Confirmation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 avr. 2024, n° 21/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2021, N° 20/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Avril 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01733 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGHB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00167
APPELANTE
CCAS de la RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIME
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 50 substitué par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (la caisse) d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [C] [X] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [C] [X] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale ayant refusé la prise en charge de l’accident survenu le 13 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal a :
dit que l’accident dont a été victime M. [C] [X] le 13 juin 2019 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamné la [6] de la RATP à prendre en charge l’accident du travail subi par M. [C] [X] le 13 juin 2019 ;
renvoyé M. [C] [X] devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP pour la liquidation de ses droits ;
condamné la [7] à payer à M. [C] [X] une somme d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamné la [7] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que l’accident déclaré était survenu durant les horaires de travail et que l’employeur a été avisé immédiatement après sa survenance. Il a retenu ensuite que l’assuré s’était rendu aux urgences de l’hôpital d'[Localité 5] pour une entorse de la cheville gauche, le certificat médical ayant été établi le jour même. Il a souligné le fait que l’assuré avait déclaré qu’un témoin avait assisté à l’accident. Il a jugé probante l’attestation d’un collègue de l’assuré l’ayant vu trébucher au moment de l’accident. Il a dénié toute valeur probante aux pièces produites par la caisse et a retenu que l’imagerie médicale présentée par le salarié portait bien sur sa cheville. Il a retenu en conséquence l’existence de présomptions suffisantes pour caractériser la survenance au temps et lieu de travail d’une lésion. Il a jugé que la caisse apportait aucun élément pour démontrer l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’écarter la présomption d’imputabilité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 19 janvier 2021 à la [8] en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ayant ordonné la prise en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail du 13 juin 2019 par M. [C] [X] ;
débouter purement et simplement M. [C] [X] en toutes ses demandes ;
confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée le 22 août 2019 par la CCAS de la RATP ;
condamner M. [C] [X] d’avoir à payer 2 000 euros à la CCAS de la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [8] expose que M. [C] [X] n’a rapporté au cours de l’enquête aucun élément de nature à justifier un fait accidentel ; qu’elle a sollicité à plusieurs reprises M. [C] [X] afin qu’il fournisse les éléments expliquant la déclaration d’accident du travail et justifiant ses allégations ; que par lettre reçue le 30 juillet 2019, l’assuré a expliqué, selon lui les circonstances en joignant une copie de carte d’identité d’une personne qu’il déclare avoir été témoin mais sans produire un quelconque témoignage écrit ; que ce n’est que quelques jours avant l’audience de première instance qu’il a communiqué les attestations de M. [I] et de M. [P], qui apparaissent cependant insuffisantes pour justifier de la matérialité des faits, contrairement à ce que la juridiction de première instance a retenu ; qu’il existe des incohérences relativement au lieu de l’accident ; que la lésion alléguée n’a pas empêché l’assuré de finir son service ; qu’il a donc pu commencer son service avec la lésion ; qu’en outre, il produit une fiche de liaison imagerie (PIO.I) avec mention recherche d’un trauma cheville gauche dont une partie du document n’est pas lisible et qui fait aussi mention d’un repérage radiologique de L4L5 avec traçage ; que cette lésion n’a aucun rapport ; qu’il communique un certificat de son médecin traitant daté du 22 octobre 2019 (PIO.3) attestant que l’assuré ne pratique pas de sport violent et qu’il n’a jamais eu de problèmes aux chevilles ; que cette attestation ne permet pas d’établir l’existence d’un fait au temps et au lieu du travail le 13 juin 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M.[C] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
juger que l’accident de travail dont M. [C] [X] a été victime le 13 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
condamner la [6] de la RATP au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C] [X] expose s’être blessé à la cheville pendant son service ; que plusieurs personnes ont été témoins de cet accident ; qu’elles en attestent ; que les exigences de la CCAS pour la transmission immédiate des attestations ne sont pas réalistes ; qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir adressé ces documents tardivement ; que la RATP a bien été informée de l’accident survenu puisqu’il a appelé immédiatement les services compétents, lesquels se gardent bien à ce jour de lui communiquer la copie du rapport relatant ledit signalement ; que ce rapport, que la RATP feint d’ignorer, démontre de ce qu’elle a eu parfaitement connaissance des circonstances de l’accident, qu’elle n’a pas craint de remettre en cause ultérieurement ; qu’elle l’avait même invité à finir son service sur proposition de ce dernier, étant précisé que le bus qu’il conduisait disposait d’une une boîte de vitesse automatique nécessitant l’usage du pied droit essentiellement ; que, de bonne foi et convaincu que son employeur avait pris acte de son accident de travail, il a fait l’effort de poursuivre son service en prenant le soin de garder son pied gauche immobile jusqu’à la fin de son service ;qu’il s’est ensuite immédiatement rendu à l’hôpital où il a été constaté un sérieux gonflement de sa cheville gauche et la nécessité d’effectuer une radiographie ; que si le diagnostic faisait d’abord état d’une entorse de la cheville, la persistance de la douleur a conduit son médecin à lui prescrire un IRM de sa cheville gauche quelques jours après ; que le 4 juillet 2019, les conclusions des médecins établissaient une «fracture arrachement au niveau de la Pointe de la malléole externe. Epanchement articulaire de moyenne abondant ».
