Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00819 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FG
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. K + H ARCHITECTES, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/02816
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
SARL [Adresse 1], représentée par son représentant légal
sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. K + H ARCHITECTES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société dénommée SARL [Adresse 1], projetant de réaliser un programme de construction d’un ensemble immobilier constitué de 2 bâtiments comprenant 26 logements à édifier sur un terrain situé à [Adresse 5], a conclu, le 16 novembre 2017, un contrat de maîtrise d''uvre confiant à la société SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes), notamment, la réalisation du dossier aux fins d’obtention du permis de construire (dénommée mission APS), après réalisation des études d’esquisses, des études préliminaires (dénommée mission ESQ) et le dépôt du dossier de permis de construire. Cette convention a fixé la rémunération de l’architecte à la somme de 93 000 euros hors taxes (HT) soit 111 600 euros toutes taxes comprises (TTC).
L’acquisition du foncier a résulté de la signature par Monsieur [J] [G] en date du 25 janvier 2018, d’une promesse de vente notariée consentie par M. [M] [Y] ayant effet jusqu’au plus tard le 28 février 2019 à 16 heures ou dans les 15 jours de l’obtention du permis de construire purgé des recours des tiers dès réalisation des conditions suspensives tenant notamment à l’obtention d’un prêt et des autorisations d’urbanisme rendant le bien impropre à sa destination, le promettant autorisant audit acte le bénéficiaire à procéder aux demandes de permis de construire et autorisation de démolir le bâtiment existant.
A la demande de l’architecte, il a été fait appel à un géomètre expert pour dresser un relevé topographique et parcellaire de la parcelle et de son environnement, lequel lui a été transmis par courriel du 11 mai 2018.
L’architecte a déposé la demande de permis de construire en mairie le 27 juin 2018.
Le 27 septembre 2018, la SARL [Adresse 1] a réceptionné l’arrêté du maire de [Localité 5] du 24 septembre 2018 accordant la demande de permis de construire mentionnant sous son article 6 de la réalisation de démarches afférentes au dévoiement du réseau eaux usées ([Localité 6]) ainsi que du ruisseau canalisé et du collecteur d’eaux pluviales (EP) avec les prescriptions favorables de la société [E], gestionnaire du service assainissement de [Localité 1] Métropole, en date du 12 septembre 2018 pour déterminer les conditions des dévoiements et canalisations à réaliser. Cette autorisation de construire a été complétée par un arrêté du maire en date du 8 octobre 2018 emportant autorisant de démolir la construction existante sur le terrain d’assiette du projet.
Entretemps la société [E] a émis le 3 octobre 2018, un avis favorable au projet, annulant et remplaçant l’avis précédent du 12 septembre 2018, prescrivant des travaux relatifs au dévoiement du réseau [Localité 6] et du passage du ruisseau canalisé/collecteur EP, en précisant la soumission à une validation préalable par [E] et qu’il appartenait à la SARL [Adresse 1] de se rapprocher des services de [Localité 1] Métropole et de la police des eaux, pour valider les possibilités et conditions de dévoiement.
La SARL Domaine de la Grande Réserve a demandé au constructeur qui devait intervenir sur le projet, la société Groupe 1000 Lorraine, d’envisager, d’un point de vue technique les travaux nécessaires à remédier aux exigences posées, la SARL [M] [R] [V] [H] s’est attachée à dresser de nouveaux plans de la construction projetée avec détournement du ruisseau.
La collectivité publique [Localité 1] Métropole a opposé un refus à la proposition de dévoiement du réseau des eaux pluviales.
Considérant que le projet conçu par la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) était irréalisable, le conseil de la SARL [Adresse 1], par courrier daté du 24 mai 2019 a reproché à l’architecte un abandon du projet imputable à sa défaillance dans l’analyse de l’état du terrain constitutif d’un manquement aux obligations contractuelles et solliciter la prise en charge de son préjudice en raison de manquements à son devoir ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil.
L’architecte a contesté toute faute et a réclamé le règlement du solde de ses prestations générant la saisine de l’ordre des architectes par la SARL Domaine de la Grande Réserve par courrier daté du 9 juillet 2019, sollicitant que l’ordre enjoigne à l’architecte de déclarer le sinistre à son assureur et mette en 'uvre une médiation.
Par exploits délivrés les 3 octobre 2019 et 9 octobre 2019, la SARL [Adresse 1], a assigné en recherche de responsabilité contractuelle la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des Architectes Français (SAMCV MAF aussi dénommée MAF), son assureur, aux fins de voir condamner l’architecte et son assureur à lui payer la somme de 114 000 euros (HT) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa demande outre 400 000 euros au titre de la perte de chance.
La SARL [M] [R] [V] [H] et son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des Architectes Français ont conclu au rejet de de la demande et ont, reconventionnellement, réclamé la condamnation de la SARL [Adresse 1] à payer la somme de 78 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure, outre 5 000 euros au titre de la résistance abusive avec capitalisation des intérêts, en sollicitant notamment le droit de percevoir le solde de sa rémunération.
Par jugement contradictoire prononcé le 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté la SARL Domaine de la Grande Réserve prise la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes en indemnisation ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL [M] [R] [V] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 78 000 euros au titre de la facture de solde du marché de maîtrise d''uvre n°220 en date du 23 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
dit et jugé que les intérêts échus des capitaux dus par la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à la SARL [M] [R] [V] [H] prise en la personne de son représentant légal peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
rejeté la demande de la SARL Domaine de la Grande Réserve prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL [M] [R] [V] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 3 avril 2023, la SARL Domaine de la Grande Réserve a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation.
