Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, S.A. GMF ASSURANCES Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros c/ MUTUELLE UNEO, Caisse CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, Société AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINISTERE ECONOMIQUE ET FINANCIER, Caisse AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/64
Rôle N° RG 22/02678 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5AB
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[L] [H]
Mutuelle MUTUELLE UNEO
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERE ECONOMIQUE ET FINANCIER
Caisse CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Mathieu PATERNOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12/01097.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B.398.972.901., pris en la personne de son Directeur Général, Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [H]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE UNEO
Signification en date du 26/04/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Caisse AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Signification en date du 26/04/2022 à domicile
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Caisse CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
Signification DA le 25/04/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 24 juillet 1997, M. [L] [H], sous-officier de l’armée de l’air, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant une autre motocyclette, conduite par M. [V] [B], assurée auprès de la GMF. Cet accident a notamment conduit à une amputation au niveau de la jambe gauche de M. [L] [H].
2. Dans un cadre amiable, la GMF a missionné le docteur [D] en qualité d’expert, pour examiner M. [L] [H], et évaluer ses préjudices corporels. Ce médecin a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 janvier 1999, concluant notamment de la manière suivante :
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 45%,
— Souffrances Endurées (SE) : 6/7,
— Préjudice Esthétique : 4/7.
3. Par actes des 19 et 20 décembre 2011, M. [L] [H] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en réparation de son préjudice. Il a également appelé en déclaration de jugement commun, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), l’agent judiciaire de l’Etat, et la Mutuelle UNEO.
4. Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal a notamment :
— Condamné la GMF à payer à M. [L] [H], une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Réservé les dépens.
5. Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal a:
— Déclaré le présent jugement commun à la Mutuelle UNEO,
— Déclaré l’action de M. [L] [H] recevable,
— Dit que le droit à indemnisation de M. [L] [H] est entier,
— Fixé à la somme de 108 236, 84 euros, la réparation du dommage corporel de M. [L] [H],
— Dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées,
— Condamné la GMF à payer à M. [L] [H] les sommes de :
* 35 369,49 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application de l’article 1154 du code civil,
* 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sursis à statuer concernant la demande relative aux DSA,
— Ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [J], remplacé ultérieurement par le docteur [W], avec pour mission de décrire la prothèse dont bénéficiait actuellement M. [L] [H], le coût de celle-ci et de ses accessoires et de leur renouvellement ainsi que la part prise en charge par les organismes sociaux et la Mutuelle.
6. Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— confirmé cette décision, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant sur les intérêts des sommes allouées, sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux,
— fixé le préjudice corporel de M. [L] [H] à la somme de 617 329,16 euros, hors dépenses de santé futures,
— dit que l’indemnité revenant à M. [L] [H] s’élève à 121 539,77 euros,
— condamné la SA GMF France à payer à M. [L] [H] les sommes de :
— 121 539,77 euros, sauf à déduire les provisions versées avec les intérêts au double du taux légal à compter du 24 avril 1998 sur la somme de 141 500 euros jusqu’au 26 novembre 2003 et au taux légal à compter du 25 juin 2015 sur la somme de 108 236,84 euros et à compter du 12 janvier 2017 sur celle de 13 302,93 euros,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens et les frais irrépétibles de première instance sont réservés,
— Débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel et de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal,
— Condamné la SA GMF France aux entiers dépens d’appel,
7. Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 23 octobre 2020, concluant de la façon suivante : « la proposition faite par l’expert est d’avoir les prothèses suivantes, au vu du jeune âge du patient, pour lui permettre la meilleure adaptabilité à la vie quotidienne, professionnelle, sportive et de loisir :
— Une prothèse principale type Empower,
— Une prothèse de secours Harmony,
— Une prothèse de sky/snowboard type Pro carve,
— Une prothèse de vélo,
— Une prothèse de plongée sous-marine ».
8. M. [H] a de nouveau fait assigner la GMF, la Mutuelle UNEO, l’agent judiciaire de l’Etat, et la CMSS, devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, qui par jugement du 24 janvier 2022, a notamment :
— Déclaré le présent jugement commun à la Mutuelle UNEO, et à la CMSS,
— Débouté GMF Assurances de sa demande de sursis à statuer, ainsi que de sa demande d’expertise,
— Fixé les dépenses de santé futures de M. [L] [H] aux montants suivants:
— Prothèse Empower : 533 020,26 euros,
— Prothèse de secours : prise en charge par la sécurité sociale,
— Prothèse de ski : 68 077,79 euros,
— Prothèse de vélo : 116 828, 59 euros,
— Prothèse de plongée sous-marine : 50 552,04 euros,
Soit un total de 768 478,68 euros,
— Condamner la GMF Assurance à régler à M. [L] [H], les sommes de :
* 768 478,68 euros, en deniers ou quittance, au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la GMF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire.
