Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 janvier 2023, N° 11-21-002464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE [ 27 ], AVIVA ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00094 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPQE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-002464
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
comparante en personne
INTIMÉS
ROCOCASH [Localité 28]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparant
[24]
Chez [19]
[15]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparant
ASSURANCE [27]
CRCAM IDF
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant
AVIVA ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
[20]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparant
[26]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[16]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 juillet 2019.
La commission a imposé à Mme [N] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 septembre 2019.
Le 18 septembre 2019, la société [20] a contesté la décision.
Par décision en date du 27 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par la banque, a constaté que la situation de Mme [N] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier de Mme [N] devant la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
Le 26 novembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement de 609,35 euros.
Ces mesures ont été contestées par Mme [N].
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny a établi un nouveau plan de désendettement sur 36 mois, au taux de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 461 euros par mois et d’un effacement partiel des créances à l’issue du plan, prenant effet à compter du 10 mars 2023.
Pour ce faire, le juge a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 1 833 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 308 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 525 euros dont 461 euros de quotité saisissable.
Après avoir fixé la durée et le montant des mensualités, le juge a constaté que les mesures d’échelonnement étaient insuffisantes à apurer la situation et a donc prévu un effacement partiel des créances.
Le jugement a été notifié à Mme [N] le 1er mars 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 12 mars 2023, Mme [N] a formé appel du jugement rendu, sollicitant la révision à la baisse de ses mensualités de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Mme [N], comparante en personne, maintient sa demande de diminution des mensualités qu’elle chiffre à 230 euros, précisant régler des mensualités de 600 euros au titre de son désendettement et devoir avancer des frais liés à sa santé.
Elle ajoute ignorer quel est le montant actuel de son endettement.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à considérer que la contestation de Mme [N] du 15 décembre 2021 est irrecevable, il conviendra simplement d’ajouter au dispositif que le recours exercé par la débitrice était recevable.
La bonne foi de Mme [N] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2'».
Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».
En l’espèce, le passif non contesté a été arrêté à la somme de 22 001,50 euros au 27 janvier 2023, aucun élément du dossier ne permet de l’actualiser.
La cour relève par ailleurs que Mme [N] explique à l’audience rembourser des mensualités de 600 euros alors que manifestement elle confond les mesures imposées par la commission le 26 novembre 2021 prévoyant des mensualités de 609,35 euros et la décision du juge revenant sur ce montant le 27 janvier 2023 pour fixer désormais à la charge de Mme [N] des mensualités de 461 euros.
Lors de l’audience du 2 décembre 2022 devant le juge, il a été retenu des ressources pour Mme [N] de 1 833 euros et des charges de 1 308 euros, montants qu’elle ne conteste pas.
Elle produit des justificatifs permettant d’actualiser sa situation desquels il ressort:
— des revenus mensuels pour 2 054,07 euros ( retraites CNAVTS pour 1 325,29 euros + Carsat pour 205,60 euros +Agirc Arrco pour 357,27 euros et 165,91 euros par mois),
— des charges mensuelles pour 1 420,31 euros ( loyer hors charges de 408,31 euros, forfait de base/charges d’habitation incluant les dépenses d’énergie et la côtisation assurance habitation / chauffage de 876 euros, des frais de mutuelle de 136 euros par mois); Mme [N] ne justifie pas en revanche de frais de santé qu’elle débourserait et qui ne lui seraient pas remboursés.
Dès lors sa capacité de remboursement s’élève à une somme de 633,76 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par décision du 27 janvier 2023, étant précisé que la quotité saisissable s’élève quant à elle à 514 euros; il n’existe donc aucun motif de diminuer la mensualité prévue de 461 euros à la somme de 230 euros comme le souhaite Mme [N] puisqu’au final, la capacité de remboursement est plutôt en augmentation.
Le premier juge a donc fait une exacte application de la situation de Mme [N] qui a de surcroît évolué de manière positive, de sorte que le plan ordonné est adapté et doit être confirmé.
Par conséquent, la demande de Mme [N] sera rejetée et le jugement de première instance entièrement confirmé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que le recours de Mme [O] [N] formé le 15 décembre 2021 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis du 26 novembre 2021 est recevable ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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