Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 janv. 2026, n° 23/07231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 4 mai 2023, N° F22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 23/07231 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLSP
S.E.L.A.R.L. [7]
C/
[C], [O] [X]
Association UNEDIC AGS C.G.E.A D'[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à :
— Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
— Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00102.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [7], représentée par Me [G] [T], ès qualités de liquidateur de la SAS [8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
Madame [C], [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Association UNEDIC AGS C.G.E.A D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [8] exploitait un établissement hôtelier situé à [Localité 5] à l’enseigne ' le campanile'.
Madame [C] [X] a été recrutée le 26 mars 2019 par la SAS [8], en qualité de cuisinière, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, prévoyant une durée mensuelle de travail de 130 heures et une rémunération brute de 1 323,40 €.
La salariée a travaillé à temps complet à compter de juin 2019.
La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants.
L’hôtel connaissant des difficultés économiques, une procédure de sauvegarde a été ouverte en octobre 2018, suivie d’un plan de sauvegarde en 2019.
Dans le cadre de la pandémie du covid-19, la société a déclaré ses salariés en activité partielle à compter de mars 2020.
Le 7 mai 2021, Mme [X] a adressé à la direction une lettre de démission, exprimant sa volonté de quitter l’entreprise au 11 mai 2021 et ne formulant aucun grief.
Par jugement du 29 avril 2022, le plan de sauvegarde de la société [8] a été résolu et la société placée en redressement judiciaire.
Estimant que sa démission s’analyse en une prise d’acte avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenant avoir accompli de nombreuses heures complémentaires puis supplémentaires qui n’auraient pas été intégralement rémunérées, Mme [X], par requête du 25 avril 2022, a saisi le conseil de Prud’hommes d’Arles de demandes en paiement de diverses sommes, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat.
Par jugement du 20 janvier 2023 le tribunal de commerce de Tarascon a:
Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [8] (sas)
Nommé la SELARL [7] par maître [G] [T] – [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualite de liquidateur judiciaire,
Maintenu la selarl [N] [9] représentée par maître [S] [N], dans ses fonctions aux fins de mise en 'uvre de la cession totale de l’entreprise ordonnée par jugement de ce tribunal rendu le 13/01/2023 ;
Dit que la clôture de la présente procédure sera prononcée au plus tard dans les six mois, conformément aux dispositions de l’article l644-5 du code de commerce,
Fixé l’examen de ladite clôture au rôle du tribunal de céans, en chambre du conseil, le :
vendredi 07/07/2023 a 10 heures.
Par Jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes D’Arles a:
Pris acte de l’intervention du CGEA d'[Localité 4].
Jugé la démission claire et non équivoque.
En conséquence,
Débouté Madame [C] [X] de sa demande au titre de la requalification de la
démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixé la créance de Madame [C] [X] à l’égard de la SASU [8] en
redressement judiciaire aux sommes suivantes :
-1,638,88€ bruts au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires de l’année 2019 ;
-1.781,74€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période de chômage partiel.
Fixé la créance de Madame [C] [X] à l’égard de la SASU [8] en
redressement judiciaire à la somme de 10.548,00€ bruts au titre du travail dissimulé.
Jugé que la garantie du CGEA est due partiellement pour les créances fixées.
Condamné la SELARL [7], représentée par Maître [G] [T]
ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU [8]
HÔTEL, à remettre à Madame [C] [X] un bulletin de salaire rectifié, un certificat
de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50€ par jour de
retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement.
Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
Fixé la créance de Madame [C] [X] à l’égard de la SASU [8] en
redressement judiciaire à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Jugé que la garantie AGS a un caractère subsidiaire.
Jugé que la mise en oeuvre de la garantie AGS est subordonnée à la vérification et à la
justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds
disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire.
Jugé le présent jugement opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA ès-qualités, dans
les limites définies aux articles L.3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux
articles L.3253-17 et D.3253-5 du même Code ;
Jugé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du
salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail.
Jugé qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le
mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par les articles L.3253-19
à L.3253-21 du Code du travail
Jugé que les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou
encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS
des articles L.3253-8 et suivant du Code du travail ;
Jugé que l’UNEDIC AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux
articles L.3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions
résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du travail.