9. Le 22 février 2022, la SA GMF Assurances a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il:
— L’a débouté de sa demande de sursis à statuer, ainsi que de sa demande d’expertise,
— A fixé les dépenses de santé futures de M. [L] [H] aux montants suivants :
* Prothèse Empower : 533 020,26 euros,
* Prothèse de secours : prise en charge par la sécurité sociale,
* Prothèse de ski : 68 077,79 euros,
* Prothèse de vélo : 116 828,59 euros,
* Prothèse de plongée sous-marine : 50 552,04 euros,
Soit un total: 768 478,68 euros,
— L’a condamnée à régler à M. [L] [H], les sommes de :
* 768 478,68 euros en deniers ou quittances, au titre de ses dépenses de santé futures, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
* 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— A ordonné l’exécution provisoire.
10. M. [H] a formé un appel incident, en ce que le jugement:
— N’a pas ordonné la capitalisation de la prothèse de secours Harmony, et donc la condamnation immédiate de la GMF, au motif qu’elle est prise en charge par la sécurité sociale,
— A arrêté le montant de l’indemnisation des autres prothèses aux montants de leur capitalisation au jour du jugement, sans condamner l’assureur à l’indemnisation des périodes échues, au motif qu’elles n’avaient pas donné lieu à dépenses avant le jugement,
— A condamné la GMF à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
11. Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la GMF demande de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* L’a déboutée de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande d’expertise,
* A fixé les frais de santé futurs de la façon suivante :
* Prothèse EMPOWER : 530 020,26 euros,
* Prothèse de ski : 68 077,79 euros,
* Prothèse de vélo : 116 828,59 euros,
* Prothèse de plongée sous-marine : 50 552,04 euros,
* L’a condamnée au paiement de la somme de 768 478,68 euros en deniers ou quittances,
* L’a condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
* L’a condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*L’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un expert avec mission de :
— Répondre à la mission rédigée par le jugement entrepris,
— Procéder à la réévaluation des prothèses qu’elle a spontanément réglées à hauteur de 100 000 euros en octobre 2020, et 32 360,29 euros le 22 novembre 2021, soit :
* La prothèse principale EMPOWER,
* La garantie EMPOWER,
* La prothèse XPLORE,
*La garantie XPLORE,
* La prothèse de ski,
* La prothèse de plongée sous-marine,
— Dire que la cour d’appel conservera la liquidation de la dépense de santé future après dépôt du rapport d’expertise,
— Dire qu’elle accepte de procéder à la consignation du cabinet expertal désigné,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement dont appel et ne faire droit qu’au règlement de la prothèse principale EMPOWER, sans renouvellement, du fait de l’absence de justificatif de l’achat,
A titre infiniment subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la justification, par M. [L] [H], de l’achat :
* De la prothèse principale EMPOWER,
* De la garantie EMPOWER,
* De la prothèse XPLORE,
* De la garantie XPLORE,
* De la prothèse de ski,
* De la prothèse de plongée sous-marine,
— Elément nécessaire à la cour d’appel pour statuer sur la capitalisation, le renouvellement et la date de cessation des présentes prothèses,
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a accordé l’achat des prothèses sportives, pratiques non justifiées et à plus forte raison, non praticables du fait de l’absence d’achat des prothèses dont le règlement a été assuré par elle,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 à hauteur de 8 000 euros,
— Condamner l’intimé aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri LABI.
12. Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [H] demande de:
— Rejeter en tous points comme infondé, l’appel interjeté par la compagnie GMF du jugement entrepris,
— Faire droit à son appel incident, et réformer de ces chefs le jugement,
— Condamner la société GMF à réparer intégralement les préjudices qu’il a subis, du fait des dépenses de santé futures, consécutifs à l’accident du 24 juillet 1997,
— Condamner en conséquence la GMF à lui payer les sommes suivantes, au titre de ses prothèses:
* Pour la prothèse secondaire Harmony: 198 532,69 euros, correspondant à la capitalisation de ces frais au jour de l’arrêt à intervenir,
* Pour la prothèse principale électronique Empower:
A titre principal:
— Pour les arrérages échus à compter du 06/01/2017 (date de l’accedit du professeur [G]), la somme de 218 331,45 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, la somme de 522 013,45 euros,
Soit la somme totale de 740 344,90 euros,
A titre subsidiaire:
— Pour les arrérages échus à compter du 23/10/2020 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), la somme de 198 483,14 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, la somme de 522 013,45 euros,
Soit la somme totale de 720 496,59 euros,
* Pour la prothèse de vélo-parachutisme Xplore:
A titre principal:
— Pour les arrérages échus à compter du 19/12/2011 (date de l’assignation), la somme de 70 585,24 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, la somme 140 879,97 euros,
Soit la somme totale de 211 465,21 euros,
A titre subsidiaire:
— Pour les arrérages échus à compter du 25/06/2015 (date du jugement qui a confirmé le droit aux frais futurs de santé), la somme de 50 418,01 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, la somme 140 879,97 euros,
Soit la somme totale de 191 297,98 euros,
* Pour la prothèse de ski/snowboard Pro Carve:
A titre principal:
— Pour les arrérages échus à compter du 19/12/2011 (date de l’assignation), la somme de 113 672,87 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, la somme 225 171,60 euros,
Soit la somme totale de 338 844,47 euros,
A titre subsidiaire:
— Pour les arrérages échus à compter du 25/06/2015 (date du jugement qui a confirmé le droit aux frais futurs de santé), la somme de 75 781,92 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, la somme 225 171,60 euros,
Soit la somme totale de 300 953,52 euros,
* Pour la prothèse de plongée sous-marine:
A titre principal:
— Pour les arrérages échus à compter du 19/12/2011 (date de l’assignation), la somme de 83 272,84 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, en retenant une périodicité de renouvellement de la prothèse de 2 ans et de 1 an pour le pied, la somme 413 981,43 euros,
Soit la somme totale de 497 254,27 euros,
A titre subsidiaire:
— Pour les arrérages échus à compter du 25/06/2015 (date du jugement qui a confirmé le droit aux frais futurs de santé), la somme de 59 480,60 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, en retenant une périodicité de renouvellement de la prothèse de 2 ans et de 1 an pour le pied, la somme 413 981,43 euros,
Soit la somme totale de 473 462,03 euros,
A titre très subsidiaire:
— Pour les arrérages échus à compter du 19/12/2011 (date de l’assignation) la somme de 83 272,84 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, en retenant une périodicité de renouvellement de la prothèse de 3 ans et de 2 ans pour le pied, la somme 245 623,21 euros,
Soit la somme totale de 328 896,05 euros,
A titre infiniment subsidiaire:
— Pour les arrérages échus à compter du 25/06/2015 (date du jugement qui a confirmé le droit aux frais futurs de santé), la somme de 59 480,60 euros,
— Pour les arrérages capitalisés à échoir, en retenant une périodicité de renouvellement de la prothèse de 3 ans et de 2 ans pour le pied, la somme 245 623,21 euros,
Soit la somme totale de 305 103,81 euros,
— Déduire la provision de 100 000 euros, que lui a versé la GMF en mars 2021, et celle de 32 000 euros, remise à la barre du tribunal,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé condamnation de la GMF au paiement de dommages et intérêts,
— Infirmer la décision entreprise, pour porter l’indemnité allouée à la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 Code civil,
— Condamner aussi la GMF à lui payer, par voie d’infirmation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 35 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés depuis l’engagement de l’instance, jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la GMF à tous dépens en ceux inclus les frais et honoraires d’expertises judiciaires.
13. L’Agent judiciaire du Trésor public, la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale et la Mutuelle Unéo, venant aux droits de la Mutuelle de l’Armée de l’air, n’ont pas constitué avocat.
14. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise formée par la SA GMF Assurances:
Moyens des parties:
15. Pour conclure à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, la SA GMF Assurances reproche au docteur [W] de ne pas avoir répondu à la mission qui lui avait été confiée puisqu’il n’a pas répondu à la question qui lui était posée portant sur la description de la prothèse dont bénéficiait actuellement M. [L] [H] et de ne pas avoir accompli personnellement sa mission puisqu’il s’est contenté de reprendre l’analyse de l’orthoprothésiste qui assistait M. [L] [H].