débouté la SARL [Adresse 1] prise la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes, dont ses demandes en indemnisation qui tendaient à voir dire et juger que la SARL [M] [R] a engagé sa responsabilité dans l’exécution de son contrat de maitrise d''uvre en date du 16 novembre 2017, relative à la construction de 26 logements collectifs [Adresse 6] à [Localité 5], à voir dire et juger qu’elle devait l’indemniser à ce titre, et à voir condamner la SARL [M] [R] et la MAF à lui payer la somme de 114 679,16 euros (HT), à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, 400 000 euros au titre de la perte de chance, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aussi qu’aux dépens, au rejet de la demande reconventionnelle ;
condamné la SARL Domaine de la Grande Réserve prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL [M] [R] [V] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 78 000 euros au titre de la facture de solde du marché de maîtrise d''uvre n°220 en date du 23 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
dit et jugé que les intérêts échus des capitaux dus par la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à la SARL [M] [R] [V] [H] prise en la personne de son représentant légal peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
rejeté la demande de la SARL Domaine de la Grande Réserve prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL [M] [R] [V] [H] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Domaine de la Grande Réserve a demandé à la cour de :
recevoir son appel de la SARL [Adresse 1] ;
prononcer l’annulation du jugement rendu le 8 mars 2023, Subsidiairement infirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
débouté la SARL Domaine de la Grande Réserve prise la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes, dont ses demandes en indemnisation qui tendaient à voir dire et juger que la SARL [M] [R] a engagé sa responsabilité dans l’exécution de son contrat de maitrise d''uvre en date du 16 novembre 2017, relative à la construction de 26 logements collectifs [Adresse 6] à [Localité 5], à voir dire et juger qu’elle devait l’indemniser à ce titre, et à voir condamner la SARL [M] [R] et la MAF à lui payer la somme de 114 679,16 euros H.T, à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, 400 000 euros au titre de la perte de chance, 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC aussi qu’aux dépens, au rejet de la demande reconventionnelle ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL [M] [R] [V] [H]prise en la personne de son représentant légal la somme de 78 000 euros au titre de la facture de solde du marché de maîtrise d''uvre n°220 en date du 23 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
dit et jugé que les intérêts échus des capitaux dus par la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à la SARL [M] [R] [V] [H]prise en la personne de son représentant légal peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
rejeté la demande de la SARL Domaine de la Grande Réserve prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL [M] [R] [V] [H]prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la SARL Domaine de la Grande Réserve prise en la personne de son représentant légal à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel, et subsidiairement par voie d’affirmation,
Sur la demande principale,
déclarer la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [K]) entièrement responsable, au titre de ses manquements à ses obligations légales et contractuelles, du préjudice subi par la SARL [Adresse 1] ;
En conséquence,
condamner in solidum la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] Architectes [H]) et la SAMCV la Mutuelle des Architectes Français (MAF), son assureur, à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 137 614,99 euros TTC à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de l’assignation, au titre du préjudice économique subi et subsidiairement fixer la perte de chance à 90 % des sommes justifiées soit 137 614,99 euros hors-taxes x 90 % = 123 853,49 euros TTC ;
condamner la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) et la SAMCV LA Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 400 000 euros au titre de la perte de chance pour la SARL Domaine de la Grande Réserve de ne pas avoir pu commercialiser les logements collectifs composant l’ensemble immobilier objet du contrat de promotion, dont la maîtrise d''uvre avait été confiée à la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H])
En tant que besoin, et subsidiairement,
ordonner une expertise judiciaire d’une part aux fins de donner son avis sur les manquements contractuels de l’architecte et d’autre part, aux fins d’évaluer sur pièce les préjudices subis par la SARL [Adresse 1] qui se tient à disposition en ce sens de la cour et de l’expert qui serait désigné ;
donner acte à la SARL Domaine de la Grande Réserve qu’elle accepte d’avancer la provision sur expertise judiciaire ;
Sur la demande reconventionnelle,
juger que la SARL [Adresse 1] est recevable et bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution par la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) de ses obligations contractuelles ;
Subsidiairement,
prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre signé le 16 novembre 2017 entre les parties aux torts exclusifs de la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]), En conséquence, Déclarer la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) irrecevable, notamment pour défaut d’intérêt à agir, et subsidiairement mal fondée en en ses demandes reconventionnelles et les rejeter ;
débouter la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) de sa demande en paiement et la condamner à restituer à la SARL [Adresse 1] la somme de 28 000 euros hors-taxes, soit 33 600 euros TTC au titre des sommes payées au jour du dépôt du permis de construire ;
Très subsidiairement,
condamner la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) à payer à la SARL [Adresse 7] [Adresse 8] une somme équivalente à celle qu’elle lui réclame, soit 78.000 euros augmentée des sommes payées (28 000 euros H.T soit 33 600 euros TTC), majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
prononcer la compensation judiciaire des créances ;
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière ;
déclarer la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) et la SAMCV LA Mutuelle des Architectes Français (MAF) irrecevables et subsidiairement mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
condamner in solidum la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) et la SAMCV LA Mutuelle des Architectes Français (MAF) à aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL K+H Architectes (anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H]) et la SAMCV LA Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SARL [Adresse 7] [Adresse 8] une somme de 5 000 euros par instance, soit 10 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que la nullité du jugement est encourue car le premier juge qui était tenu de se prononcer sur tout ce qui était demandé par les parties n’a pas statué sur les demandes formées par l’appelante alors demanderesse qui avait sollicité voir juger que la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) avait engagé sa responsabilité dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre. Elle fait valoir que le fait d’avoir débouté la SARL [Adresse 1] de ses demandes en indemnisation ne satisfait pas à l’obligation faite au juge de trancher dans le dispositif du jugement la prétention, quand bien même elle aurait été formulée sous forme de dire et juger. Elle soutient que la question de la responsabilité de l’architecte constituait bien une prétention, indépendante de celle tendant à voir indemniser la victime de ses manquements.
Elle ajoute que le premier juge a également retenu des moyens pour fonder sa décision, qui n’étaient pas dans les conclusions qui lui étaient soumises, ce, sans avoir ordonné la réouverture des débats et avoir invité les parties à s’expliquer sur les points qu’il estimait peut-être nécessaires à la solution du litige. Pour l’appelante, le premier juge ne pouvait estimer que le demandeur ne justifiait pas que le plan produit aux débats par la demanderesse était celui qui avait été joint au dossier de permis de construire, pour en déduire que la SARL Domaine de la Grande Réserve ne contestait pas sérieusement que le plan dont il s’agit ne correspond pas à celui déposé lors de la demande de permis de construire pour avoir été édité postérieurement par l’architecte par suite de la visite du site de l’établissement public [E]. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait pas attribuer à la SARL [Adresse 1] une reconnaissance d’un quelconque fait par une simple déduction, sans rouvrir les débats sur ce point, si elle l’estimait importante, quelle que soit ensuite son analyse sur la pièce produite.
Elle expose que subsidiairement, le jugement sera infirmé en ce que le jugement manque tant en droit qu’en fait, la cour ayant alors à statuer par voie d’infirmation.
Sur le fond, elle oppose l’absence de fondement du moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés qui soutiennent que l’appelante serait irrecevable en plusieurs de ses demandes, tenant à la demande d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la SARL Domaine de la Grande Réserve, à juger qu’elle est recevable et bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution par la SARL K+H Architectes, obtenir le prononcé de la résolution du contrat de maîtrise d''uvre signé le 16 novembre 2017 entre les parties aux torts exclusifs de la SARL K+H Architectes (nouvelle dénomination de la SARL [M] [R] [V] [H]), ainsi qu’en sa demande subsidiaire relative à la condamnation de la SARL K+H Architectes à payer à la SARL [Adresse 1] une somme équivalente à celle qu’elle réclame soit 78 000 euros augmentés de la somme de 33 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et le prononcé de la compensation judiciaire des créances.
