Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 mars 2026, n° 21/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mars 2021, N° 18/10640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026 / 49
Rôle N° RG 21/07237
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOJ
,
[B], [R] épouse, [O]
C/
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès SUZAN
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10640.
APPELANTE
Madame, [B], [R] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
ARRÊT
Le 26 juin 2013, M., [C], [O] a souscrit auprès de la société Cardif Assurance Vie, par l’intermédiaire de la société BNP Paribas, un contrat de « Protection Accidents de la Vie » garantissant également ses deux enfants et Mme, [B], [R], son épouse.
Cette dernière a sollicité la mobilisation de la garantie prévue en cas d’invalidité permanente dans le cadre du contrat souscrit par son époux, en exposant avoir été victime d’une chute accidentelle le 18 mai 2007 qui a provoqué une rupture totale du ligament de Dacron du genou gauche avec diverses complications et que cette polypathologie l’avait contrainte à mettre un terme à son activité professionnelle.
Par acte délivré le 26 septembre 2018, Mme, [O] a assigné la société Cardif Assurance Vie en paiement de la somme principale de 1 000 000 euros en application de cette garantie.
Par jugement en date du 6 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Cardif Assurance Vie une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme, [O] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d’appel en date du 12 mai 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande en substance à la cour d’infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille et de condamner la société Cardif Assurance Vie à lui payer :
— la somme de 40 000 euros en application de la garantie invalidité permanente prévue par le contrat Protection accidents de la vie souscrit par l’intermédiaire de la société Bnp Paribas, majorées des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la première demande de règlement, soit à compter du 16 mai 2010,
— une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions pour la société Cardif Assurance Vie, notifiées le 3 novembre 2025, aux termes desquelles aux fins de voir :
— rejeter la demande de paiement de la somme de 1 000 000 euros formée par Mme, [O] à son encontre ainsi que l’intégralité des demandes de l’appelante,
— confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Mme, [O] de ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente du contrat « Protection Accidents de la Vie » et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 1 000 000 euros, de même que de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner Mme, [O] à lui verser une indemnité additionnelle en cause d’appel d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025,
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que les décisions étaient mises en délibéré pour être rendues le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Pour débouter Mme, [R] épouse, [O] de ses demandes, le tribunal a constaté que :
— celle-ci sollicite la mise en 'uvre de la garantie contractuelle suite à une chute accidentelle survenue le 18 mai 2007 ayant entraîné une rupture totale du ligament en Dacron du genou gauche, compliquée par des pathologies mammaire, cardiaque et psychiatrique,
— il ressort du rapport établi par le docteur, [F] à la demande de la société Cardif Assurance Vie dans le cadre d’autres contrats d’assurances, que les pathologies invoquées par Mme, [R] épouse, [O] sont toutes antérieures à la souscription du contrat « Protection Accidents de la Vie » par son époux le 26 juin 2013,
— la pathologie mammaire a en effet donné lieu à une intervention chirurgicale le 2 avril 2008, la pathologie cardiaque a été prise en charge à compter de septembre 2008 par le docteur, [Y] et la pathologie psychiatrique a été qualifiée de syndrome dépressif majeur à compter du 29 juillet 2008, puis de psychose à compter du 15 juin 2011,
— la chute survenue le 18 mai 2007 et les pathologies apparues au cours de l’année 2008 ne peuvent donc ouvrir droit à garantie du contrat souscrit le 26 juin 2013, dès lors que l’article 2 de la notice d’information de ce contrat précise que les accidents survenus avant la date d’effet des garanties en sont exclus,
— de surcroît l’objet du contrat est d’offrir une protection à l’assuré contre les « accidents de la vie » définis comme des événements soudains, extérieurs et imprévisibles qui provoquent un dommage corporel,
— en tout état de cause, les pathologies mammaire, cardiaque et psychiatrique dont la demanderesse fait état sont exclues de la garantie en ce qu’elles constituent des maladies.