16. De son côté, M. [L] [H] rétorque que, dans le cadre d’un dire à expert après diffusion du pré-rapport, la SA GMF Assurances avait approuvé les conclusions de ce dernier relatives à la nécessité d’équipement de M. [L] [H] par une prothèse principale et une prothèse de secours et trois autres prothèses adaptées à ses pratiques sportives, que les critiques qu’elle formule ainsi que sa demande de nouvelle expertise sont donc tardives, que l’expert judiciaire a valablement mené sa mission en se faisant communiquer les pièces nécessaires, en procédant à une étude approfondie de sa situation et en veillant au respect du principe du contradictoire.
Réponse de la cour:
17. L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
18. D’autre part, selon l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
19. En l’espèce, conformément à la mission qui lui avait été confiée, il appartenait à l’expert judiciaire de décrire la prothèse dont bénéficiait actuellement M. [L] [H], le coût de celle-ci et de ses accessoires et de leur renouvellement ainsi que la part prise en charge par les organismes sociaux et la Mutuelle.
20. A l’issue de son rapport d’expertise du 23 octobre 2020, le docteur [W] a préconisé, afin de permettre à M. [L] [H] la meilleure adaptabilité à la vie quotidienne, professionnelle, sportive et de loisir, de l’équiper des prothèses suivantes:
— Une prothèse principale type Empower,
— Une prothèse de secours Harmony,
— Une prothèse de sky/snowboard type Pro carve,
— Une prothèse de vélo,
— Une prothèse de plongée sous-marine.
21. Ce faisant, l’expert judiciaire, en se prononçant sur la nécessité pour M. [L] [H] de bénéficier de prothèses dont il n’était pas équipé lors des opérations expertales, n’a pas répondu à la mission qui lui avait confiée par la juridiction.
22. Cependant, dans le cadre d’un dire adressé le 28 juillet 2020 à l’expert judiciaire après la diffusion de son pré-rapport, confirmé par un second dire du 30 juillet 2020, l’avocat de la SA GMF Assurances lui a indiqué que ce pré-rapport n’était pas discuté en ce qu’il acceptait deux prothèses de vie quotidienne et trois prothèses spécifiques pour les activités de loisirs (plongée sous-marine, ski et vélo) pour une durée de cinq années. La SA GMF Assurances, qui n’a assorti son dire d’aucune protestations ni réserves quant au non-respect par l’expert judiciaire du périmètre de sa mission, a ainsi clairement accepté qu’il réponde à d’autres questions que celle posée par la décision l’ayant désigné. Dès lors, ce premier moyen ne peut justifier l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
23. Il est constant que l’expert judiciaire, tant dans son pré-rapport que dans son rapport définitif, a largement repris des extraits d’un avis du cabinet La Garrigue, agence d’orthoprothésiste assistant M. [L] [H]. Il convient cependant de relever en premier lieu que la SA GMF Assurances n’a formé aucune protestation sur ce point dans le cadre des deux dires précités. Par ailleurs, il résulte clairement du rapport d’expertise en question que l’expert judiciaire, même s’il a reproduit les avis précités, s’est personnellement prononcé sur le principe et le montant des frais de prothèses nécessités par l’état de santé de M. [L] [H]. Dès lors, la SA GMF Assurances ne peut en tirer argument pour conclure à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
24. Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert commis a la qualité d’ancien professeur agrégé en chirurgie orthopédique. Une telle qualification lui permettait en conséquence de répondre à la mission qui lui avait confiée sans avoir besoin de se faire assister par un orthoprothésiste comme le soutient la SA GMF Assurances.
25. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande en nouvelle expertise judiciaire.
Sur les dépenses de santé futures:
Moyens des parties:
26. Concernant l’indemnisation de M. [L] [H] au titre des dépenses de santé futures, la SA GMF Assurances expose principalement qu’il ne rapporte pas la preuve de la pratique des activités sportives antérieures à l’accident qu’il revendique, qu’elle lui a payé, en 2020 et 2021, des provisions pour un montant total de 132 360. 29 euros destinées à l’achat des prothèses revendiquées par M. [L] [H] devant l’expert judiciaire, que M. [L] [H] doit justifier de l’achat de ces prothèses, que la jurisprudence des cours d’appel ne retient pas de caractère viager ni de capitalisation des prothèses d’agrément et qu’une nouvelle mesure d’expertise dans les quatre ou cinq années à compter de l’achat de ces prothèses par M. [L] [H] sera nécessaire pour procéder à leur réévaluation.