Elle explique qu’une demande d’expertise ne s’analyse pas comme une prétention, mais comme une mesure d’instruction et qu’elle est de ce fait parfaitement recevable car la cour peut l’ordonner d’office, même en l’absence de demande d’une partie. Elle expose que les prétentions critiquées ont été émises en défense à la demande reconventionnelle présentée par l’architecte et fait valoir que l’exception d’inexécution ne constitue pas une prétention, mais un moyen de défense, ainsi l’architecte ayant présenté une demande reconventionnelle en paiement de ses factures, il est demandeur à la demande reconventionnelle à ce titre et la SARL Domaine de la Grande Réserve est défenderesse à cette action et indique avoir conclu au rejet de la demande en première instance. Elle estime être recevable à invoquer des moyens nouveaux à l’appui de la demande de rejet de la prétention dès lors qu’ils tendent aux mêmes fins que la position adoptée en première instance, ainsi, à considérer l’exception d’inexécution comme une prétention nouvelle, elle serait de toute façon recevable, en ce qu’elle est soulevée pour faire écarter les prétentions adverses outre le fait qu’elle constitue, la conséquence ou un complément de la demande de rejet présentée en première instance. Elle soutient que sa prétention tendant à voir prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre est parfaitement recevable pour ces mêmes motifs, car elle constitue qu’un moyen de défense nouveau et non d’une prétention nouvelle, qui peut être invoquée car il avait été conclu au rejet de la demande reconventionnelle en première instance et n’est pas nouvelle comme tendant aux mêmes fins que celles émises en première instance en ce qu’elle est développée pour faire écarter les prétentions adverses, en outre, elle constitue le complément de celle présentée en première instance. Elle fait état de ce que très subsidiairement, étant défenderesse à l’action en paiement des honoraires de l’architecte, elle est de toute façon parfaitement recevable à former une demande reconventionnelle sur la demande de l’architecte même pour la première fois à hauteur de cour, le lien avec la prétention originelle tenant à la demande en paiement des honoraires étant indiscutable, puisque la résolution et la demande de restitution des honoraires versées portent sur le même contrat.
S’agissant de la demande subsidiaire, tendant à voir la SARL K+H Architectes condamnée à payer à la SARL [Adresse 1] une somme équivalente à celle qu’elle réclame soit 78 000 euros augmentés de la somme de 33 600 euros TTC outre intérêt, elle formule les mêmes observations car il s’agit d’un moyen de défense nouveau et non d’une prétention nouvelle, qui peut être invoqué à hauteur de cour, car il avait été conclu au rejet de la demande reconventionnelle en première instance et tend aux mêmes fins que celles émises en première instance pour faire écarter les prétentions adverses outre le fait qu’il s’agit de prétentions qui sont le complément de celles présentées en première instance dès lors que la défenderesse à l’action en paiement des honoraires de l’architecte, elle prétend être à solliciter reconventionnellement la résolution du contrat et à en tirer les conséquences.
Elle critique la motivation retenue par le premier juge pour rejeter ses demandes indemnitaires en l’absence de fondement juridique et factuel. Elle affirme, s’agissant des fautes imputées à la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes), que l’architecte et tenu d’une obligation d’établir les plans de l’ouvrage selon les termes du contrat, et ne doit commettre aucune erreur dans les plans et / ou dans la conception de l’ouvrage sous peine de voir sa responsabilité engagée. Elle expose qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet et que ce devoir doit être mis en 'uvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. Elle indique que la jurisprudence a caractérisé cette obligation générale de conseil, et oblige l’architecte en qualité de maître d''uvre à guider les choix de son client, attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client. Elle soutient que l’obligation de conseil est permanente, continue et générale et qu’a pu être sanctionné pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, l’architecte qui s’abstient de réaliser une étude des sols préalables étant personnellement tenu de rappeler par écrit au maître de l’ouvrage la nécessité d’en prévoir une et de ne pas lancer le projet en l’absence de cette dernière et engage également sa responsabilité s’il ne assure pas de l’exactitude de l’implantation du bâtiment et de la faisabilité du projet qui lui est soumis. Elle ajoute que l’architecte chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol et de leur état. Elle explique que la jurisprudence récente a, au visa de l’article 1147 du code civil, imposé à l’architecte tenu de concevoir un projet réalisable, un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage sur la faisabilité de l’opération dont il est le maître d''uvre et constitue un manquement à son obligation de prudence et de conseil le fait de ne pas s’assurer, avant de commencer les travaux, de l’absence de tout ouvrage sur l’emplacement de la construction ou en n’invitant pas le maître de l’ouvrage à procéder à cette vérification ou en ne recherchant pas, par une simple visite sur site et en interrogeant pas le maître de l’ouvrage si une servitude n’était pas susceptible d’exister au profit du voisin et si elles ne risquaient pas d’entraver la réalisation de la construction. Elle indique qu’il a été jugé qu’il incombe à l’architecte, tenu d’une obligation contractuelle de conseil et de moyens dans la mission qui lui a été confiée, de déterminer la réglementation d’urbanisme applicable à son projet et si le non-respect de cette obligation entraîne un refus de permis de construire opposé par l’administration, il doit rembourser l’intégralité des sommes qui lui ont été versées.
Elle estime que la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) a failli dans les obligations légales et contractuelles qui étaient les siennes et pour lesquels elle a reçu un paiement partiel et entend en rapporter la preuve. Elle rappelle que le contrat de maîtrise d''uvre, qui constitue la loi des parties, reprend précisément les obligations mises à la charge de l’architecte, lequel avait déclaré avoir pris connaissance des lieux et s’estimait en mesure de participer à l’opération voulue par le maître de l’ouvrage.
Elle expose que la mission confiée à la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) était définie en l’article 1 du contrat comme supposant la réalisation d’une étude d’esquisse, d’une étude préliminaire, d’une étude d’avant-projet sommaire, d’un dossier de permis de construire et d’une étude thermique. Sous l’article 2, elle précise que le contrat stipulait que l’architecte était tenu de réaliser l’analyse des données fournies par le maître de l’ouvrage (topographie, environnement, cadastre, administrative, technique, financière, délai) et sous-tendait l’étude des plans, qui comportaient des indices de la présence du ruisseau canalisés, parfaitement compréhensibles pour un professionnel qu’est l’architecte ainsi que l’obligation de se déplacer sur les lieux, de les visiter, de réaliser des croquis et des photographies. Elle précise que le contrat imposait à l’architecte de provoquer la fourniture ou de tout autre document et précisions complémentaires qu’il jugerait nécessaire à sa parfaite information du dossier, ou inviter le maître de l’ouvrage, à lui transmettre information complémentaire, s’il découvrait, des éléments ou faits nécessitant des analyses complémentaires pour réaliser sa mission après analyse des données contenues dans les documents initialement réclamées au maître de l’ouvrage ou à l’occasion de ses déplacements sur les lieux et constats réalisés à cette occasion.
Elle ajoute qu’en son article 2.2 le contrat rappelait que l’architecte devait préciser la conception générale en plan et volume, vérifier la compatibilité de l’esquisse retenue avec les contraintes (programme, site, réglementation et contraintes financières), réaliser le contrôle des relations fonctionnelles des éléments du programme et leur surpasse pour proposer des dispositions techniques pouvant être envisagées après appréciation des volumes intérieurs, de l’aspect extérieur de l’ouvrage et de l’aménagement des espaces extérieurs.
