Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 28 avril 2022, N° 20/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialdemeurant [ Adresse 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02756 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXSO
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[U] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00801) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialdemeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[U] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [U] [E] est titulaire de deux contrats d’assurance auprès de la SA Axa France IARD :
— un contrat d’assurance multirisque habitation n°5173884104 souscrit le 4 septembre 2014 protégeant les dommages subis suite à un incendie ;
— un contrat d’assurance multirisque exploitation agricole n°487369-4204 souscrit le 5 février 2014 garantissant également les dommages subis suite à un incendie.
2 – Le 8 avril 2015, un incendie est survenu au sein de son immeuble d’habitation et de son local agricole.
3 – Il a régulièrement déclaré cet incendie auprès de la compagnie Axa France IARD, qui, suite à l’intervention de l’expert, a formulé une proposition d’indemnisation du préjudice.
4 – Deux accords de règlement relatifs à chaque contrat d’assurance ont été conclus le 8 août 2016 entre M. [E] et la compagnie Axa France IARD prévoyant l’octroi des sommes suivantes :
— 380 037 euros TTC au titre du 1er contrat habitation décomposés comme suit :
* 252 526 euros au titre de l’immédiat ;
* 127 511 euros au titre du différé dont :
— 66 896 euros pour la reconstruction du bâtiment ;
— 33 222 euros pour les frais de démolition-déblais complémentaire ;
— 6 478 euros pour les frais de mise en conformité ;
— 20 915 euros au titre du solde des frais consécutifs pour le paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de SPS ;
— 262 601 euros HT au titre du contrat exploitation agricole, décomposés comme suit :
* 122 898 euros HT au titre de l’immédiat ;
*139 703 euros HT au titre du différé dont :
— 106 338 euros HT pour la reconstruction du bâtiment ;
— 14 090 euros HT au titre des frais de démolition-déblais complémentaires ;
— 19 275 euros HT au titre des frais consécutifs pour le paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de SPS.
5 – La compagnie Axa France IARD a versé l’intégralité des indemnités immédiates du 23 août 2016 pour l’habitation, et du 24 août 2016 pour l’exploitation agricole, outre des sommes au titre des indemnités différées au fur et à mesure de l’avancée des travaux de reconstruction qui se sont achevés en novembre 2017.
6 – Les derniers versements au titre des indemnités différées par la compagnie Axa France IARD sont intervenus en décembre 2017.
7 – Cette dernière a été mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 72 600,57 euros TTC restant due au titre du contrat habitation et la somme de 15 397,58 euros HT restant due au titre du contrat exploitation agricole par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019.
8 – Aux termes d’un courriel en réponse du 19 août 2019, la compagnie Axa France IARD a déclaré lui avoir réglé la somme de 380 301,81 euros au titre du contrat habitation et la somme de 593 073,01 euros au titre du contrat exploitation agricole, précisant 'ne plus répondre aux courriers ou courriels, vous laissant le soin d’agir comme vous le jugez utile'.
9 – Par acte d’huissier du 13 août 2020, M. [E] a fait assigner la compagnie Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 72 600,57 euros TTC restant due au titre du contrat habitation et la somme de 15 397,58 euros HT restant due au titre du contrat exploitation agricole, outre 20 000 euros au titre de dommages et intérêts.
10 – Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [E] ;
— condamné la compagnie Axa France IARD à payer à M. [E] au titre des indemnités différées la somme de 72 600,57 euros TTC au titre du contrat multirisque habitation et la somme de 15 397,58 euros HT au titre du contrat multirisque agricole ;
— condamné la compagnie Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
11 – La compagnie Axa France IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022, en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [E] ;
— condamné la compagnie Axa France IARD à payer à M. [E] au titre des indemnités différées la somme de 72 600,57 euros TTC au titre du contrat multirisque habitation et la somme de 15 397,58 euros HT au titre du contrat multirisque agricole;
— condamné la compagnie Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
La compagnie Axa France IARD demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et statuer à nouveau et de :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
12 – Par dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
13 – Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2023, M. [E] demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 72 600,57 euros TTC au titre de l’indemnité différée du contrat multirisque habitation ;
— 15 397,58 euros HT au titre de l’indemnité différée du contrat multirisque agricole ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— le reformer sur le surplus.
Statuant à nouveau :
— condamner la compagnie Axa France IARD à verser à M. [E], à titre principal, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du manquement de la compagnie Axa France IARD à ses obligations contractuelles.