27. En réponse, M. [L] [H] indique qu’il pratiquait, à haut niveau, avant l’accident, des activités sportives nécessitant l’achat de prothèses spécifiques et a poursuivi ces activités après l’accident, que le principe de la réparation intégrale justifie l’acquisition des prothèses préconisées par l’expert judiciaire et qu’il est de jurisprudence constante que la victime n’est pas tenue de justifier de l’utilisation des fonds qui lui ont été alloués.
28. Concernant le coût de chaque prothèse, il précise:
— S’agissant de la prothèse secondaire Harmony, dont l’expert judiciaire a retenu qu’elle pouvait être conservée à titre de prothèse secondaire, qu’il est en droit d’en réclamer le paiement ainsi que la capitalisation, bien que cette prothèse soit prise en charge par la Sécurité sociale militaire, aux motifs qu’il ne désire plus être soumis au formalisme et aux délais de cet organisme, d’autant plus qu’il pourrait résider dans l’avenir à l’étranger,
— S’agissant de la prothèse Empower, qu’elle est parfaitement adaptée à son état et qu’il est en droit d’en réclamer le paiement outre d’une pompe à dépression électronique ainsi que du nombre suffisant de batteries nécessaires à son utilisation,
— S’agissant enfin des prothèses spécifiques à ses activités sportives, il en sollicite le paiement en distinguant les arrérages échus à compter de l’assignation du 19 décembre 2011 ou, subsidiairement, du jugement du 25 juin 2015 et les arrérages à échoir en tenant compte, pour chaque prothèse, de leur durée de renouvellement.
Réponse de la cour:
29. Le poste dépenses de santé futures tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
30. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
31. Concernant la prothèse Empower, destinée à l’usage principal de M. [L] [H], il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que cet appareillage, en ce qu’elle assure au profit de M. [L] [H] une excellente stabilité en temps réel et assure un excellent équilibre sur toutes les surfaces, est parfaitement adapté à l’état de santé de M. [L] [H].
32. L’expert judiciaire a estimé le coût de ce matériel à 96 209,54 euros, somme à laquelle la juridiction de première instance a rajouté la somme de 17 302,97 euros au titre de la garantie sur six années.
33. Il ne ressort pas des pièces produites que l’acquisition d’une pompe à dépression électronique ainsi que de batteries supplémentaires est nécessaire afin d’assurer l’indemnisation du préjudice de M. [L] [H]. La cour relève notamment que M. [L] [H] ne rapporte pas la preuve de l’exercice, avant son accident, d’une intense activité de randonnée avec des nuits en refuge nécessitant l’acquisition de telles batteries.
34. Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice devra s’opérer sur la seule base des préconisations techniques et de l’évaluation chiffrée retenue par le juge de première instance.
35. Par ailleurs, si l’expert judiciaire retient que la complexité évolutive de l’appareillage prothésique et l’évolution clinique inévitable de M. [L] [H] rendra nécessaire sa réévaluation tous les cinq ans, il ne ressort pas nécessairement de son rapport d’expertise judiciaire, en l’absence de toute précision utile de ce chef, qu’une telle réévaluation sera indispensable.
36. L’indemnisation de ce poste de préjudice devra donc s’opérer sous la forme d’un capital.
37. Il a été rappelé plus haut que le poste dépenses de santé futures tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
38. Il n’est pas justifié de l’achat par M. [L] [H] d’une prothèse Empoyer avant le prononcé du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022. Dès lors, M. [L] [H] ne peut demander la condamnation de la SA GMF Assurances au paiement d’arrérages échus sur cette prothèse à une date antérieure à cette décision.
39. Il a été retenu que c’était à bon droit que le premier juge avait fixé ce poste de préjudice sur le fondement des préconisations techniques et de l’évaluation de l’expert judiciaire. En conséquence, la décision déférée, en ce qu’elle estimé le montant de l’indemnité due à M. [L] [H] de ce chef, la période de renouvellement et le taux de rente viagère à 30,896 euros pour condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [H] la somme de 533 020,26 euros de ce chef, sera confirmée.