En application du contrat, elle affirme qu’il était également tenu d’établir des documents graphiques et les pièces écrites nécessaires à la constitution du dossier de dépôt de la demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur, l’article 3 soumettant l’architecte à l’obligation de faire toutes observations qui lui paraîtraient utiles au maître de l’ouvrage en ce qui concerne le programme et la conduite des opérations et des négociations avec des instances administratives (page 4, alinéa 1)
Elle expose que la mission de l’architecte n’était pas limitée à la seule constitution d’un dossier administratif, mais bien étendue à l’analyse du projet en son ensemble, en conseillant à ce titre le maître de l’ouvrage de sorte que l’intimée n’est pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence qu’elle oppose, en ce que ne sont précisées les obligations contractuelles à la charge de l’architecte dans le cadre du contrat de mission signé entre les parties alors que dans la situation objet du litige, il est établi que le contrat stipulait expressément les obligations de sorte qu’il était contractuellement tenu d’opérer les vérifications nécessaires et de s’assurer de la faisabilité du projet. Par ailleurs dans le cas auquel l’intimée se réfère, l’architecte n’avait pas à réaliser des travaux de reconnaissance du sol ou à avertir son client sur le risque d’acquérir le bien sans ces travaux. Elle réfute toute confusion entre la réalisation effective de travaux et les recherches que doit effectuer l’architecte, notamment quand le contrat le prévoit, pour s’assurer notamment de la faisabilité du projet qui lui est confié, sur ce point l’étendue de la mission confiée à l’architecte est exempt d’ambiguïté et c’est à ce dernier qu’incombe la charge de la preuve de leur exécution en sa qualité de débiteur et en application de l’article 1315 ancien, aujourd’hui 1353 nouveau du code civil.
Elle fait valoir que la faute reprochée à l’architecte résulte de l’absence de prise en compte du ruisseau dans la conception du projet alors que cette obligation lui incombait bien en application de l’article 2.2 du contrat, aux termes duquel l’architecte devait préciser la conception générale en plan et volume et vérifier la compatibilité de l’esquisse retenue avec les contraintes (programme, site, réglementation et contraintes financières), et réaliser le contrôle des relations fonctionnelles des éléments du programme et leur surpasse. Elle déclare que la pièce 6 produite par l’intimée confirme que le ruisseau canalisé et le collecteur des eaux de pluies se trouvaient dans l’emprise du plan de la construction élaborée par l’architecte contrairement à ce qui est soutenu. Elle affirme qu’il appartenait à l’intimée, d’effectuer toutes les vérifications nécessaires à s’assurer de la faisabilité du projet qui lui était soumis, en considération de la configuration des lieux et à attirer l’attention de sa cliente de toute réserve ou difficulté pouvant apparaitre, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle soutient que cette pièce 6 confirme que le projet n’était pas réalisable en l’état puisqu’il nécessitait la réalisation d’un dévoiement non prévu dans l’élaboration du projet et non budgétisé de ce fait.
Elle oppose l’aveu de l’intimée selon lequel elle s’est contentée de préparer le dossier de permis de construire, sans opérer la moindre vérification, que ce soit quant à la situation des lieux, aux particularités existantes ou à la règlementation sans que soient recevables les arguments selon lesquels, le permis de construire était en cours d’instruction lorsque [E] a informé Monsieur [G] de la présence du ruisseau, le permis de construire avait été obtenu et était réalisable, sous réserve du dévoiement du ruisseau et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de se conformer au permis de construire délivré en tenant compte des sujétions imposées par l’administration.
Elle déclare qu’il appartenait dès le départ à l’architecte d’analyser l’ensemble des éléments qui lui ont été transmis et d’opérer toutes les vérifications nécessaires pour élaborer son projet, soit en implantant le bâtiment de manière à ce qu’il n’y ait pas d’emprise sur le ruisseau canalisé, soit en intégrant son dévoiement, en prenant garde à ce que le coût du projet corresponde avec le budget prévisionnel qui lui avait été donné. Elle ajoute que la faute est d’autant plus établie que l’architecte n’a jamais averti son client de la présence de ce ruisseau pendant la réalisation de sa mission, y compris au stade de la demande de permis de construire par l’architecte ou pendant la phase d’instruction par l’administration et sera bien en peine de prouver le contraire.
Elle dénonce le fait qu’une fois la difficulté relevée, l’architecte n’est pas revenu sur le projet préparé avant de déposer le dossier de permis de construire, alors qu’il était manifestement informé de la difficulté avant l’octroi dudit permis (pièce 6 adverse) et qu’il ne pouvait alors ignorer que la maitrise du coût de l’opération était un point important pour sa cliente. Elle relève que l’architecte n’a proposé aucune solution pour modifier l’emprise du bâti et ne s’est soucié que du paiement des honoraires réclamés pour un projet infaisable en l’état de ses plans, ce que confirme la position de l’administration, qui a subordonné l’octroi du permis de construire à la réalisation de démarches et à l’obtention de l’autorisation de dévoiement. Elle indique que le poste des imprévus budgétisé à cette occasion n’avait certainement pas pour objet de palier aux manquements de l’architecte, mais plutôt, à des causes ne pouvant être anticipée (retard de chantier, par exemple pour cause d’intempérie, intempéries, etc.).
Elle observe que si le premier juge lui a reproché de ne pas avoir justifié de la transmission du relevé topographique à l’architecte, elle verse au nombre de ses pièces à hauteur d’appel les courriels adressés à l’architecte 11 mai 2018, soit un mois avant la réalisation des plans de masse par ce dernier, joints au dossier de permis de construire et datés du 22 juin 2018. Elle oppose que l’architecte ne peut nier avoir réceptionné les relevés, car ils lui étaient nécessaires pour la création des esquisses et plan de masse et ils ont été utilisés comme base pour la réalisation du plan de masse de l’existant. L’intimée est mal fondée à reprocher au maître de l’ouvrage, le non-respect de ses obligations contractuelles préalables à l’étude du projet car les données réclamées à la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) ont été fournies. Ainsi pour lui permettre de mener à bien sa mission elle indique lui avoir transmis un relevé topographique des lieux, réalisé par la société Meley-Strozyna, géomètre expert, qui a servi à établir les esquisses. Elle affirme que l’intimée échoue à justifier de la satisfaction des obligations contractées à l’égard du maître de l’ouvrage, n’hésitant pas à user de sa mauvaise foi pour affirmer que les documents concernant le ruisseau ne lui avaient pas été remis, alors qu’il n’a jamais formulé quelque observation que ce soit sur ce point et ne justifie pas avoir procédé à l’analyse des données fournies par le maître de l’ouvrage ni s’être déplacé sur les lieux, les avoirs visités, ou avoir réalisé des croquis ou des photographies.
Elle soutient que l’architecte ne justifie pas non plus avoir vérifié de la compatibilité de l’esquisse finalement retenue, avec les contraintes (programme, site, réglementation et contraintes financières) ni avoir contrôlé les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces car il s’est limité à recopier et intégrer le relevé topographie pour créer le plan de masse de l’existant qu’il a joint au permis de construire, sans s’être interrogé sur les données et inscriptions y figurant, ni les vérifier alors que le géomètre avait bien mentionné sur le relevé topographique l’existence d’ovoïdes et d’une buse, avec une entrée matérialisée par une croix rouge encerclée, et une sortie de l’autre côté de la parcelle matérialisée de la même manière. Pour l’appelante, la présence de deux buses ovoïdes ne pouvait se justifier que par l’existence d’un réseau d’eau enterré dont le tracé emprunté était d’ailleurs matérialisé par une flèche bleue suivi de l’indication 1000/700 outre le fait qu’était reportée une mention -eau de pluie-. Elle fait valoir que la présence de ces indications expressément désignées aurait dû conduire l’architecte, professionnel en la matière, d’une part à vérifier à quoi correspondait l’indication, ensuite à attirer l’attention de sa cliente sur ceux-ci, le cas échéant pour provoquer la fourniture de tout autre document ou précisions complémentaires permettant de s’assurer de la compatibilité de l’esquisse retenue avec la contrainte liée aux éléments signalés, et enfin proposer des dispositions techniques pouvant être envisagé suite aux découvertes rendues.
