la demande de raccordement et procéder au règlement du devis desdits travaux (dès réception de la déclaration préalable de travaux).
De même, il est prévu aux conditions générales de vente que dans les deux mois de la signature du bon de commande (délai imparti pour la prévisite du technicien), la société SVH Energie procédera aux démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement, etc..) pour lesquelles elle aura pu être mandatée par le client.
Enfin, le bon de commande mentionne que le délai de mise en service de l’installation est conditionné à la fois par le délai d’exécution des travaux de raccordement de l’installation (sollicités et payés par le vendeur dès réception de la déclaration préalable de travaux), mais aussi par le délai d’intervention de ERDF ou de la régie d’électricité pour la mise en service.
Aussi, les délais des démarches administratives en vue du raccordement au réseau d’électricité sont précisément indiqués au bon de commande.
Il en résulte que M. [X] [H] pouvait déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, sous réserve explicite des délais résultant de l’intervention des services d’ERDF ou de la régie d’électricité pour les travaux de raccordement et de mise en service de l’installation.
Dans ces conditions, les indications du bon de commande relatives aux délais d’exécution des obligations du vendeur étaient suffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation.
Dès lors, la société SVH Energie ayant rempli son obligation légale d’information, le bon de commande est régulier et M. [X] [H] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Sur la recevabilité de l’action de M. [X] [H] tendant à la responsabilité du prêteur
M. [X] [H] soutient que la banque ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l’opération envisagée pour laquelle elle a toutefois débloqué les fonds sans s’être acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance, de sorte qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et entraîner la perte de son droit à restitution du capital prêté.
Selon les articles 2224 du code civil et L. 110-1 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles de la faute du prêteur.
En l’espèce, M. [X] [H] produit un rapport intitulé ' expertise sur investissement ' établi le 30 août 2022 concluant à l’absence d’autofinancement de l’installation par comparaison des mensualités du prêt à payer (238 euros) avec la recette photovoltaïque et les économies de chauffage et d’eau chaude estimées, évaluées à 122 euros par mois.
Or, M. [X] [H] affirme que le raccordement de l’installation photovoltaïque est intervenu le 17 septembre 2018, ce qui n’est pas contredit par la BNP PPF, à laquelle il appartient de rapporter la preuve de la fin de non recevoir de l’action en responsabilité de l’emprunteur dont elle se prévaut.
Aussi, il en résulte que le fonctionnement de l’installation en autoconsommation à compter du 17 septembre 2018 permettait à M. [X] [H] d’avoir une connaissance effective du manque de rentabilité alléguée de l’opération au terme de la première année de facturation de l’électricité produite par l’installation, en lien avec la prétendue faute du prêteur ayant accordé les fonds au vendeur sans remplir ses obligations de conseil et de vigilance.
Dans ces conditions, M. [X] [H] a eu une connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles de la faute alléguée du prêteur dans le délai de cinq ans précédant la délivrance de l’assignation de la BNP PPF le 26 mai 2023.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de BNP PPF est recevable.
Sur les fautes du prêteur en lien avec le préjudice de M. [X] [H]
M. [X] [H] ne peut utilement soutenir que le prêteur était soumis à une obligation de conseil portant sur l’opportunité de conclure l’opération en raison de sa rentabilité.
Pour autant, il incombe à l’organisme de crédit une obligation de vigilance à l’égard de ses clients lui imposant de s’assurer que les démarches indispensables à l’efficience du contrat principal ont été accomplies.
En l’espèce, il est constant que le raccordement de l’installation est intervenu le 17 septembre 2018 (selon les dires non contestés de M. [X] [H], étant précisé que la BNP PPF produit une attestation de conformité de l’installation en date du 4 octobre 2017, antérieure à sa livraison) et que sa mise en service a permis l’analyse de son fonctionnement en autoconsommation par le consultant auquel M. [X] [H] a produit ses factures.
Aussi, si le prêteur a délivré les fonds au vendeur le 17 octobre 2017, soit antérieurement à la mise en service de l’installation le 17 septembre 2018, et au regard d’une attestation d’exécution du contrat principal de vente signée le 12 octobre 2017 imprécise quant à son objet, ce qui caractérise l’existence d’une faute, en revanche, M. [X] [H] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi en lien avec cette faute dans la mesure où l’installation, qui demeure la propriété de l’emprunteur, est fonctionnelle et produit de l’électricité.
Dans ces conditions, M. [X] [H] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la BNP PPF.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] [H] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de M. [X] [H] en nullité du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande,
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
DECLARE recevable l’action de M. [X] [H] en responsabilité dirigée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande en dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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