Sur la prothèse Harmony:
40. Cette prothèse, de conception plus ancienne, est entièrement prise en charge par l’organisme de Sécurité sociale dont dépend M. [L] [H]. L’expert judiciaire préconise de la conserver comme prothèse de secours. Si M. [L] [H] devra, dans le cadre du remboursement de cet équipement, respecter les procédures de remboursement applicables par la caisse nationale militaire de la Sécurité sociale, il ne conservera à sa charge aucun frais de ce chef. Dès lors, peu important qu’il envisage de résider à l’étranger pour l’avenir, il ne dispose d’aucune créance de ce chef contre la GMF. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les prothèses nécessaires à la pratiques sportives:
41. M. [L] [H] justifie de la pratique du ski, du vélo et de la plongée avant son accident.
42. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats par M. [L] [H], postérieures au rapport d’expertise judiciaire, que la prothèse Pro-Carve nécessite l’acquisition d’une pompe à dépression ni que la prothèse de plongée sous-marine nécessite le pied Freestyle au lieu du pied LA-Ankle comme proposé par l’expert judiciaire.
43. Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice devra s’opérer sur la seule base des préconisations techniques et de l’évaluation chiffrée retenue par le juge de première instance.
44. Par ailleurs, si l’expert judiciaire retient que la complexité évolutive de l’appareillage prothésique et l’évolution clinique inévitable de M. [L] [H] rendra nécessaire sa réévaluation tous les cinq ans, il ne ressort pas clairement de son rapport d’expertise judiciaire, en l’absence de toute précision utile de ce chef, qu’une telle réévaluation sera nécessaire.
45. L’indemnisation de ce poste de préjudice devra donc s’opérer sous la forme d’un capital.
46. Il a été rappelé que le poste dépenses de santé futures tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
47. Il n’est pas justifié de l’achat par M. [L] [H] de telles prothèses avant le prononcé du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022.
48. Dès lors, M. [L] [H] ne peut demander la condamnation de la SA GMF Assurances au paiement d’arrérages échus sur cette prothèse à une date antérieure à cette décision.
49. Il a été retenu que c’était à bon droit que le premier juge avait fixé ce poste de préjudice sur le fondement des préconisations techniques et de l’évaluation de l’expert judiciaire.
En outre, l’expert judiciaire a parfaitement distingué, pour chaque prothèse, la période de renouvellement en tenant en compte la nécessité de leur renouvellement en raison de leur usage à des fins sportives. En conséquence, il n’y a pas lieu de calquer la période de renouvellement de chaque prothèse sur leur période de garantie. Comme il a été rappelé dans le cadre de la motivation afférente à la prothèse Empoyer, il est de principe que le poste dépenses de santé futures tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
50. Il n’est pas justifié de l’achat par M. [L] [H] de telles prothèses sportives avant le prononcé du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022. Dès lors, M. [L] [H] ne peut demander la condamnation de la SA GMF Assurances au paiement d’arrérages échus sur cette prothèse à une date antérieure à cette décision.
51. En conséquence, le jugement déféré, en ce qu’il a:
— pour la prothèse de ski Pro Carve retenu un prix de 8813,78 euros, fixé à quatre années la période de renouvellement, soit une indemnité annuelle de remplacement de 2 203,45 euros, retenu un taux de rente de 30,896 et alloué une indemnité de 68 077,79 euros,
— pour la prothèse de vélo Xplore retenu un prix de 15 125,41 euros, fixé à quatre années la période de renouvellement, soit une indemnité annuelle de remplacement de 3 781,35 euros, retenu un taux de rente de 30,896 et alloué une indemnité de 116 828,59 euros,
— pour la prothèse de plongée sous-marine retenu un prix de 4 908,59 euros, fixé à trois années la période de renouvellement, soit une indemnité annuelle de remplacement de 1 636,20 euros, retenu un taux de rente de 30,896 et alloué une indemnité de 50 552,04 euros,
sera confirmé.
52. Il a été retenu que M. [L] [H] ne rapportait pas la preuve de l’achat des prothèses précitées avant l’accident. Par ailleurs, le premier juge a relevé, qu’en cours de procédure, la SA GMF France avait réglé à M. [L] [H] des provisions pour un montant de 132 000 euros afin d’acquérir les prothèses en question. Par ailleurs, il n’est pas retenu par le premier juge ni établi par les pièces produites aux débats que la durée de la procédure, et donc l’ancienneté du litige, ressort d’un abus de la SA GMF France dans le droit de se défendre en justice. En conséquence, le tribunal ne pouvait allouer à M. [L] [H] la somme de 15 000 euros en réparation d’un préjudice moral et financier dont la preuve de l’existence et du montant n’est pas rapportée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes:
53. Enfin, la SA GMF Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [L] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la SA GMF France à payer à M. [L] [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision,
LE CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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