Elle retient que l’intimée, qui supporte la charge de la preuve de l’exécution de la mission puisque l’obligation lui incombait tant légalement que contractuellement, ne justifie d’aucune vérification ni recherche sur les points relevés. Cette négligence est d’autant plus grave, que les moyens technologiques dont elle disposait lui permettaient d’opérer une vérification rapide, que ce soit par une simple consultation du site en ligne geoportail, matérialisant le réseau busé ou le moteur de recherche googlemap laissant apparaitre le cours du ruisseau, ou en recourant à des investigations auprès des administrations compétentes ou encore plus simplement en se déplaçant sur les lieux.
Pour l’appelante, c’est à tort que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir démontré que le site géoportail aurait donné une telle indication au jour de la réalisation de la mission de l’architecte, puisque l’obligation de vérification des données reposait sur l’architecte, qui n’a jamais rapporté le moindre commencement de preuve de l’exécution de son obligation. Elle souligne que la SARL [M] [R] [V] [H](aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) a ignoré la difficulté potentielle et finalement avérée, pour matérialiser le ruisseau dans son ancien lit, sans réaliser la moindre vérification malgré ses connaissances, les indices présents et les moyens en sa possession et que cette faute est d’autant plus grave que le contrat d’architecte, prévoit expressément en préliminaire que ce dernier avait pris connaissance des croquis et photographies et devait provoquer la fourniture de tout autre document. Elle expose que l’affirmation de l’intimée selon laquelle, les réseaux ne figuraient pas sur le plan du géomètre, n’étaient pas visibles, ni mentionnés comme servitude dans la promesse de vente, illustre sa mauvaise foi, alors qu’elle reconnaît dans ses premières conclusions que le ruisseau apparaissait sur les plans.
Pour l’appelante ce défaut de vérification préalable au dépôt du permis de construire a eu pour conséquence l’octroi d’un permis de construire subordonné à l’obtention d’une décision d’acceptation relative au dévoiement du ruisseau alors que l’architecte a été informé de la difficulté, avant que l’arrêté ne soit rendu, puisqu’il a dressé et déposé au pôle urbanisme de [Localité 1] Métropole le 24 septembre 2018, mais cette intervention n’a pas permis de contourner la difficulté, car l’arrêté complémentaire du 8 octobre 2018 conditionnait toujours l’octroi du permis de construire à la réalisation de travaux de dévoiement du réseau par [E]. Elle considère que si l’architecte avait, ab initio, tenu compte de la présence du réseau souterrain existant, il n’aurait pas implanté le bâtiment arrière (bâtiment B) sur le ruisseau et aurait dû alerter le maître de l’ouvrage sur la présence du réseau busé existant, proposer au maître de l’ouvrage un projet prévoyant l’implantation de l’immeuble arrière d’une autre manière, de nature à ne pas chevaucher le réseau busé et à respecter toute limite d’implantation par rapport à ce réseau après renseignements pris par l’architecte sur les prescriptions des administrations compétentes à ce titre, ou encore proposer, avant le dépôt du permis de construire, une modification du projet de manière à ne pas rencontrer une telle contrainte, déplaçant le bâtiment B ou en réduisant sa taille pour qu’il ne chevauche pas et se trouve à une proximité admissible par l’administration de ce réseau busé.
Elle soutient que le fait que les travaux préconisés par l’administration soient toujours à la charge du demandeur au permis de construire ne change strictement rien aux débats, puisqu’il est établi que l’architecte ne pouvait ignorer la présence du ruisseau et qu’il n’en n’a pas tenu compte, ni opéré la moindre vérification pour s’assurer de la faisabilité de son projet en l’état, n’a pas tenu compte du coût des travaux de dévoiement, pas plus qu’il n’a conseillé sa cliente à ce titre. Elle estime que cette situation ne peut être considérée comme un aléa de chantier, mais comme étant le résultat du défaut d’exécution par l’architecte de la mission qui lui était confiée lesquelles auraient été évitées si l’architecte avait exécuté correctement ses obligations. Elle déclare que les travaux imposés par l’administration ont totalement remis en cause la faisabilité tant financière que technique du projet, puisque la société [E] exigé des travaux précis, comportant des contraintes techniques importantes ainsi que la faisabilité juridique, car la promesse de vente, qui avait été signée le 25 janvier 2018 stipulait expressément que le contrat était consenti pour une durée ne pouvant excéder le 28 février 2019 à 16 heures.
Elle explique que l’architecte s’est montré défaillant dans son obligation de vérifier la faisabilité d’une modification du projet en recourant à la déviation du cours d’eau canalisé rejetée par [Localité 1] Métropole imposant de reconsidérer le projet, pour éviter la buse, supposant une nouvelle étude par un maitre d''uvre et le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, avec une modification de l’implantation et / ou du bâtiment B en lui-même. Elle en déduit que le travail réalisé par l’architecte s’est donc avéré totalement inutile et incompatible avec la situation du site et les contraintes administratives, qui auraient dû être vérifiées. Elle oppose que l’intimée n’est pas fondée à conclure à la faisabilité du projet, au motif qu’un autre promoteur a pu construire car c’est à la date des faits qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence de la faute de l’architecte et il est justifié des réserves de la ville de [Localité 1] quant à la faisabilité du dévoiement.
Elle estime que le jugement est critiquable en droit car le tribunal n’a pas tenu compte des obligations légales d’information et de conseil, auxquelles était tenu l’architecte, ni des obligations contractuelles pourtant clairement définies dans le contrat, auxquels ils s’étaient soumis et a enfin inversé la charge de la preuve en relevant que l’architecte avait réalisé les esquisses et déposé un permis de construire qui avait été accepté, certes sous condition, sans rechercher si l’architecte avait correctement réalisé sa mission. Elle soutient que le jugement doit être infirmé car le premier juge a aussi été induit en erreur par l’architecte, qui, de mauvaise foi, a soutenu que l’existence du ruisseau collecteur des eaux pluviales n’avait été mise en exergue qu’à l’occasion de l’instruction de la demande par l’établissement public [E], ce qui était erroné, au regard des données figurant sur le relevé topographique réalisé. Elle soutient que le tribunal est mal fondé à lui reprocher de ne pas s’être expliqué sur la nature des opérations de contrôle alors que celles-ci résultaient expressément du contrat de maîtrise d''uvre alors même qu’il a été retenu que tout architecte était tenu à un devoir de conseil. Elle conteste le jugement en ce qu’il relève que la SARL [Adresse 1] ne pouvait légitimement soutenir n’avoir eu pour sa part aucune connaissance de l’existence du réseau d’eaux pluviales et de la difficulté relative au dévoiement du réseau, alors que Monsieur [J] [G] n’était ni un professionnel en matière de géométrie ou d’architecture et que ce projet constituait sa première expérience en matière de promotion immobilière.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté les demandes indemnitaires et rejeté la demande tendant à déclarer la SARL K+H Architectes, anciennement dénommée SARL [M] [R] [V] [H] responsable des préjudices subis par le maître d’ouvrage et tenue en conséquence de l’indemniser, solidairement et à tout le moins in solidum avec son assureur.