À titre subsidiaire sur ce point :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué 3 000 euros à M. [E] à ce titre.
Y ajoutant :
— condamner la compagnie Axa France IARD à payer le solde restant dû sur les indemnités différées avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2019 ;
— condamner à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14 – L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 2 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription de la demande
15 – Le jugement déféré a écarté la forclusion de la demande en paiement en retenant que le paiement de l’indemnité différée était subordonné à la condition de la reconstruction de l’immeuble et de la justification de son coût, soit le 13 novembre 2017 date à laquelle M. [E] a adressé la dernière facture en paiement à la compagnie d’assurance, les travaux de reconstruction étant achevés le 30 octobre 2017, de sorte qu’il avait jusqu’au 13 novembre 2019 pour agir.
16 – L’appelante en sollicite l’infirmation, soutenant que la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité différée de M. [E] qui était conditionnée à la reconstruction de l’immeuble dans le délai de deux ans courrait à partir du sinistre, soit le 8 avril 2015.
17 – Le dernier règlement étant intervenu le 18 décembre 2017, elle fait valoir que la mise en demeure du 8 août 2019 n’a pu produire d’effet interruptif comme ayant été délivrée après le délai de forclusion qu’elle fixe au 8 avril 2017. Elle précise que le délai de prescription du paiement de l’indemnité différée relève d’une clause contractuelle et non du code des assurances, dans un délai préfix ne pouvant être interrompu.
18 – Elle relève également que le tribunal n’était pas saisi de la demande de M. [E] de voir déclarer recevable son action en paiement non prescrite en ce que ses conclusions n°2 n’ont émis aucune prétention mais ont uniquement demandé au tribunal de 'dire et juger'.
19 – L’intimé soutient que le délai de 2 ans ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la date d’achèvement des travaux de reconstruction, soit le 10 novembre 2017, délai interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée le 8 août 2019.
Sur ce :
20 – L’article L.114-1 du code des assurances prévoit que 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
21 – L’article L.114-2 du même code précise que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
22 – L’action en paiement de l’indemnité due à la suite d’un sinistre, exercée par l’assuré contre l’assureur, dérive directement du contrat d’assurance, elle est donc soumise à la prescription biennale, peu important que le montant de l’indemnité ait été fixé d’un commun accord entre les parties et que l’action de l’assuré ait pour objet l’exécution de cette transaction.
23 – Toutefois, le paiement de l’indemnité différée étant subordonné à la condition de la reconstruction de l’immeuble et de la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir qu’à compter de la réalisation de ces conditions.
24 – En l’espèce, le contrat multirisque habitation prévoyait en l’article 61 des conditions générales que l’indemnité différée 'est due seulement si la reconstruction a lieu dans les 2 ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit'.
25 – La même formulation est reprise dans le contrat multirisque exploitation agricole en page 49 : ' le complément est versé au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur justificatifs des frais engagés pour la reconstruction ou le remplacement du bâtiment. L’ensemble des travaux doit être réalisé dans un délai maximum de deux ans à compter de la date du sinistre.'
26 – Si le principe de l’indemnisation ne posait pas de difficulté, conformément aux dispositions des deux contrats d’assurance multirisque, le paiement différé d’une partie de l’indemnisation était bien conditionné à la reconstruction des bâtiments dans le délai de deux ans à compter du jour du sinistre.
27 – Il n’est pas contesté que le paiement immédiat a bien été effectué par la compagnie d’assurance les 23 et 24 août 2016 et que le paiement différé a été versé au fur et à mesure de l’avancée des travaux de reconstruction et pour la dernière fois le 18 décembre 2017, la compagnie d’assurance ayant accepté de prolonger la période prévue au contrat qui aurait dû se terminer le 8 avril 2017. Les travaux ont pris fin le 30 octobre 2017 et les dernières factures adressées le 13 novembre 2017, la compagnie ayant réglé pour la dernière fois le 18 décembre 2017.
28 – Il en résulte que le paiement de l’indemnité différée étant subordonné à la condition de la reconstruction de l’immeuble et de la justification de son coût, la prescription n’a commencé à courir à l’encontre de M. [E] qu’à compter de la réalisation de ces conditions, soit le 13 novembre 2017, la banque ayant par l’effet de son dernier règlement du 18 décembre 2017 accepté de repousser la date de réalisation des conditions de 6 mois.
