Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 21/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 février 2021, N° 2020004064 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/03226 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBOT
S.A.R.L. T.P.G.O
C/
SCP B.T.S.G.²
Société BG & ASSOCIES
Société [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020004064.
APPELANTE
SARL T.P.G.O
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 529 617 052 00020, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 5], prise en la personne de son gérant,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SELARL BG & ASSOCIES
Prise en la personne de Madame [Z] [X], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Soc iété T.P.G.O, demeurant [Adresse 4]
défaillante
SCCV [P] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP B.T.S.G.²
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société TPGO, prise en la personne de Monsieur [W] [L], désigné à ces fonctions par jugement rendu par la Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 22 Févri er 2022, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce d’ANTIBES a par jugement du :
-25 juin 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TPGO et désigné la société BTSG2, prise en la personne de M. [W] [L], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BG ET ASSOCIES, prise en la personne de Mme [Z] [X], en qualité d’administrateur judiciaire,
-28 septembre 2020, homologué le plan de redressement de la société TPGO et désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [W] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
-22 février 2022, prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de la société TPGO et désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [W] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Auparavant, à l’ouverture du redressement judiciaire, le 9 juillet 2019, la société [P] [O] avait déclaré une créance de 48 852, 75 euros,
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES a admis la créance à hauteur de la somme de 48 852, 75 euros à titre chirographaire.
La société TPGO a fait appel de cette ordonnance le 3 mars 2021 et le 4 avril 2021. Les deux procédures, enrôlées sous les numéros de RG 21-3226 et 21-5514 ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 20 mai 2021 sous le numéro de rôle unique 21-3226.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 juin 2022, la société TPGO prise en la personne de son représentant légal et la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPGO demandent à la cour de :
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la demande d’admission de la créance de la société [P] [O].
La société [P] [O] et la société BG ET ASSOCIES ont été assignées à personne habilitée le 19 mai 2021. Aucune d’entre elles n’a constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 7 mai 2025.
La procédure a été clôturée le 24 avril 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Ses intérêt et qualité à agir n’étant pas remis en cause, il convient de recevoir en son intervention volontaire la SCP BTSG², prise en la personne de M. [W] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPGO.
2)Il n’est pas contesté que la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL BG ET ASSOCIES a pris fin.
Dans ces conditions, elle sera mise hors de cause.
3)Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 7 mai 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par les appelantes.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société TPGO.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en son intervention volontaire la SCP BTSG², prise en la personne de M. [W] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPGO ;
Prononce la mise hors de cause de la SELARL BG ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TPGO ;
Déclare l’appel irrecevable,
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société TPGO.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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