Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02970 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIQD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 23/845
APPELANTE :
INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, immatriculée sous le numéro C [Localité 5], dont le siege social est [Adresse 8] – MALTE, Agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, société par action simplifée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 520 355 827, dont le siege social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege,
Venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [M] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni présente, ni représentée
la déclaration d’appel a été signifié à personne le 07 aout 2024 et les conclusions de l’appelant et de la partie intervenante ont été signifié à personne le 04 juillet 2025
INTERVENANTE :
Société INVESTCAPITAL LTD Agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 520 355 827, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenant volontaire comme venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance.
[Adresse 9]
12 MALTE
Représentée à l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Réputé Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
1- Selon offre sous signature électronique du 12 septembre 2017, la société Younited a consenti à Mme [J] [C] et M. [D] [C], un crédit personnel n°4147152 d’un montant de 2 500 euros au taux débiteur de 4,41% l’an, remboursable sur 60 mensualités à hauteur de 46,51 euros par mois, hors assurance.
2- Selon offre sous signature électronique du 13 et 15 août 2018, la société Younited à consenti un nouveau prêt personnel n°5384408 aux époux [C], d’un montant de 8 000 euros au taux débiteur de 5,25% l’an, remboursable sur 84 mensualités à hauteur de 114,02 euros par mois, hors assurance.
3- Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la société Younited a fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes.
4- Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Déclaré l’action en paiement de la société Younited relative aux deux contrats de crédit personnel n°4147152 et n°5384408 irrecevable comme étant forclose,
' Débouté la société Younited et les époux [C] de leur demande respective en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de toute demande, plus ample et contraire,
' Condamné la société Younited aux dépens,
' Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
5- La société Younited a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2024.
6- Le 26 septembre 2024, la société Younited a cédé un portefeuille de créances, dont celles des époux [C] à la société Investcapital.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2025, la société Invest capital venant aux droits de la société Younited, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2241 du code civil, L311-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation, de :
' Se voir déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et, sur le fond, en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
' Voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
' Voir à titre principal condamner Mme [C] à lui payer :
864,55 euros : Principal au titre du prêt n°4147152 conclu le 12 septembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
5.846,12 euros, Principal au titre du prêt n°5384408 conclu le 15 août 2018 avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
' Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à son encontre venant aux droits de la société Younited, constater les manquements graves et réitérés de Mme [C] à son obligation contractuelle à rembourser les prêts et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
' Condamner alors Mme [C] à lui payer :
La somme de 864,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
La somme de 5.846,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
' Voir condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Voir condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
8- Mme [C] n’a pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées le 7 août 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Pour déclarer forclose l’action du prêteur, le premier juge a relevé que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation devait être fixé au 4 février 2021 pour le prêt n°4147152 et au 4 mars 2021 pour le prêt n°5384408. En agissant par voie d’assignation le 27 mars 2023, le prêteur avait donc agi au-delà du délai biennal de forclusion.
11- Le prêteur le conteste et fixe au mois de juin 2021 les premières échues impayées non régularisées de telle sorte que son action ne serait pas atteinte de forclusion.
12- L’étude des historiques de compte confronté au tableau d’amortissement et au décompte de créance révèle :
— s’agissant du prêt n°534408 : à la date de déchéance du terme notifiée le 26 octobre 2021, il était dû la somme de 275,60€ au titre des échéances impayées, un capital restant dû de 545,32€. Sachant qu’une échéance telle que mentionnée au tableau d’amortissement s’élève à 54,04€, l’arriéré de 275,60 représente donc 5,0999 échéance, soit plus de cinq échéances du 4 octobre, 4 septembre, 4 août, 4 juillet, 4 juin 2021, de telle sorte que la première échéance échue impayée, fusse de manière partielle, s’établit au 5 mai 2021;
— s’agissant du prêt n°4147152 : à la même date de déchéance du terme, il était dû 616,70€ au titre des échéances impayées, un capital restant dû de 4842,06€. Sachant qu’une échéance telle que mentionnée au tableau d’amortissement s’élève à 114,20€, l’arriéré de 616,20€ représente donc 5,395 échéances, soit plus de cinq échéances du 4 octobre, 4 septembre, 4 août, 4 juillet, 4 juin 2021 de telle sorte que la première échéance échue impayée, fusse de manière partielle, s’établit au 4 mai 2021.
13- En agissant par voie d’assignations du 27 mars 2023, le prêteur l’a fait dans le délai de forclusion biennale de telle sorte que son action est recevable.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
14 – Au vu des offres préalables de crédit acceptées respectivement les 12 septembre 2017 et 15 août 2018 et de leurs annexes (fichier de preuve des signatures électroniques, FIPEN, fiches de dialogues, notice d’assurance, éléments de solvabilité et d’identité, consultation du FICP, historiques de prêts, mise en demeure par lettres recommandées invitant à régulariser l’arriéré le 31 juillet 2021 et lettres de mise en demeure par lettres recommandées prononçant la déchéance du terme le 26 octobre 2021, décomptes de créances et en vertu des dispositions impératives de l’article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur est en droit d’obtenir la condamnation de Mme [J] [C] née [M] à lui payer :
au titre du prêt n°4147152, la somme de 864,55€ avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an sur 820,92€ et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021
au titre du prêt n°5384408, la somme de 5846,12€ avec intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an sur 5458,76€ et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021.
15- Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, tel que l’énonce l’article L. 312-38 du code de la consommation, le prêteur sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
16- Mme [J] [C] née [M], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Investcapital venant aux droits de la société Younited,
Déclare recevable comme non atteinte de forclusion l’action initiale de la Société Younited,
Condamne Mme [J] [C] née [M] à payer à la SA Investcapital les sommes de :
au titre du prêt n°4147152, la somme de 864,55€ avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an sur 820,92€ et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021
au titre du prêt n°5384408, la somme de 5846,12€ avec intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an sur 5458,76€ et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021.
Déboute la société SA Investcapital du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [J] [C] née [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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