Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 29 janvier 2026, n° 23/07231
CPH Arles 4 mai 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Démission claire et non équivoque

    La cour a jugé que la démission était effectivement claire et non équivoque, sans griefs formulés à l'encontre de l'employeur au moment de la rupture.

  • Accepté
    Preuve des heures non rémunérées

    La cour a retenu que les éléments fournis par Mme [X] étaient suffisants pour établir l'existence d'heures non rémunérées, et a confirmé le montant de la créance.

  • Accepté
    Travail effectué durant le chômage partiel

    La cour a confirmé que Mme [X] avait effectivement travaillé durant sa période de chômage partiel, et a fixé la créance en conséquence.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a retenu que le travail dissimulé avait été caractérisé, en raison de l'utilisation frauduleuse du chômage partiel.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents sociaux

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de délivrer ces documents, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la SELARL [7], liquidateur judiciaire de la SAS [8], suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles. La salariée, Madame [C] [X], réclamait des rappels de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que pour une période de chômage partiel, et contestait la qualification de sa démission.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant les rappels de salaire pour heures complémentaires/supplémentaires et pour la période de chômage partiel, estimant que la salariée avait suffisamment apporté la preuve de son travail non rémunéré. Elle a également confirmé la qualification de travail dissimulé pour la période de chômage partiel, mais a infirmé le jugement sur le caractère subsidiaire de la garantie AGS.

Concernant la démission, la cour a jugé qu'elle était claire et non équivoque, car formulée sans grief et sans réclamation contemporaine de l'employeur, écartant ainsi sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également supprimé l'astreinte prononcée en première instance pour la remise des documents de fin de contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 janv. 2026, n° 23/07231
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/07231
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arles, 4 mai 2023, N° F22/00102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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