Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 23/00242
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni présent, ni représenté
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
Ministère public :
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA , Greffière,
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la société anonyme CA Consumer Finance, a consenti à M. [D] [H] un contrat de location avec option d’achat (LOA) d’un véhicule de marque Volvo XC40 T4 Rech, pour un montant de 44 850 euros, remboursable en une mensualité d’un montant de 4 000,17 euros et 47 mensualités d’un montant de 538,20 € hors assurance, avec un prix de vente final au terme de la location à hauteur de 23 260,11 euros.
A la suite d’impayés, la société CA Consumer Finance a adressé à M. [D] [H] des courriers de mise en demeure les 17 février 2022 et 12 juillet 2022, sollicitant dans le dernier courrier le paiement d’une somme de 43 346,27 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 31 mai 2023, la société CA Consumer Finance a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de solliciter le remboursement des échéances impayées.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit du 12 mai 2021 n’a pas été valablement prononcée,
— Débouté, en conséquence, la société CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande principale en remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat du 12 mai 2021 et de ses demandes subséquentes tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la restitution du véhicule, au prononcé d’une astreinte et au recours à la force publique à défaut de restitution volontaire,
— Débouté la société CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour, sur le fondement des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103 et 1224 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 25 mars 2024 en ce qu’il jugé irrégulière la déchéance du terme et débouté la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [H] à lui payer sans délai la somme principale de 43 524,44 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 mai 2023,
A titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu’il a estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
Condamner M. [H] à lui payer sans délai la somme principale de 43 524,44 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 mai 2023,
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner M. [H] , sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le bien financé, à savoir un véhicule Volvo XC40 T4 Rech immatriculé [Immatriculation 7],
L’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
Condamner M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 août 2025.
M. [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 3 et le 22 juillet 2024 par dépôt à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [D] [H] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens. Cette disposition, définitive, n’est donc pas soumise à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil précise, pour le cas où la résiliation résulte de l’application d’une clause résolutoire, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En outre, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Par ailleurs, l’article 1344 dispose que : 'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation'.
En vertu de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-20.513).
En l’espèce, si l’offre de contrat de location avec option d’achat comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de défaillance du locataire, le bailleur est en droit de 'prononcer la résiliation du contrat de LOA', cette clause ne fait pas référence à l’acte extrajudiciaire spécifique que constitue la mise en demeure et ne peut donc être interprétée comme dispensant de manière expresse et non équivoque le bailleur de son obligation de mettre en demeure son client de régler les loyers impayés.
Contrairement à ce que la société CA Consumer Finance soutient, la déchéance du terme ne pouvait donc être automatique, et ne pouvait donc résulter que d’une mise en demeure réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception pour se ménager la preuve de l’envoi (article 1344 du code civil précité).
La mise en demeure du 17 février 2022 ne mentionne pas la clause résolutoire et a été adressée par lettre simple. Quant à la lettre recommandée du 12 juillet 2022, elle prend pour acquis que la mise en demeure est déjà prononcée et ne constitue donc pas une 'interpellation suffisante’ au sens de l’article 1344 du code civil précité.
En conséquence, les conditions ne sont pas réunies pour considérer que la déchéance du terme est acquise au créancier. C’est donc à juste titre que le premier juge a soulevé d’office ce moyen, en l’absence de comparution du défendeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Dans le cas d’une résolution judiciaire, il résulte des articles 1228 et 1229 de même code que le juge peut prononcer la résolution du contrat à la date qu’il fixe ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Dans ce cas, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Il convient de relever, en l’espèce, que les loyers ne sont plus versés depuis le mois de janvier 2022, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave justifiant de prononcer la résiliation du contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 31 mai 2023, date de l’assignation.
Sur la créance de la SA CA Consumer Finance
La SA CA Consumer Finance verse au débat le contrat de LOA, un historique de compte et le décompte arrêté au 9 mai 2023, selon lequel M. [D] [H] reste devoir la somme de 43 524,44€.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [H] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 43 524,44 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, en l’absence de précision sur le taux contractuel applicable.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la restitution du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat versé au débat prévoit en cas de défaillance du locataire, la restitution du véhicule.
Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque Volvo XC40 T4 Rech immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et durant un délai de quatre mois, la cour ne se réservant pas la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la déchéance du terme du contrat n’a pas été valablement prononcée,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA CA Consumer Finance de ses demandes en paiement et en restitution du véhicule,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant les parties à la date du 31 mai 2023,
Condamne M. [D] [H] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 43 524,44 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023,
Ordonne à M. [D] [H] de restituer à la SA CA Consumer Finance le véhicule de marque Volvo XC40 T4 Rech immatriculé [Immatriculation 7] dans un délai d’un mois à compter à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un délai de quatre mois étant précisé que la cour ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Autorise, à défaut de restitution spontanée, la société SA CA Consumer Finance à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 223-6 et R 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
Condamne M. [D] [H] aux dépens d’appel,
Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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