Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01799 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG23/00862
APPELANTE :
Madame [M] [V]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003836 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE :
[Adresse 11] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni comparante ni représentée
régulièrement convoquée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2022, la [10] ([12]) de l’Hérault a enregistré une demande présentée par Mme [V] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 17 novembre 2022, la [7] ([6]) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Mme [V] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par lettre réceptionnée le 17 janvier 2023, à la suite duquel, par une décision rendue le 13 avril 2023 et notifiée le 14 avril 2023, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 13 juin 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 13 avril 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 22 février 2024 une mesure d’instruction confiée au docteur [Y], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 21 mars 2024, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de Mme [V] [M],
Dit que Mme [M] [V] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence, confirme la décision attaquée.
Par déclaration électronique du 5 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu au fond le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Et, statuant à nouveau,
Réformer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 14 avril 2023 portant refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, suite à son recours préalable obligatoire du 17 janvier 2023 ;
Lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande et de ce pour une durée de 5 ans ;
Condamner la [Adresse 9] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
— 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Entiers dépens de première instance et d’appel.
La [13], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (avis du 4 mars 2025), n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [15] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est de droit que les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécient au jour de la demande.
Pour confirmer la décision de refus d’attribution de l’AAH, les premiers juges ont motivé la décision critiquée comme suit :
« Il ressort du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Mme [V] [M], âgée de 47 ans, présentait à la date de sa demande :
— Surdité oreille droite,
— Vertiges
Selon l’expert, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide-barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient ce taux d’incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %.
Mme [V] [M] est en recherche d’emploi après une reconversion professionnelle.
Elle se dit dépourvue de toute ressource en attente du RSA.
Mme [V] [M], au chômage après avoir démissionné de son dernier emploi, dit avoir toujours travaillé comme agent d’entretien ou employé de restauration (plonge). Elle ne justifie donc pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le recours de Mme [V] sera donc rejeté. »
Au soutien de son appel, après avoir rappelé les éléments médicaux retraçant l’historique de ses pathologies et des soins suivis préalablement à la demande rejetée, à savoir le scanner des rochers réalisé le 7 juin 2016, le compte-rendu audiométrique du 31 juillet 2019 et le bilan audiométrique réalisé le 22 février 2022 faisant état d’une surdité totale à droite, Mme [V] se prévaut de diverses pièces médicales établies postérieurement à la demande rejetée, à savoir :
— un compte-rendu d’examen audiométrique réalisé le 14 avril 2023 ;
— un certificat médical du 12 mai 2023 établi par le docteur [Z] ;
— deux certificats médicaux établis par le du docteur [O] en date du 22 mai 2023 et du 16 avril 2024 ;
— deux certificats du docteur [S] en date du 20 février 2024 et du 3 mai 2024 ;
— une attestation de l’association [16] mentionnant que Mme [V] a été reçue par Mme [B], psychologue clinicienne,
Et fait valoir qu’au fil des années son état s’est considérablement dégradé ; qu’elle souffre aujourd’hui d’une surdité totale de son oreille droite et que son oreille gauche se dégrade de plus en plus ; qu’elle rencontre de nombreuses difficultés liées à son état tant sur le plan professionnel que personnel et qu’en raison de ses pathologies, elle ne peut être exposée au bruit et présente aujourd’hui de grandes difficultés à trouver un emploi compatible avec son état de santé.
Elle critique le jugement en ce qu’il a jugé « qu’elle ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » après avoir relevé « (elle est) au chômage après avoir démissionné de son dernier emploi, dit avoir toujours travaillé comme agent d’entretien ou employé de restauration (plonge). »
Elle indique être toujours en demande d’emploi et être inscrite à [8], avoir entrepris une démarche de conseil en évolution professionnelle (CEP) le 17 avril 2024, dont la synthèse est la suivante « Vos problèmes de santé liés à la surdité de votre oreille droite et la diminution de l’oreille gauche se sont détériorés. ['] Votre situation ne vous permet pas de travailler dans un environnement bruyant (avec du monde, machines) et la position debout n’est plus tenable », ainsi qu’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) le 17 avril 2024 au terme duquel il a été convenu qu’elle recherchait un poste d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée à temps partiel entre 20 et 25 heures par semaine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [V] soutient qu’elle justifie incontestablement des pathologies importantes dont elle souffre et de leurs conséquences on ne peut plus restrictives sur son accès à l’emploi.
Il y a lieu de constater que les documents produits par l’appelante au soutien de ses démarches d’insertion et faisant état de ses difficultés actuelles ont été établis le 17 avril 2024 soit presque 2 ans après la demande initiale et ne permettent dès lors pas d’éclairer la cour sur les éventuelles démarches qu’elle aurait entrepris au jour de la demande.
De même, les éléments médicaux établis postérieurement à la demande ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du tribunal selon laquelle, au jour de la demande en date du 30 mai 2022, Mme [V] ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La cour relève en outre que l’appelante s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 13 février 2020 et jusqu’au 12 février 2025 lui permettant de faciliter son retour à l’emploi et de bénéficier d’un aménagement de poste et il n’est pas démontré qu’elle ait entrepris de démarches en ce sens.
Alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap des difficultés importantes d’accès à l’emploi, Mme [V] ne justifie, au jour de la demande, d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation ou d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Si Mme [V] indique qu’elle ne peut prétendre qu’à un emploi à temps partiel, cet élément ne permet pas de démontrer qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès lors que son handicap n’entrave pas l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Il en résulte que l’appelante n’établit pas le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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