Elle fait valoir que le caractère réel de la perte de chance de mener son projet à terme et le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice qu’elle a subi sont établis. Elle rappelle que toute perte de chance permet d’engager la responsabilité du fautif et ouvre droit à réparation, quel que soit l’étendue de celle-ci. Elle considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer que la présence du ruisseau canalisé ait rendu impossible la mise en 'uvre de son projet de construction alors que la preuve de la faisabilité du projet incombait à l’architecte. Elle conteste les allégations de l’architecte, selon lesquelles elle aurait abandonné le projet en raison du coût de l’opération comme ne reposant sur aucune preuve et étant émises par l’architecte dans le seul but de se défausser de sa responsabilité alors que la réalité est que les contraintes étaient telles que le coût financier des travaux complémentaires techniquement compliqués était difficilement chiffrable et qu’il n’y avait aucune garantie sur leur acceptation par les services compétents.
Elle ajoute qu’à la date de l’échéance de la promesse de vente, fixée au 28 février 2019 à 16 heures, il était techniquement impossible de trouver une autre solution de travaux pour un coût raisonnable et qui auraient été validés par la société [E] alors que la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) n’avait adressé les esquisses rectificatives avec proposition de dévoiement qu’en date du 17 décembre 2018, soit peu avant les vacations de Noël. Elle expose que dès lors, le tribunal n’était pas fondé à retenir l’argumentaire de l’architecte en jugeant que la SARL [Adresse 1] ne démontrait par que la non réitération de la vente projetée du bien immobilier résultait de la faute de l’architecte alors que les contraintes imposées par la mairie et par [E] découlaient incontestablement des esquisses dressées par la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes), qui prévoyait une implantation du bâtiment des majuscules sur la canalisation du ruisseau dont elle n’avait pas vérifié la présence, malgré les indices figurant sur le plan topographique sur lequel elle s’est fondée pour établir le plan de masse existant. Elle réitère que l’architecte avait l’obligation d’analyser les données, de provoquer une demande de pièces ou d’informations complémentaires, de conseiller au mieux son client, et de vérifier la compatibilité de l’esquisse avec les contraintes, tant du site que réglementaires ou financières, et que le débiteur de l’obligation il ne rapporte pas l’avoir respecté d’avoir respecté ces obligations. Elle ajoute que les négociations tentées avec le propriétaire n’ont pas abouti, pour la simple et bonne raison qu’il souhaitait vendre rapidement son bien, ce qu’il a fait une fois la promesse de vente arrivée à expiration permettant à un autre projet immobilier de se concrétiser sur le site avec un promoteur assisté d’un architecte compétent ayant pris en compte la présence du ruisseau, sans quoi son permis de construire aurait tout aussi été voué à l’échec.
Elle conteste les motifs du tribunal qui a estimé qu’elle ne prouvait pas avoir été en mesure d’obtenir un prêt d’un maximal de 1 080 000 euros, lequel conditionnait également la réitération de la promesse de vente rappelant que cette condition suspensive était rédigée en faveur du bénéficiaire, soit Monsieur [J] [G] (ou toute société qui lui aurait été substituée), qui aurait pu y renoncer, a fortiori s’il avait obtenu un permis de construire accordé sans condition ou du moins avec des conditions acceptables et bien moins contraignantes permettant une visibilité réelle tant technique que financières du projet travaillé par l’architecte, finalisé et validé par l’administration.
Elle soutient que même à considérer, pour les besoins de la cause, que le prêt ne fut finalement pas accordé par la banque, la SARL [Adresse 1] aurait également eu intérêt à renoncer à la condition suspensive pour revendre le projet, à savoir le terrain et le permis de construire, à tout acquéreur, pour bénéficier des diligences et de la commercialisation déjà avancée. Elle fait valoir que l’emplacement du terrain est attractif, et qu’un projet similaire a été réalisé. Elle précise que M. [J] [G] était en contact avec sa banque pour pouvoir approfondir le chiffrage du montant des fonds nécessaires aux travaux, laquelle lui avait donné un accord de principe pour la somme maximale de 1 080 000 euros indiquée au titre du prêt au sein de la promesse de vente dont l’étude du prêt était en cours. Elle fait observer que l’article 4 du contrat de maitrise d''uvre intitulé rémunération chiffrait à la somme de 3 334 800 euros le coût global du projet dont le financement était assuré pour un tiers en début de contrat, le surplus devant être financé par la commercialisation des appartements. Elle indique que les contacts avec la société Groupe 1000 Lorraine, société de construction, pour réaliser l’étude de la déviation du cours d’eau canalisé avec [Localité 1] Métropole étaient suffisamment avancés pour établir qu’elle pouvait envisager de finaliser l’opération. Elle reproche à l’architecte de n’avoir proposé aucune solution pour remédier à la difficulté, par exemple, en réduisant l’implantation du bâtiment B sans surcoût. Le jugement mérite incontestablement d’être infirmé en ce qu’il a rejeté l’action de la SARL [Adresse 1] ainsi que ses demandes en indemnisation.
Pour l’appelante, ces éléments justifient que la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) a bien commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles à l’origine du préjudice subi, qu’elle soit condamnée à les réparer ainsi que son assureur, la MAF, et à l’indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices subis, elle réclame le paiement de la somme de 114 679,16 euros H.T. soit 137 614,99 euros TTC, correspondant aux frais acquittés pour le dépôt du permis de construire (90 512,36 euros), les constructions (9 800 euros), la commercialisation (14 368,80 euros). Elle considère qu’il s’agit d’un préjudice réel qui ne s’analyse pas comme une perte de chance car égal aux frais engagés pour la réalisation du projet n’a pas pu aboutir, par la faute de l’architecte dont elle entend justifier en produisant le grand livre des comptes généraux et les factures de l’architecte. Elle ajoute que s’il devait être estimé que ce poste de préjudice relevait de la perte de chance, elle demande à titre subsidiaire que le préjudice afférent aux frais engagés soit évalué à 90 % des sommes justifiées soit un montant de 103 211,24 euros H.T. soit 123 853,49 euros TTC. Elle fait valoir que le pourcentage appliqué est parfaitement justifié, dès lors qu’il est avéré qu’aucune solution certaine pour remédier à la difficulté n’avait été accepté par les établissement public en charge du dossier, dont [Localité 1] Métropole et [E], la SARL K+H Architectes et son assureur seront condamnées solidairement et in solidum au paiement de ces sommes.
Elle expose que le bénéfice escompté par l’opération de promotion est incontestable, rappelant que dans sa lettre de mission, l’architecte avait chiffré le coût de l’opération à 3 930 300 euros HT très précisément soit à 1650 euros du mètre carré. Elle précise que le prix total des ventes estimé en collaboration avec l’agence immobilière en charge de la commercialisation s’élevait à 8 017 083 euros HT hors options et que le résultat de l’opération prévisionnelle ajusté des dépenses réelles était de 1 389 618 euros HT avant paiement de l’impôt sur les sociétés. Elle produit le bilan financier de l’opération réalisé par l’entreprise générale de construction Groupe 1000 Lorraine fondant la fixation de son préjudice à 29 % du résultat provisionnel, soit 391 389,22 euros arrondis à 400 000 euros. Elle explique que ce montant n’est pas exagéré, au regard du résultat prévisionnel estimé et des efforts entrepris notamment pour commercialiser le projet dont les démarches d’information réalisées auprès du voisinage et de la mairie pour éviter tous recours contre le permis de construire. Elle sollicite à titre subsidiaire et à ses frais avancés, si la cour s’estimait insuffisamment informée, une expertise judiciaire pour déterminer les manquements contractuels de l’architecte et évaluer le préjudice subi.
