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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. AUX QUATRE VENTS
C/
S.A.S. MA CONSTRUCTION
— ---------------------
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODQS
— ---------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.I. AUX QUATRE VENTS
Représentée par ses co-gérants
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/01475) rendu le 30 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 20 janvier 2025,
à :
S.A.S. MA CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 24 Septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Sci Aux Quatre Vents à payer à la Sas Ma Construction la somme de 8 025,37 euros,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
— débouté la société Ma Construction du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Aux 4 Vents aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par la Sci Aux Quatre Vents;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025, par lesquelles la Sas Ma Construction demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer la radiation de l’affaire référencée sous le n°RG25/00360, pour défaut d’exécution du jugement rendu le 30 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire,
— condamner la Sci Aux Quatre Vents à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Aux Quatre Vents aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2025, aux termes desquelles la Sci Aux Quatre Vents demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile de :
— débouter la Société Ma Construction de sa demande de radiation et de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens et reconventionnellement la condamner à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2025, aux termes desquelles la Sas Ma construction demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sci Aux Quatre Vents de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la radiation de l’affaire référencée sous le n°RG25/00360, pour défaut d’exécution du jugement rendu le 30 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire,
— condamner la Sci Aux Quatre Vents à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Aux Quatre Vents aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, la Sas Ma Construction fait valoir que la Sci Aux Quatre Vents n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux puisqu’elle n’a pas procédé au paiement des condamnations prononcées contre elle.
Que les moyens qu’elle soulève devant le conseiller de la mise en état relèvent d’un débat au fond échappant par conséquent à sa compétence en application de l’article 542 du code de procédure civile.
3. Qu’en outre, elle ne saurait solliciter la suspension de l’exécution provisoire, à défaut d’en avoir fait la demande en première instance.
Que dès lors, l’affaire doit être radiée du rôle.
4. La Sci Aux Quatre Vents fait notamment valoir que selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Que l’article 517-3 du code de procédure civile ajoute que lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Qu’en l’espèce, l’exécution provisoire du jugement n’a pas été demandée et , bien que de droit, n’a pas été prononcée dans le cadre du dispositif du jugement en date du 30 septembre 2024.
5. Qu’en sus, le litige en question ne relève pas des exceptions de l’article 514-1 du code de procédure civile, empêchant le juge d’écarter l’exécution provisoire dans un certain nombre de cas.
6. Concernant la demande de radiation, elle indique qu’une saisie attribution a été effectuée sur ses comptes bancaires le 3 janvier 2025 auprès du CIC, et que la totalité de ses avoirs disponibles ont été saisis, à savoir la somme de 1 920,72 euros.
Que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Qu’en effet, en raison des malfaçons issues des travaux effectués par la société Ma Construction, elle subit un préjudice économique s’élevant à la somme de 18 880 euros.
7. Qu’ainsi, l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’en réalité c’est la société Ma Construction qui est redevable d’une créance à son égard.
Que par ailleurs, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation.
Qu’en effet, par la saisie de la somme de 1 920,72 euros pratiquée sur son compte bancaire, la société Ma Construction a appréhendé l’intégralité des fonds disponibles, de sorte que le solde de son compte est désormais négatif de plus de 3 000 euros.
Que depuis, ses gérants sont contraints de transférer régulièrement leurs économies personnelles vers son compte bancaire.
Qu’ainsi, elle ne détient aucune économie et se trouve dans l’incapacité de régler le montant des condamnations mises à sa charge.
Sur ce,
8. Dès lors qu’en l’espèce, l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel est de plein droit, il importe peu qu’elle n’ait pas été demandée ni que le juge ne l’ait pas expressément ordonnée dans le dispositif de son jugement.
Elle s’applique par le seul effet de la loi.
9. Sur la radiation, il n’est pas démontré que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que la situation qui serait créée par l’exécution est réversible en cas d’infirmation.
10. Par ailleurs, alors qu’indépendamment de l’existence éventuelle d’une créance de réparation en raison des désordres allégués, qui serait susceptible de venir en compensation, il n’est pas sérieusement contesté que le solde de la facture invoquée n’a pas été payé et est donc dû, la Sci Aux 4 Vents ne démontre pas se trouver dans l’incapacité de régler les sommes visées par le jugement.
11. Si en effet, elle produit un relevé de compte courant au 5 mars 2025 faisant apparaître un solde négatif de 3120,18 €, elle s’abstient de s’expliquer sur sa situation patrimoniale et financière globale et de produire des relevés de compte actualisés tandis qu’il apparaît par ailleurs que cette société perçoit des loyers susceptibles de permettre une modification rapide du solde de ce compte.
La radiation sera donc prononcée.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00360;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sci Aux Quatre Vents aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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