Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 nov. 2023, n° 21/08013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 5 ], La compagnie MUTUELLES [ Localité 9 ] ASSURANCES ( MMA ) ès-qualités d'assureur de la société RICHARD FOUCHER EXPERTISES, S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 5 ], S.A. MUTUELLES [ Localité 9 ] ASSURANCES, S.A.S. LAMOUR COORDINATION CHANTIERS ( LC2 ), Compagnie d'assurance SMA SA, son Syndic en exercice la SARL REGIE ROCHON, La société RICHARD FOUCHER EXPERTISES |
Texte intégral
N° RG 21/08013 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5QL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 14 septembre 2021
RG : 13/11905
ch 3 cab 03 D
[M]
C/
S.A. MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5]
Compagnie d’assurance SMA SA
S.A.S. RICHARD FOUCHER EXPERTISES
S.A.S. LAMOUR COORDINATION CHANTIERS (LC2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Novembre 2023
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 08 Août 1951 à [Localité 14] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
INTIMEES :
La société RICHARD FOUCHER EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 1]
La compagnie MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES (MMA) ès-qualités d’assureur de la société RICHARD FOUCHER EXPERTISES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE ROCHON sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
La SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La société LAMOUR COORDINATION CHANTIERS (LC2)
[Adresse 15]
[Localité 8]
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentées par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2023
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [U] [M] est propriétaire d’un appartement au troisième étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], placé sous le régime de la copropriété. L’immeuble est assuré auprès de la société Sagebat, aux droits de laquelle vient la société SMA.
Le 14 décembre 2010, un incendie est survenu dans un appartement situé au premier étage, entraînant des dégâts dans l’appartement du dessus appartenant à M. [H] [C] et Mme [P] [B], son épouse (les époux [C]). Une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2011.
Avec l’accord de l’expert, les travaux de remise en état ont débuté en cours d’expertise. Sont intervenues à ces travaux :
— la société Richard Foucher expertises, assurée auprès de la société Mutuelle [Localité 9] Assurances (la société MMA), en qualité de maître d''uvre,
— la société Lamour coordination chantiers (la société LC2), assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA), chargée des travaux de démolition,
— la société ACM menuiserie, chargé des travaux de réfection des planchers.
Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2011, le plafond de l’appartement des époux [C] s’est effondré, entraînant dans sa chute le plancher de l’appartement de M. [M].
Par ordonnance du 14 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2013.
L’entreprise missionnée pour réaliser les travaux de reprise ayant préconisé des travaux de plus grande ampleur que ceux retenus par l’expert, le syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 février 2014, a confié un complément de mission à l’expert, lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2015.
Le 8 octobre 2013, M. [M] et les époux [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et l’assureur de l’immeuble devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’exécution des travaux de réparation du plancher effondré et d’indemnisation de leurs préjudices. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Richard Foucher expertises et la société LC2. La société SMA a appelé en la cause les sociétés AXA et MMA.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à payer :
aux époux [C] les sommes suivantes :
61'600 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
3 295 euros TTC au titre des frais de gardiennage des éléments de cuisine,
7 618,24 euros TTC au titre des frais de garde-meuble,
5 390 euros au titre du coût de réfection de leur cheminée,
10'000 euros au titre de leur préjudice moral,
à M. [M] les sommes suivantes :
87'135,75 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement, outre réactualisation au 1er janvier 2018 sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 8 janvier 2015,
13'715 euros au titre des pertes mobilières,
73'700 euros au titre de son préjudice de jouissance,
4 464 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de transport du mobilier,
22'620 euros au titre des frais de gardiennage,
10'000 euros au titre de son préjudice moral,
le tout sous déduction de l’indemnité de 84'144 euros d’ores et déjà perçue de la société SMA,
— débouté M. [M] et les époux [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société SMA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,
— dit que les condamnations de la société SMA sont prononcées dans la limite de la franchise contractuelle,
— condamné in solidum la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA à rembourser à la société SMA la somme de 165'745,92 euros, sous déduction de la somme de 150'471 euros d’ores et déjà versée par la société MMA,
— débouté la société SMA du surplus de sa demande en remboursement,
— condamné in solidum la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et la société SMA des condamnations mises à leur charge au profit des consorts [M]/[C] à hauteur de:
pour M. [M], sous déduction de l’indemnité de 84'144 euros d’ores et déjà perçue :
87'135,75 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement, outre réactualisation,
13'715 euros au titre des pertes mobilières,
4 464 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de transport du mobilier,
52'100 euros au titre du préjudice de jouissance,
16'648,32 euros au titre des frais de gardiennage,
7 164 euros au titre du préjudice moral,
pour les époux [C] :
46'200 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
2 471 euros TTC au titre des frais de gardiennage des éléments de cuisine,
5 713,68 euros TTC au titre des frais de garde-meuble,
7 164 euros au titre de leur préjudice moral,
— dit que les condamnations de la société MMA et la société AXA sont prononcées dans la limite des plafonds de garantie et franchises contractuelles,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre de la franchise contractuelle,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— condamné la société LC2 à relever et garantir la société Richard Foucher expertises des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires et de la société SMA en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 20 %,
— condamné in solidum la société Richard Foucher expertises et la société MMA à relever et garantir la société LC2 et la société AXA des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires et de la société SMA en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 80 %,
— débouté la société Richard Foucher expertises de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à payer aux époux [C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires et la société SMA à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Richard Foucher expertises et la société LC2 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au profit des consorts [M]/[C] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 6 000 euros,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [M] et les époux [C] seront dispensés de toute participation à la dépenses commune aux frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 3 février 2022, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris s’agissant du coût des travaux de reprise de son appartement et en ce qui concerne le remboursement non pris en compte d’une facture de travaux de démolition complémentaires réalisés par la société Meliodon,
statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande initiaux,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à lui payer la somme de 95'850 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement, outre réactualisation au 1er janvier 2018 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 8 janvier 2015,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à lui payer la somme de 6 256,94 euros TTC en remboursement d’une facture de travaux effectivement acquittée,
— confirmer le jugement en ce qui concerne les autres chefs de condamnation lui bénéficiant,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
À l’appui de son appel, M. [M] fait valoir que le tribunal a omis de prendre en compte la majoration de l’estimation des travaux à réaliser dans son appartement, retenue par l’expert en réponse à un dire de son conseil à hauteur de la somme de 95'850 euros. Il ajoute avoir également réglé une facture de 6 256,94 euros au titre de travaux commandés par le syndic de copropriété et réalisés par la société Meliodon, précisant que si la facture a été acquittée dans un premier temps par le syndic, celui-ci lui en a sollicité le remboursement, ce qu’il a effectué par chèque du 2 février 2016.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SMA à le relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge,
— lui donner acte de son accord concernant les demandes de M. [M],
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire et juger que la société SMA sera tenue de le relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge tant en principal qu’en accessoires,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, la société SMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le coût des travaux de reprise de l’appartement [M] et en ce qui concerne le remboursement non pris en compte d’une facture de travaux de démolition complémentaire réalisés par la société Melodion,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant des travaux préparatoires à effectuer dans l’appartement [M],
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’allocation de la somme de 6 254,94 euros à M. [M], en lieu et place du syndicat des copropriétaires,
— condamner la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA à la relever et garantir indemne des condamnations qui interviendraient au titre des travaux de reprise et de la prise en compte d’une facture de travaux de démolition supplémentaire,
— rejeter toutes fins et prétentions contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2022, la société Richard Foucher expertises et la société MMA demandent à la cour de :
— dire et juger que la responsabilité du sinistre effondrement incombe à concurrence de 80% à la société Richard Fouché expertise et à concurrence de 20 % à la société LC2,
— condamner en conséquence la société LC2 à relever et garantir la société Richard Foucher expertises à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte que la société MMA garantira la société Richard Foucher expertises des sommes mises à sa charge dans la limite de sa garantie contractuelle dont le maximum est fixé à la somme de 305'000 euros,
— condamner M. [M] à leur verser la somme de 750 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Chauplannaz & associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société LC2 et la société AXA demandent à la cour de :
— confirmer le jugement toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le coût des travaux de reprise de l’appartement [M] et en ce qui concerne le remboursement non pris en compte d’une facture de travaux de démolition complémentaire réalisés par la société Meliodon,
— prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent sur le montant des travaux préparatoires à effectuer dans l’appartement [M],
— prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent sur l’allocation de la somme de 6 254,94 euros à M. [M] en lieu et place du syndicat des copropriétaires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a évalué le préjudice de M. [M] en lien avec l’effondrement à la somme de 87'135,75 euros au titre du coût des travaux de reprise de son appartement, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire mentionnées en page 18 de son rapport. Or, l’expert a indiqué, en page 24 de son rapport, en réponse aux dires des parties, qu'« après avoir reconsidéré les choses, il [lui] a paru nécessaire de remonter légèrement l’estimation des travaux dans l’appartement [M] […] », de sorte qu’il a porté l’évaluation des travaux de réparation de l’appartement à la somme de 95'850 euros.
En l’absence d’éléments contraires produits aux débats par les parties adverses, il convient donc, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à payer à M. [M] la somme de 95'850 euros au titre des travaux de reprise de son appartement, outre réactualisation au 1er janvier 2018 sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 8 janvier 2015.
Le tribunal a encore retenu que M. [M] ne démontrait pas avoir remboursé au syndicat des propriétaires les frais de démolition complémentaire facturés par la société Melodion, la facture produite étant au nom du syndic.
Toutefois, M. [M] justifiant du remboursement de cette facture au syndic par la production de la copie du chèque, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires qui exprime son accord aux demandes formées par l’appelant, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à payer à M. [M] la somme de 6 256,94 euros en remboursement des frais de démolition complémentaire facturés par la société Melodion.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner in solidum les sociétés Richard Foucher expertises, MMA, LC2 et AXA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et la société SMA des condamnations prononcées ci-dessus.
Les autres chefs de dispositif, non contestés, sont définitifs, en ce compris celui condamnant la société SMA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge.
En cause d’appel, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M] et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SMA à lui payer, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
Les sociétés Richard Foucher expertises, MMA, LC2 et AXA sont condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société SMA à payer à M. [U] [M] la somme de 87'135,75 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement, outre réactualisation au 1er janvier 2018 sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 8 janvier 2015,
débouté M. [U] [M] de sa demande en paiement de la somme de 6 256,94 euros au titre des frais de démolition complémentaire facturés par la société Melodion,
condamné in solidum la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société SMA de la condamnation mise à leur charge au profit de M. [U] [M] à hauteur de la somme de 87'135,75 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement, outre réactualisation,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société SMA à payer à M. [U] [M] :
la somme de 95'850 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement, outre réactualisation au 1er janvier 2018 sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 8 janvier 2015,
celle de 6 256,94 euros en remboursement des frais de démolition complémentaire facturés par la société Melodion,
Condamne in solidum la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société SMA de ces condamnations,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société SMA à payer à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Richard Foucher expertises, la société MMA, la société LC2 et la société AXA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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