Elle s’oppose à la demande formée à titre reconventionnel par la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) estimant que cette dernière avait réalisé sa mission de manière incomplète et fautive, pour ne pas avoir respecté l’ensemble des obligations légales et contractuelles qui étaient à sa charge et qu’elle ne peut solliciter le paiement du solde des honoraires rappelant qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre son projet en raison des fautes commises par l’architecte et imputables à ce dernier. A titre subsidiairement, elle soutient être bien fondée à solliciter la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 16 novembre 2017 aux torts de la SARL K+H Architectes et obtenir ensuite de la résolution du contrat la restitution des sommes versées soit 28 000 euros HT soit 33 600 euros TTC. Elle ajoute que la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) doit être condamnée à lui régler et à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle par elle réclamée au titre de ses honoraires.
Cependant, à titre subsidiaire, elle fait valoir que s’il devait être jugé que l’architecte était créancier elle sollicite la compensation judiciaire des créances et le rejet de toute demande contraire.
En tout état de cause elle demande la capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est réclamée par le créancier, en application de l’article 1342-3 du Code civil.
Elle sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée aux entiers frais et dépens de première instance avec paiement à son profit d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre la condamnation de la SARL K+H Architectes aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles supporté en appel.
Aux termes des dernières écritures adressées à la cour par voie dématérialisée le 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL K+H Architectes (nouvelle dénomination de la SARL [M] [R] [V] [H]) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables les demandes de la SARL [Adresse 1] tendant à :
voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la SARL Domaine de la Grande Réserve ;
voir juger que la SARL [Adresse 1] est recevable et bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution par la SARL K+H Architectes
prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre signé le 16 novembre 2017 entre les parties aux torts exclusifs de la SARL K+H Architectes (nouvelle dénomination de la SARL [M] [R] [V] [H]) ;
subsidiairement, la condamnation de la SARL K+H Architectes à payer à la SARL [Adresse 1] une somme équivalente à celle qu’elle réclame soit 78 000 euros augmentés de la somme de 33 600 euros 25 TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et le prononcé de la compensation judiciaire des créances ;
Vu notamment l’article 1103 du Code civil,
débouter la SARL Domaine de la Grande Réserve de son appel, de sa demande en nullité du jugement et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL K+H Architectes, nouvelle dénomination sociale de la SARL [M] [R] [V] [H] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et particulièrement ce qu’il a :
débouté la SARL [Adresse 1] de ses demandes en indemnisation ;
condamné la SARL Domaine de la Grande Réserve à payer à la SARL [M] [R] [V] [H] la somme de 78 000 euros au titre de la facture de solde du marché de maîtrise d''uvre n° 220 du 23 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation ;
rejeté la demande de la SARL [Adresse 1] au titre de l’article 700 du CPC et condamné celle-ci à verser la somme de 1500 euros à la SARL [M] [R] [V] [H] et 1500 euros à la MAF au titre de ces mêmes dispositions, outre les dépens ;
Eu égard aux circonstances de la cause,
condamner la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SARL K+H Architectes et à la MAF, chacun, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, les intimées ont, sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, opposé le caractère nouveau en appel et donc irrecevable des demandes de l’appelante tendant à ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis, à juger que le caractère recevable et le bien-fondé de l’exception d’inexécution par la SARL K+H Architectes pour prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre signé le 16 novembre 2017 à ses torts exclusifs, outre les demandes subsidiaires tendant à sa condamnation à payer à la SARL [Adresse 1] une somme équivalente à celle qu’elle réclame soit 78 000 euros augmentés de la somme de 33 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et le prononcé de la compensation judiciaire des créances. Elle ajoute que ces demandes ne peuvent être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes formulées en première instance. Les intimées opposent que seule est donc en la cause l’indemnisation réclamée par la SARL Domaine de la Grande Réserve au titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et perte de chance d’avoir pu commercialiser des logements collectifs objet de son projet, à charge pour l’appelante de démontrer une faute contractuelle de la SARL K+H Architectes, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Par ailleurs elles contestent le bien fondée de la demande en nullité du jugement au motif que le premier juge se serait contenté, selon elle, de la débouter de ses demandes en indemnisation sans répondre à son argumentation opposant que s’agissant d’une omission de statuer résultant d’une non-réponse à conclusions, cela ne constitue pas une cause de nullité d’un jugement. Elles expliquent que les demandes, auxquelles l’appelante prétend que le tribunal n’a pas répondu ont été rejetées, après que le premier juge ait rappelé qu’il n’était saisi que du dispositif des conclusions, que ne constituaient pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, qui seules saisissent le tribunal au sens des dispositions précitées et de l’article 768 du même code, qui retient que les demandes des parties en, dire et juger, dire, constater, lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne supposent pas qu’il y soi répondu.
Les intimées ajoutent que la SARL [Adresse 1] a limité ses demandes en première instance à une demande indemnitaire puisque l’indemnisation qu’elle réclamait à hauteur de 114 679,16 euros hors-taxes outre 400 000 euros au titre de la perte de chance et aucune autre demande ne figure dans le dispositif de ses dernières conclusions. Elles soutiennent qu’à aucun moment, la résolution d’un contrat ne peut être considérée comme un moyen de défense et qu’il s’agit clairement d’une demande, distincte des autres avec ses propres conséquences de droit qui, manifestement, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes émises en première instance. Pour les intimées, le tribunal a exactement répondu aux demandes de la SARL Domaine de la Grande Réserve telles qu’elles figuraient dans le dispositif de ses conclusions et l’a déboutée de celles-ci.
Sur le fond, elles rappellent que la SARL [Adresse 1] a fondé son action sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil et ne contestent pas qu’il existe un contrat de maîtrise d''uvre et que la responsabilité de l’architecte ne peut donc être recherchée qu’en vertu des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elles indiquent qu’il appartient à l’appelante de démontrer une faute, un lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’elle invoque, outre la réalité dudit préjudice.