Jugé que l’obligation de l’UNEDIC. AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle
serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable,
ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et
justification par celui-ci de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles entre ses
mains pour procéder à leur paiement.
Rejeté toutes autres demandes des parties
La SELARL [7] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2023 dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er février 2024, La SARL [6] venant aux droits de la SELARL [7] demande de :
Déclarer recevable et bien fondé, la SARL [6] venant aux droits de la
SELARL [7] représentée par Maitre [G] [T] es
qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8], en son appel de la décision rendue le 4 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’ARLES.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
'Fixé la créance de Madame [C] [X] à l’égard de la SASU [8] en
redressement judiciaire aux sommes suivantes :
-1 638,88 € au titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires de l’année 2019,
-1 781,74 € au titre du rappel de salaire pour la période de chômage partiel,
-10 548 € au titre du travail dissimulé.
Condamné la SELARL [7] représentée par Maître [G] [T]
es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU [8]
à remettre à Madame [C] [X] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et
une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du
30ème jour de la notification du présent jugement.
Fixé la créance de Madame [C] [X] à l’égard de la SASU [8] en
redressement judiciaire à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Jugé que la garantie AGS a un caractère subsidiaire'
Et statuant a nouveau :
o Débouter Madame [C] [X] de sa demande de rappel de salaire pour des heures complémentaires et heures supplémentaires,
o Débouter Madame [C] [X] de sa demande rappel de salaire pour la période de chômage partiel,
o Débouter Madame [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o Débouter Madame [C] [X] de sa demande de délivrance de documents de rupture modifiés,
o Débouter le CGEA-AGS de sa demande d’intervention subsidiaire,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que:
Sur la requalification de la démission:
— la lettre du 7 mai 2021 de la salariée, est claire, non équivoque, sans aucune réserve, contient même des remerciements adressés à l’employeur ;
— la salariée ne s’est pas rétractée immédiatement, la première contestation n’intervenant que plusieurs semaines plus tard ;
— il est impossible de tenir compte de griefs formulés postérieurement sans lien prouvé avec la rupture.
Sur les heures supplémentaires et complémentaires:
— les éléments fournis ne permettent pas d’établir avec précision les début et fin de journées,
constituent des tableaux personnels, insuffisants au regard de l’article L.3171-4, ne démontrent pas que les heures aient été demandées ou imposées par l’employeur.
— Le CPH a procédé par extrapolation.
sur le rappel de salaire au titre du chômage partiel:
— lors du premier confinement, l’hôtel était fermé et la circulation des personnes restreinte ;
— il est matériellement impossible que la salariée ait travaillé comme cuisinière ;
— les plannings produits semblent avoir été signés en bloc, et non quotidiennement.
— la salariée n’apporte aucune preuve d’un travail effectif,
Sur le travail dissimulé:
— ni le salarié dans ses écritures, ni le jugement ne caractérisent l’élément intentionnel.
Sur la garantie des AGS:
— en référence à la jurisprudence (Cass. Com. 7 juillet 2023, n°22-17.902, l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective, ainsi que la subsidiarité de l’intervention de l’AGS, ne sont prévues qu’en cas de procédure de sauvegarde.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [X] intimée et faisant appel incident, demande de:
Infirmer le jugement du 4 mai 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la
rupture du contrat de travail.
Juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixer la créance de Madame [C] [X] aux sommes suivantes :
-5.274 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-879 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-3.516 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les créances suivantes :
-1.638,88 € bruts au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires et
supplémentaires de l’année 2019
-1781,74 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période de chômage partiel
-10.548 € au titre du travail dissimulé.
Juger que la garantie du CGEA est due pour la totalité des créances ainsi fixées.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître [G] [T] ès qualités à
remettre à Madame [C] [X] un bulletin de paie, un certificat de travail et une
attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30
ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Confirmer le jugement en ce qu’il fixé la créance à la somme de 1500 € au titre de l’article
700 du CPC.
Fixer la créance de Madame [C] [X] à la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que:
Sur les heures de travail impayées:
— elle a réalisé des heures complémentaires sur avril et mai 2019, puis des heures supplémentaires sur la période juin’décembre 2019 et produit des éléments étayant suffisamment sa demande,.
Sur le chômage partiel:
— elle a travaillé en parallèle de sa mise en activité partielle (chômage partiel) entre mai 2020 et mai 2021.