29 – Contrairement au délai contractuel préfix soutenu par la compagnie d’assurance, les seuls délais qui entourent l’exigibilité et le paiement de l’indemnité différée sont ceux de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, avec ses modes spécifiques d’interruption prévus par son article L 114-2.
30 – Par courrier du 8 août 2019, M. [E] a mis en demeure la compagnie d’assurance de lui régler le solde de l’indemnité différé, interrompant ainsi le délai de prescription biennal qui n’avait commencé à courir que le 13 novembre 2017 et faisant un courir un nouveau délai biennal à compter du 8 août 2019 jusqu’au 8 août 2021.
31 – En assignant la compagnie d’assurance le 13 août 2020, M. [E] n’était donc pas forclos à agir en paiement de l’indemnité différée qu’il estimait rester due par la compagnie d’assurance, conformément à la lecture combinée des articles L . 114-1 du code des assurances et 2223 du code civil.
32 – Le jugement déféré qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement diligentée par M. [E], sera confirmé, sans qu’il ne puisse être fait grief au premier juge d’avoir statué sur le 'dire et juger’ du requérant qui n’a conclu qu’en défense sur la fin de non recevoir soulevée par la compagnie d’assurance.
II – Sur la demande en paiement
33 – L’appelante soutient avoir versé :
— pour le contrat d’assurance multirisque habitation la somme de 311.529,14 euros correspondant : à l’indemnité immédiate de 252 526 euros et aux factures adressées pour un montant de 59 003,14 euros.
Selon son décompte elle affirme avoir versé la somme totale de 380.301,81 euros soit à l’assuré soit aux prestataires sur les 380. 037 ' visés par l’accord de règlement signé le 8 août 2016.
— pour le contrat d’assurance multirisque exploitation agricole la somme de 242 236,01 euros HT correspondant à l’indemnité immédiate de 122 898 euros HT et aux factures adressées pour un montant de 119 338,01 euros HT.
Selon son décompte elle affirme avoir versé la somme totale de 593.073,01 euros soit à l’assuré soit aux prestataires, les sommes visées par l’accord de règlement signé le 8 août 2016.
34 – Invoquant l’absence de production de factures après le 18 décembre 2017, elle n’a pu verser aucune somme complémentaire, rappelant toutefois qu’elle n’était plus tenue d’aucune indemnité après le 8 avril 2017 correspondant aux 2 ans après le sinistre, condition de versement contractuelle.
35 – L’intimée soulève l’impossibilité de remplir la condition de reconstruction à neuf en deux ans de la survenance du sinistre en raison de la tardiveté de la compagnie d’assurance à lui verser l’indemnisation immédiate.
36 – Il conteste les versements que la compagnie dit avoir effectués par la seule production d’un décompte et soutient avoir été invité par la compagnie d’assurance en juillet 2018 à transmettre les nouvelles factures dont il s’était acquittées sans qu’elle ne lui oppose alors le délai de 2 ans à compter du sinistre.
Sur ce :
37 – Aux termes de l’article 1134 dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
38 – L’article 1315 du même code précise que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
39 – Par ailleurs, selon l’article 1178 du même code, 'la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.'
40 – Il ressort des conditions générales des deux contrats d’assurance souscrites que le délai de désignation d’un expert était fixé à 3 mois après la transmission de l’état estimatif des pertes et que le délai indemnisation est de 30 jours qui suivent l’accord amiable.
41 – La compagnie d’assurance a désigné un expert 7 mois après la déclaration de sinistre de M. [E]. Si elle a bien versé l’indemnisation immédiate respectivement 21 et 22 jours après l’accord amiable du 8 août 2016, c’était 9 mois après l’expertise. Il est toutefois précisé dans ces 2 accords qu’elle intervenait en complément des accords du 25 septembre 2015. Dans celui produit par la compagnie d’assurance pour le sinistre relatif à l’exploitation agricole en pièce 7, M. [E] reconnaît avoir perçu des acomptes à déduire à hauteur de 161.291,20 euros, y compris les règlements directement effectués au profit des sociétés CEBTP, DIAG 33, FARCI et SOVEA qui apparaissent dans le relevé de compte comme ayant été effectués par plusieurs versements entre le 8 avril 2015 et le 11 août 2016.