Au soutien de son appel, Mme, [O] fait valoir pour l’essentiel que
— le tribunal s’est basée sur le contrat régularisé par M., [O] le 26 juin 2013 et non sur celui dont elle revendique l’application et qu’elle ne peut retrouver suite à un dégât des eaux,
— la chute accidentelle le 18 mai 2007, qui a provoqué une rupture totale du ligament en Dacron de son genou gauche et la découverte de diverses complications, à savoir des pathologies mammaire, cardiaque et psychiatrique, l’a contrainte à mettre un terme à son activité professionnelle d’aide-soignante APHM en service de réanimation, puis à s’installer en Corse, dans un hameau, une fois la maison familiale réaménagée, dans un environnement plus calme et donc plus propice à la stabilisation de son état de santé avant de la mobilisation des garanties contractuelles adossées à trois prêts bancaires et le versement d’indemnités « pour perte totale et irréversible d’autonomie » (PTIA) du chef de contrats de prévoyance,
— la société Cardif lui a accordé sa garantie au titre de la PTIA en prenant en charge trois prêts et en procédant au versement le 23 août 2013 de deux indemnités d’un montant respectif de 30 000 euros et de 50 000 euros pour deux contrats « BNP Protection Familiale »,
cette compagnie d’assurance a cependant omis de l’informer qu’elle bénéficiait d’une troisième assurance auprès d’elle, intitulée « Protection Accidents de la Vie » souscrite en 2005 à son bénéfice, toujours sous couvert de BNP Paribas et dont les cotisations étaient payées à partir du compte commun des époux,
— le 26 juin 2013, soit quelques mois après la prise en charge des prêts et un mois avant la confirmation de la prise en charge des deux premiers contrats « Protection Familiale », la BNP a fait régulariser par M., [O] un nouveau contrat de prévoyance « Protection des Accidents de la Vie » pour tous les membres de la famille,
— le bâtiment appartenant au couple et qui abritait, outre les sociétés de M., [O], tous les papiers personnels du couple, a été l’objet en décembre 2013 d’un très grave dégât des eaux et par suite, d’un arrêté de péril, situation dont la Cardif a été officiellement informée,
— si les démarches pour obtenir la copie des contrats et des bulletins d’adhésion ont été vaines, les duplicatas des relevés du compte bancaire qu’elle a réussi à obtenir ' du 30 décembre 2012 au 31 juillet 2013 – démontrent que trois primes d’assurances vie ' et non pas seulement deux – ont été prélevées chaque mois, deux avec la mention « BNP PRO FAM » et l’une avec la mention « BNP PRO ACC »
— l’existence du contrat « Assurance Vie Pro Accident » souscrit par elle en 2005 est encore démontrée par la lettre de résiliation que la BNP Paribas avait exigée de la part de M., [O] avant de lui faire souscrire le nouveau contrat de 2013.
Il en ressort que Mme, [O] ne conteste pas le fait que la chute et les pathologies dont elle souffre sont apparues antérieurement à la souscription du contrat d’assurance le 26 juin 2013 et ne peuvent donc être garanties et n’auraient pu donner lieu à garanti faute d’être définies comme un « évènement soudain extérieur et imprévisible qui provoque des dommages corporels ».
Par ailleurs, la société Cardif Assurance intimée justifie que le contrat résilié par M., [O] le 26 juin 2013 au moment de souscrire le nouveau contrat « Protection Accidents sur la Vie », était un contrat portant le numéro 8827416 souscrit par M., [O] et intitulé « Protection Accident 2 (contrat individuel de prévoyance en cas d’accident) ».
Ce contrat ne visait pas Mme, [O] mais uniquement son époux, de sorte que l’appelante n’est pas fondée à en demander l’application à l’encontre de la société Cardif Assurance Vie.
Pour ces motifs ainsi que ceux non contraires du jugement, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme, [O] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 1 500 euros à la compagnie intimée pour les frais irrépétibles qui n’y sont pas compris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 27 mars 2026,
— confirme le jugement rendu le 6 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne Mme, [B], [R], épouse, [O], à payer à la société Cardif Assurance Vie une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme, [B], [R], épouse, [O] aux dépens de l’appel.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE greffIère auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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