— l’établissement n’a jamais fermé, sauf pendant les fêtes de fin d’année 2020 ;
— elle a effectivement travaillé sur des périodes où elle était déclarée en activité partielle ;
— les feuilles d’émargement, signées par l’employeur, montrent des heures travaillées supérieures aux heures payées ;
— la fraude au chômage partiel est un fait matériel ouvrant droit à rappel de salaire, indépendamment de toute qualification pénale.
Sur sa démission:
— celle-ci est intervenue dans un contexte de manquements graves de l’employeur:
soit une accumulation d’heures supplémentaires non rémunérées, une pratique généralisée dans l’entreprise consistant à placer les salariés en activité partielle tout en les faisant travailler, un refus persistant de l’employeur de régulariser les rappels de salaire, malgré ses réclamations réitérées.
— ses réclamations d’heures impayées et de fraude au chômage partiel (non régularisées malgré la reconnaissance par l’employeur ) rendent sa démission équivoque, nécessitant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— elle a réclamé dans un délai raisonnable après sa démission des rappels de salaire dès juillet 2021, ce qui démontre l’équivocité de sa démission dans le contexte conflictuel ayant présidé à son départ.
Sur le travail dissimulé:
— l’employeur a sciemment dissimulé des heures de travail ;
— le recours à l’activité partielle tout en maintenant le personnel au travail constitue une dissimulation volontaire ;
— le caractère intentionnel ressort des pratiques répétées et du témoignage de la directrice de l’hôtel.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 4], intimée et faisant appel incident, demande de:
Juger la démission claire et non équivoque,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de requalification
de la décision en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant,
Réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif une créance de salaire pour fraude au chômage
partiel,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [X] de sa demande,
Juger la garantie AGS hors de cause des demandes au titre de la fraude au chômage partiel la
garantie AGS n’ayant pas vocation à garantir des créances de nature délictuelle relevant de la
responsabilité personnelle du gérant,
Réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la garantie AGS hors de cause des demandes au titre
des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l’astreinte,
Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les
limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L
3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Juger que la garantie de l’AGS. est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du
salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du Travail.
Juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire
judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21 du Code du
Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant
d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et
suivants du Code du travail,
En tout état de cause, juger que l’UNEDIC AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Juger que l’obligation de l’UNEDIC AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait
évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra
s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui
ci de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur
paiement.
Elle réplique que:
Sur la démission:
— la démission est claire et non équivoque ;
— aucune réserve ni grief n’y figure ;
— la salariée n’a pas exercée de rétractation dans un délai raisonnable.
Sur les heures supplémentaires
— la salariée ne rapporte pas la preuve suffisante de leurs réalisation ;
— les tableaux fournis ne permettent pas de vérifier la réalité du travail ;
— en conséquence, il n’existe aucune créance certaine susceptible d’être garantie.
Sur l’activité partielle
— les seules feuilles d’émargement ne démontrent pas la réalité du travail ;
— la salariée ne peut réclamer un rappel de salaire fondé sur une fraude, en l’absence d’éléments probants ;
— si fraude il y avait, il appartiendrait à la salariée d’agir contre le gérant, la garantie AGS étant fermée pour les créances délictuelles.
Sur le travail dissimulé
— l’indemnité pour travail dissimulé est une sanction, exclue de la garantie ;
— le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
Sur sa garantie:
— l’AGS ne couvre ni l’astreinte, ni l’article 700, ni les dépens,
— elle n’intervient que pour les créances définitivement établies, et dans les plafonds légaux,
— la lecture de la jurisprudence de 2023 de la cour de cassation relative à la subsidiarité est contestable.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il est donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement un rappel des moyens.
sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il n’est pas contesté que jusqu’en juin 2019, Mme [X] a travaillé à temps partiel et, à compter de juin 2019, à temps complet.
Mme [X] verse au débat:
— un tableau détaillé du volume d’heures effectuées chaque semaine pour la période d’avril à décembre 2019.
— l’attestation de Mme [M] qui relate que 'Mme [X] travaillait en général 5 jours par semaine et souvent plus qe les 39 h prévues par son contrat', 'J’ai alerté Monsieur [L] sur ces faits et sur l’impressionnante quantité d’heures
supplémentaires. Ce total continuait d’augmenter chaque mois et c’était le cas pour plusieurs
salariées'.
