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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 24/10078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/10078 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYI
Ordonnance n° 2025/M96
SARL DES NEGOCIANTS LE SOUK
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [A] [T]
Madame [N] [O] épouse [T]
Madame [Z] [O] épouse [U]
Madame [M] [O]
Madame [C] [O] épouse [U]
tous représentés par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de [M] VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 24 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 15 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire deMarseille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail commercial au 31 août 2023 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— dit que cette clause serait réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé était respecté ;
— condamné la société Des Négociants Le Souk à payer à titre provisionnel à Mme [C] [O] épouse [U], Mme [M] [O], Mme [Z] [O] épouse [W], Mme [N] [O] épouse [T] et M. [A] [B] [D] [T] la somme de 61 382,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2023 inclus ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— autorisé la société Des Négociants Le Souk à se libérer de cette condamnation en 23 versements d’un montant de 2 550 euros et d’un 24 ème versement d’un montant de 2 732,52 euros avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la décision, en sus des loyers et charges en cours ;
— rappelé qu’en application de l’artic1e 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
— la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de la société Des Négociants Le Souk ;
— la société Des Négociants Le Souk sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de la date de résiliation du bail soit la somme de 2 898,04 euros et jusqu’à libération définitive des lieux ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société Des Négociants Le Souk à payer à Mme [C] [O] épouse [U], Mme [M] [O], Mme [Z] [O] épouse [W], Mme [N] [O] épouse [T] et M. [A] [B] [D] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Des Négociants Le Souk aux dépens du référé ;
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 août 2024, par laquelle la société Des Négociants Le Souk a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 9 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 4 novembre 2024, par lesquelles les consorts [O] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et condamner la société Des Négociants Le Souk au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’avis en date du 4 novembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 6 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 6 janvier 2025 à celle du 24 février suivant puis à celle du 17 mars suivant et enfin à celle du 31 mars 2025, une transaction étant en cours entre les parties ;
Vu l’absence de conclusions transmises par la société Des négociants Le Souk ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la radiation pour inexécution de la décision déférée :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, le premier juge a constaté la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties mais suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à la société appelante. La société Des Négociants Le Souk devait donc verser une somme mensuelle de 2 550 euros, avant le 5 de chaque mois, à compter de la signification de l’ordonnance, en sus des loyers et charges en cours.
L’ordonnance de première instance ayant été signifiée le 30 juillet 2024 à la société appelante, le premier paiement en application des délais accordés devait intervenir avant le 5 août 2024.
Or, suivant le décompte de créance arrêté au 31 octobre 2024, la société règle uniquement le loyer courant. Elle n’effectue aucun paiement complémentaire à hauteur de 2 550 euros par mois conformément aux délais de paiement qui lui ont été accordés.
Ainsi, la société Des Négociants Le Souk ne paie pas la dette locative à laquelle elle a été condamnée.
N’ayant pas conclu sur l’incident, elle n’explicite nullement les raisons de cette absence de paiement et n’invoque donc aucune impossibilité d’exécution ou une inexécution de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par la société Des Négociants Le Souk de l’exécution de la décision déférée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros , ensemble, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Des Négociants Le Souk supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/10078 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la société Des Négociants Le Souk à verser à Mme [C] [O] épouse [U], Mme [M] [O], Mme [Z] [O] épouse [U], Mme [N] [O] épouse [T] et M. [A] [B] [D] [T], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Des Négociants Le Souk aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Avril 2025
La greffière Le magistrat délégué
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