L’accord amiable concernant le sinistre relatif à l’habitation contient la même référence du complément de l’accord du 25 septembre 2015, lequel, produit par note en délibéré porte mention de la reconnaissance par M. [E] de la perception d’un acompte de 44.775 euros sur une indemnité de 68.875 euros TTC dont certaines sommes versées directement au profit de DIAG 33, FARCI et SOVEA.
42 – Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [E] a bénéficié d’acomptes avant expertise pour la reconstruction de sa maison d’habitation et pour son exploitation agricole telles qu’elles ressortent des accords du 25 septembre 2015 et des relevés de compte produits par la compagnie d’assurance, M. [E] ne versant ses relevés bancaires qu’à partir d’août 2016, de deux versements immédiats de 122.898 euros et 252.526 euros et que les versements différés ont suivi les factures produites jusqu’à celle du 30 octobre 2017, qui ne lui permettent pas d’invoquer la tardiveté du versement de l’indemnisation immédiate pour justifier des retards pris dans la reconstruction des bâtiments.
43 – Les stipulations contractuelles relatives à la valeur à neuf qui prévoient le versement d’une indemnité immédiate puis le versement d’une indemnité différée dans l’hypothèse où l’assuré procède la reconstruction ou au remplacement du bien sinistré dans le délai imparti par le contrat ne sont pas contestées par les parties.
44 – Toutefois, la compagnie d’assurance a accepté d’indemniser les dépenses entrant dans la partie d’indemnisation différée en effectuant un virement le 18 décembre 2017, se basant sur une facture du 30 octobre 2017, date d’achèvement de la reconstruction, non contestée, sans toutefois procéder au règlement complet de certaines factures antérieures entre le 5 juillet 2017 et le 30 octobre 2017 et sans opposer à M. [E] la prescription de son indemnisation, le conseiller de la compagnie d’assurance dans un courriel des 15 février 2018 et 27 juillet 2018, confirmant être en contact avec le maître d’oeuvre et être dans l’attente des factures acquittées.
45 – En conséquence, la compagnie d’assurance ayant accepté d’indemniser le sinistre des factures produites au titre de l’indemnisation différée jusqu’au 30 octobre 2017, il convient de faire droit aux demandes de M. [E], qui correspondent au paiement des factures antérieures à la fin des travaux et en tout état de cause antérieures au dernier paiement du 18 décembre 20117, égales aux sommes restant dues sur les dépenses pour la reconstruction des bâtiments, les frais de démolition – déblais complémentaires, frais de mise en conformité et paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et SPS à concurrence de 127.511 euros pour l’exploitation agricole et 139.703 euros pour l’habitation résultant des accords amiables des 8 août 2016, soit les sommes de 15. 397,58 euros HT pour l’exploitation agricole et 72.600,57 euros TTC pour l’habitation.
46 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III – Sur la demande en dommages et intérêts
47 – L’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a condamné à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait du retard dans l’indemnisation qui lui était due. Elle conteste tout manquement fautif, ayant respecté le contrat.
48 – L’intimé sollicite par voie d’appel incident l’augmentation de l’indemnisation de son préjudice.
49 – Au titre de l’article 1147 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justi’e pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
50 – En l’espèce, M. [E] justifie de la souscription d’un prêt de 150.000 euros le 13 juin 2018 ayant du avancer le paiement des factures non indemnisées par l’appelante pour un montant total de 88.000 euros. Il produit une lettre de sa banque en date du 17 janvier 2019 le mettant en demeure de régler la somme de 114.169,35 euros en raison des retards de paiement non régularisés, mais qui ne peuvent être imputés en totalité à la carence de la compagnie d’assurance.
51 – Au regard du comportement déloyal de la compagnie d’assurance qui s’était engagée à verser la totalité des indemnités différées même après la date fixée au contrat par les règlements effectués postérieurement, sans avertir son assuré d’un changement de sa position, l’obligeant à souscrire un crédit pour pallier aux versements attendus, et du préjudice ainsi subi par M. [E] qui aurait pu diminuer le montant des sommes empruntées, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué une indemnité de 3.000 euros.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
52 – La compagnie AXA France Iard succombant en son recours sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie AXA France Iard à verser à M. [E] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la compagnie AXA France Iard aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Économie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause resolutoire ·
- Principe du contradictoire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Code du travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- État de santé, ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Urgence ·
- Idée
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Rééchelonnement ·
- Emploi ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.