Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 décembre 2023, N° 23/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK7C
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
C/
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00253
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS BREDON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité de mécanicien automobile, M. [D] [E], a établi le 11 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour '(…) angoisse, (…) anxiété. Sentiment d’inutilité. Pas d’envies. Fatigue intense. Je dors très mal, sommeil agité.'
Le certificat médical initial dressé par le docteur [F] [V] le 10 février 2022 décrivait un 'épisode dépressif caractérisé ( tristesse, anhédonie, insomnie, anxiété, anorexie).' précisant que 'Le patient fait un lien entre ses symptômes et son activité professionnelle.'
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle a informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 juillet 2022 et précisé que le dossier pouvait être consulté sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 26 juillet 2022.
Suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 01 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré inopposable à la société [6] ( [5]) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] en date du 30 septembre 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime déclarée selon certificat médical du 11 février 2022.
La caisse a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime prise le 30 septembre 2022,
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal:
— de confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il prononce l’inopposabilité, à l’endroit de la société [6] de la décision de prise en charge litigieuse,
à titre subsidiaire :
— sur le défaut de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie litigieuse à défaut d’une confirmation du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, d’ordonner le recours à l’avis d’un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E];
— dans cette perspective, d’enjoindre le nouveau CRRMP à solliciter l’avis d’un médecin expert en psychiatrie.
MOTIFS :
Sur les manquements au principe du contradictoire :
La caisse soutient que le délai de 40 jours prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale commence à courir à compter du courrier de saisine du CRRMP, qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs, que le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne fait qu’entériner une construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP, qu’en l’espèce la société a disposé pendant plus de 10 jours francs de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier.
La société se défend en faisant valoir que la caisse était tenue de lui laisser la possibilité de consulter et compléter le dossier pendant un délai de 30 jours et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours, qu’en l’espèce elle n’a disposé que d’un délai maximum de 25 jours pour consulter et compléter le dossier et d’un délai global de 36 jours pour formuler des observations.
Elle fait valoir en outre que le courrier du 15 juin 2022 de mise à disposition du dossier avant transmission au CRRMP ne mentionnait pas expressément la date à laquelle le dossier allait être transmis au CRRMP.
Sur ce :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Selon l’article R. 461-9, I, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Selon l’article R. 461-10, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article R. 461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
La cour rappelle que dans le cadre d’un délai exprimé en jours francs 'le premier jour est le lendemain du jour de leur déclenchement et le dernier jour est le lendemain du jour de leur échéance’ (CE, avis, 1er juillet 2020, req. n° 438152). En outre, si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Dès lors, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier d’information de saisine du comité régional. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai d’acheminement postal, et ce en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a informé la société, par courrier expédié le 15 juin 2022, reçu par l’employeur le 20 juin 2022 :
— de la saisine du comité régional ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 juillet 2022 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 26 juillet 2022, sans joindre de nouvelles pièces.
Le délai de 40 jours, expressément stipulé en jours francs, a débuté le lendemain de la réception de ce courrier, soit le 21 juin 2022, et s’achevait le 1er août 2022, de telle sorte que le délai notifié par la caisse est inexact.
Par ailleurs, ce délai de 40 jours est divisé en un premier délai de 30 jours et un second délai de 10 jours.
Le délai de 30 jours, pendant lequel l’employeur peut compléter le dossier, débutait en l’espèce le 21 juin 2022et expirait le 21 juillet 2022, alors que la caisse a fixé ce délai au 15 juillet 2022.
Les délais alloués à l’employeur ne sont dès lors pas conformes aux dispositions légales, de telle sorte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la procédure d’instruction est irrégulière.
C’est par un moyen inopérant que la caisse considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. En effet, le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime le 11 février 2022, est inopposable à la société, sans que la cour ne soit tenue d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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