'Je n’ai pas souhaité renouveler mon contrat fin septembre 2020 car je n’étais plus en accord
avec la politique en place dans cet établissement, en particulier sur la gestion du personnel, le
refus de rémunérer ou faire récupérer les salariés de leurs heures travaillées et donc dues'.
— des échanges de courriel écrits par lesquels la salariée sollicite le paiement d’heures supplémentaires et complémentaires et dans lesquels l’employeur, M. [L], reconnaît devoir régulariser la situation (messages des 13 septembre 2021, 24 septembre 2021, 12 octobre 2021), reconnaissant par là même le principe d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par Mme [X], mais non rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis au regard de la jurisprudence la plus récente et permettent à l’employeur, tenu de contrôler le temps de travail de sa subordonnée, de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sauf à faire reposer sur la salariée la seule charge de la preuve, l’employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments fournis par la salariée et doit fournir ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires et de l’absence d’opposition de celui-ci à la réalisation de ces heures.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur, par plusieurs messages, a reconnu le principe d’heures supplémentaires ou complémentaires impayées réalisées par sa subordonnée, reconnaissant en outre par là même que les fonctions de Mme [X] nécessitaient l’accomplissement de telles heures supplémentaires.
Enfin, le fait que la salariée n’a pas sollicité, durant la relation de travail, le paiement des heures de travail effectuées et impayées n’établit pas pour autant qu’aucune rémunération n’est due à ce titre.
Au vu des éléments fournis par Mme [X] la cour retient que cette dernière a effectué 119,75 heures de travail non rémunérées.
Sur la base des calculs non sérieusement critiqués, même à titre subsidiaire, par l’appelante, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de fixer la créance à ce titre de Mme [X] à la somme de 1.638,88 € bruts.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de chômage partiel à compter du mois de juillet 2020 jusqu’au mois de mars 2021
Mme [X] invoque le témoignage circonstancié de la directrice de l’établissement, Mme [M], qui décrit un système où les salariés effectuaient de nombreuses heures non payées, et où l’activité partielle servait à l’entreprise de moyen de réduction frauduleuse des charges.
Elle produit en outre des feuilles d’émargement ( pièces communes au 3 dossiers des alariées concernées) pouvant être comparées avec ses bulletins de paie.
Contrairement à ce que font valoir les parties requises, il ressort du courrier du 9 décembre 2020 de l’employeur que, durant la période en litige, l’hôtel n’a été fermé que pour les vacances scolaires du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus:
'L’année 2020 touche à sa fin et je saisis l’occasion de saluer la présence et l’implication de la plupart d’entre vous en cette période difficile… Vous trouverez ci-joint votre bulletin de salaire de novembre ; je vous rappelle qu’en ce moment les salaires sont versés autour du 10 du mois.
« Au vu des dernieres annonces du gouvernement, j’ai décidé »de fermer l’hôtel pendant les vacances scolaires : du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus, ce qui nous donnera à tous l’occasion de nous reposer pour démarrer la nouvelle année d’un bon pied. Je vous convie d’ores et déjà à partager la Galette des Rois, le vendredi 8 janvier à 14h-, ces retrouvailles nous permettant d’échanger sur les perspectives 2021.'
Il résulte suffisamment de la comparaison entre les feuilles d’émargement et les bulletins de paie produits pour la période concernée que, durant cette période, bien qu’étant au chômage partiel, ce qui n’est pas contesté, Mme [X] a accompli un certain nombre d’heures de travail non rémunérées.
Sur la base du tableau inclus dans ses écritures et des calculs de Mme [X], non sérieusement contestés en eux-mêmes, l’intimée est fondée à solliciter la fixation de sa créance à la somme de 1781,74€ et le jugement querellé est encore confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de :
1° se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il revient donc au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La dissimulation intentionnelle ne peut résulter de la seule mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectuées.
Il ressort de ce qui précède que l’accomplissement d’heures de travail non rémunérées en 2019 n’a pas été intentionnelle, mais résulte de la carence de l’employeur qui a manqué à son obligation de contrôle du temps de travail de l’intimée.