SUR CE
L’article 75 du règlement intérieur de la [8] précise qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent. L’article 77 précis enfin que l’accident survenu à un agent, au temps et lieu de travail, est présumée comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être rapportée par la caisse.
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En la présente espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 20 juin 2019 précise que le 13 juin 2019, à 20 heures, l’assuré qui arrivait au dépôt de [9] est descendu du bus qu’il conduisait. Alors qu’il marchait sur le trottoir, il a marché sur un carreau surélevé alors qu’il y avait un trou et sa cheville s’est tordue. Selon la déclaration, l’assuré avait prévenu le centre de régulation en précisant que ça allait et qu’il pouvait continuer de travailler jusqu’à la fin de son service.
Il précise avoir été transporté à l’hôpital de la Roseraie à [Localité 5] et avoir signalé immédiatement celui-ci à son employeur. Il indique le nom d’un témoin avec son n° de téléphone en la personne de M. [T] [I].
Il joint un certificat médical établi le 13 juin 2019 par le praticien hospitalier du service des urgences précisant l’existence d’une entorse de la cheville gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2019. Sur la fiche de liaison de l’imagerie il est fait état d’une entrée le 13 juin 2019 pour une radiographie de la cheville gauche et la recherche d’un trauma avec une mention en dessous d’un repérage radiologique de L4 L5 avec traçage. Pour autant, dès lors que le certificat médical produit indique une entorse à la cheville, il n’y a pas lieu de contester le passage aux urgences de l’intéressé pour une radiographie de la cheville gauche.
L’employeur a émis des réserves en expliquant que le seul témoin cité était une personne exerçant l’activité que la victime avait exercée précédemment avant son intégration et qu’aucun machiniste n’avait été témoin de la scène alors que la gare routière était fréquentée par de nombreuses lignes de bus et de nombreux machinistes.
Or, les constatations médicales opérées le jour des faits sont en concordance avec les déclarations de l’assuré.
Ce dernier produit en outre une attestation de M. [T] [I], cité dans la déclaration, qui indique avoir été témoin de l’accident qui s’est déroulé le 13 juin 2019 à 20 heures porte de [9] au terminus du bus de la ligne 150. Il indique avoir vu l’assuré descendre de son bus et se tordre la cheville sur le trottoir. Il indique s’être enquis de son état de santé et avoir vu qu’il avait du mal à marcher. Il précise lui avoir laissé ses coordonnées au cas où le besoin s’en ferait sentir. Cette attestation est conforme à ce qu’avait indiqué l’assuré dans sa propre déclaration d’accident du travail et est corroborée par le fait que figure le numéro de téléphone du témoin sur ladite déclaration.
Un second témoin, M. [G] [P], chauffeur de bus, précise avoir vu son collègue trébucher le jour des faits. Il précise avoir demandé si ça allait et vu que ce dernier s’était mis à marcher en boîtant.
Pour contester ces documents, la caisse dépose une photographie peu lisible d’un endroit non connu pour contester le fait qu’un trou ait existé à l’endroit où l’assuré serait descendu sur le trottoir. Ce document ne démontre rien alors même que, selon les déclarations de l’intéressé, le trou était caché par la dalle qui a basculé alors qu’il marchait dessus.
Dès lors, l’assuré démontre au-delà de ses propres affirmations par les témoignages et le certificat médical l’existence des faits, de telle sorte qu’une lésion est bien apparue au temps et au lieu de travail.
Il appartient donc à la caisse de démontrer l’existence d’une cause étrangère, preuve non rapportée en l’espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime l’assurée était un accident du travail.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la [8] à payer à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
La greffière Le président
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