En revanche, le travail dissimulé résulte de l’utilisation frauduleuse du chômage partiel caractérisé par le fait qu’à la demande de son employeur, Mme [X] a poursuivi son activité sur toute la période de chômage partiel.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il retient l’existence d’un travail dissimulé uniquement pour la période de juillet 2020 à mars 2021 et fixe la créance à ce titre de Mme [X] à une somme correspondant à 6 mois de salaire, dont le quantum n’est pas en lui même contesté.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
Le salarié doit ainsi rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable au non-respect par l’employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L’existence d’un litige avec l’employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission doit exister et ce lien est établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié.
Une fois le lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en un licenciement ou une prise d’acte de rupture.
En l’espèce, Mme [X] a donné sa démission le 7 mai 2021 à effet du 11 mai
2021, dans les termes suivants :
'Monsieur [L],
Je vous fais part de mon intention de démissionner du poste de Cuisinière, fonction que
j’occupe au sein de votre entreprise depuis le 1er avril 2019.
Tout en sachant que je dois effectuer mon préavis de un mois, je vous demande de bien
vouloir m’autoriser à ne pas effectuer ce préavis, afin que je puisse quitter l’entreprise
le 11 mai 2021.
L’emploi que j 'ai exercé au sein de votre société m’a permis d’améliorer mes compétences
ainsi que d’avoir une meilleure confiance en moi et j’espère vous avoir donné entière
satisfaction durant ma présence dans votre entreprise.
Le jour de mon départ merci de me remettre un reçu pour solde de tout compte, un
certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi.'
Cette démission ne formule ainsi aucun grief à l’encontre de l’employeur, la salariée exprimant même un ressenti positif sur la relation de travail.
Si effectivement la cour a jugé ci-avant que la société était redevable à l’égard de Mme [X] d’un certain nombre d’heures de travail impayées, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette situation avait donné lieu à un contentieux voire même des discussions entre les parties, ou des réclamations de Mme [X], contemporains ou antérieurs à la lettre de démission de Mme [X].
Ce n’est que par une lettre du 29 juillet 2021, soit plus de deux mois après sa démission, que pour la première fois Mme [X] a réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que la lettre de démission ne formule aucun grief, même si les manquements allégués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission , dès lors qu’il n’avaient donné lieu à aucune réclamation, directe ou indirecte de la salariée et à fortiori à aucun contentieux et qu’en outre la salariée n’a fait état de ces griefs que plus de deux mois à compter de la rupture à son initiative, la démission de Mme [X] est claire et non équivoque.
Cette démission, qui ne saurait, dans ces conditions, s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, produit en revanche les effets d’une démission, privative des indemnités de rupture.
Par voie de confirmation du jugement déféré, Mme [X] est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il ordonne la délivrance des documents de rupture rectifiés, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
sur la garantie des AGS
Selon l’article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, en cas d’ouverture d’une procédure collective, il incombe au mandataire judiciaire d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.
D’autre part, l’article L. 3253-20 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu’en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.
L’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde et en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
En conséquence de ce qui précède le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la garantie des AGS, sauf en ce qu’il juge que la garantie AGS a un caractère subsidiaire et que la mise en oeuvre de la garantie AGS est subordonnée à la vérification et à la justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire,
S’il est possible à l’AGS de contester une créance salariale notamment en cas de fraude, celle-ci s’entend de la fraude du salarié et non de celle d’un tiers. Ainsi l’AGS ne peut opposer au salarié la fraude de l’employeur au chômage partiel pour écarter sa garantie.
La garantie de l’AGS couvre en conséquence les sommes dues à la salariée en exécution du contrat de travail même en présence d’une fraude de l’employeur à l’activité partielle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 et les dépens.
Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il assortit d’une astreinte sa décision ordonnant la remise par la mandataire judiciaire des documents sociaux et des documents sociaux, juge que la garantie AGS a un caractère subsidiaire et que la mise en oeuvre de la garantie AGS est subordonnée à la vérification et à la justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Juge que la mise en oeuvre de la garantie AGS n’est pas subordonnée à la vérification et à la justification par le mandataire judiciaire de l’absence ou de l’insuffisance de fonds disponibles dans l’entreprise pour couvrir les créances de salaire,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en cause d’appel,
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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