Elles contestent toute faute de l’architecte dans l’exécution de son contrat exposant que le contrat du 16 novembre 2017, intitulé contrat de maîtrise d''uvre de conception pour la réalisation d’un permis de construire, a défini le champ d’intervention de l’architecte et qu’il fait la loi des parties. Elles ajoutent que la responsabilité de l’architecte ne peut être retenue que pour faute prouvée, et ce, dans le strict cadre de ses missions définies en préambule de ce contrat, sous les paragraphes 3 et 4 qui énoncent que le maître d’ouvrage soit l’appelante entend s’assurer des concours nécessaires au stade des études pour que les aménagements dont elle prend la responsabilité répondent au mieux aux impératifs de développement de la ville et qu’elle conduit dans une concertation permanente avec la ville et les administrations concernées cette opération de promotion. Elles soutiennent que dès avant la signature du contrat la SARL Domaine de la [Adresse 8] a pris la responsabilité des aménagements afin qu’ils répondent aux impératifs de développement de la ville et a conduit une concertation permanente avec la ville et les administrations concernées par le projet. Elles en déduisent que la responsabilité des aménagements et leur conformité (particulièrement en matière environnementale) incombent donc uniquement à la SARL [Adresse 7] [Adresse 8] et sont hors mission de l’architecte. Elles expliquent que dans ces objectifs, la SARL K+H Architectes a accepté une mission dénommée études d’esquisses, études préliminaires (dite mission ESQ), étude avant-projet sommaire et dossier de permis de construire (APS) hors étude thermique. Elles précisent que la prise de connaissance des données (analyse de programme) se fait sur la base des données fournies par le maître de l’ouvrage qui selon elles assume la responsabilité afin que ces aménagements répondent aux impératifs de développement de la ville. Pour les intimées, il appartenait au maître de l’ouvrage de fournir les données relatives, à la topographie et à l’environnement ou encore au cadastre outre les données administratives, les techniques financières et les délais, ce pour permettre l’exécution de la mission APS, comprenant la réalisation d’avant-projet sommaire et de dossier de permis de construire dont l’élaboration doit se faire suivant la réglementation en vigueur, cette réglementation visant les documents graphiques et pièces écrites nécessaires à la constitution du dossier.
Elles considèrent que la mission dévolue à l’architecte a été remplie car le dépôt du dossier de permis de construire est intervenu le 28 juin 2018 et a été obtenu le 24 septembre 2018 avec affichage le jour même permettant la purge de tout recours. Elles indiquent que les plans de vente ont été communiqués en exécution de la mission complémentaire avec tous les permis de construire, dont celui précisant au maître de l’ouvrage bénéficiaire qu’il conviendra, dans le cadre de la construction, de respecter que les prescriptions émises par le Syndicat des eaux de la Région Messine, du Pôle Gestion des Milieux Aquatiques, Prévention des Inondations et assainissement du [Localité 1] Métropole, de [E] et de l’URM.
Elles affirment que cette précision faisait écho au mail de l’établissement public [E], régie de [Localité 1] Métropole, du 6 septembre 2018, soit avant l’octroi du permis de construire, qui avait déjà attiré l’attention de la SARL [Adresse 1] sur le problème de dévoiement du réseau des eaux usées (réseau par définition souterrain, construit en amiante ' ciment et devant faire l’objet d’un remplacement) et après investigations, la mise en évidence du passage du ruisseau canalisé/collecteurs d’eaux pluviales dans l’emprise des futures constructions.
Pour l’architecte, elles expliquent que, le dossier de permis de construire est un dossier administratif, qui permet aux services d’urbanisme de vérifier que le projet respecte le code de l’urbanisme lequel rappelle sous son article L. 421- 2 que le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Elles soutiennent que l’élaboration du dossier de permis de construire n’a donc pas pour objet de sonder les sous-sols et que telle n’est pas non plus la mission de l’architecte comme l’a rappelé la jurisprudence retenant que la reconnaissance des sols n’incombe pas à l’architecte chargé du seul dossier de permis de construire et de démolir. A ce titre, pour les intimées, l’appelante confond mission complète de maîtrise d''uvre et mission limitée, les décisions citées par elle renvoyant à des missions complètes ce qui n’est pas le cas en l’espèce et dans le cadre d’une mission partielle, le maître d''uvre ne peut être tenu pour responsable de la consistance du sous-sol et particulièrement pas dans le cas d’une mission APS.
Elles prennent le contenu du courriel de la régie [E] qui précise que les problèmes concernant le réseau d’eaux usées et le ruisseau canalisé, servant de collecteurs des eaux de pluie, se sont révélés après investigations et que ces contingences n’étaient pas visibles et il incombait au maître de l’ouvrage de se conformer aux sujétions imposées par l’administration, notamment en matière de réseaux publics. Contrairement aux allégations de l’appelante, elles font observer que le permis de construire n’était nullement conditionnel, qu’il a été régulièrement délivré et purgé de recours des tiers, en conformité du projet envisagé sans non-conformité relevé aux règles d’urbanisme et précisant que le projet est réalisable et constructible. Rappelant que le maître d''uvre n’est jamais, sauf mandat exprès, le mandataire du maître de l’ouvrage, l’architecte dépourvu de mandat ne peut prendre de décision au lieu et place du maître de l’ouvrage et l’obligation de conseil de l’architecte en matière d’urbanisme ne l’oblige pas à rappeler au maître d’ouvrage l’obligation de respecter les prescriptions du permis et les prescriptions légales qui s’imposent à lui. Ainsi, il appartenait au maître de l’ouvrage de se conformer au permis de construire ainsi délivré, en tenant compte des sujétions imposées par l’administration en exécution du contrat qui n’a pas conféré à la SARL K+H Architectes une mission de conception générale (mission PCG).
Elles contestent tout défaut d’analyse de l’état du terrain relevant d’un défaut de conseil, invoqué par la SARL [Adresse 1] concernant le déplacement préalable des réseaux d’évacuation d’eaux usées et fluviales, situés dans le terrain lesquels sont inexistants car le maître d’ouvrage a eu connaissance des problèmes relatifs au dévoiement du réseau d’eaux usées dès août 2018 et le 6 septembre 2018, alors que le dossier de permis de construire était en cours d’instruction. Elles indiquent que la société [E] a transmis un courriel à l’architecte, avec toujours en copie M. [J] [G], gérant de la société [Adresse 1], faisant état du dévoiement du réseau [Localité 6] ainsi que du ruisseau canalisé / collecteur EP (avec transmission du plan de récolement) et que suite à cette demande, l’architecte a transmis un plan rectificatif au service instructeur (et non au dépôt initial du PC) postérieur au dépôt du dossier de permis de construire. Elles ajoutent que le dévoiement ne posait aucun problème puisque le permis de construire a été accordé et que ni le service instructeur ni le maire de la commune n’y faisaient objection. Elles contestent que les réseaux aient figuré sur le plan de géomètre fourni par le maître de l’ouvrage, sans qu’il y ait lieu à douter de la qualité du travail et qu’ils n’étaient visibles lors de la visite des lieux alors même qu’il n’existait pas de servitudes inscrites dans la promesse de vente.
Elles expliquent que l’appelante opère l’amalgame entre la présence du ruisseau sur le terrain et les réseaux enterrés alors que la topographie d’un terrain est, par définition, sa configuration et dénient tout défaut d’analyse du terrain dans sa topographie ni défaut de conseil alors que les réseaux souterrains n’étaient pas décelables et se sont révélés lors des investigations des services concernés. Elles rappellent que le ruisseau qui apparaît sur les plans n’est pas le problème c’est le dévoiement du réseau d’eaux usées qui doit être pris en considération avec les incidence tenant au remplacement de buses en amiante ' ciment, impliquant, pour l’organisme [E], la validation préalable du tracé du dévoiement, mais également des matériaux mis en 'uvre pour ce faire ainsi que la modification du busage du ruisseau/collecteur d’eaux pluviales imposant la pose de canalisations sur le cours d’eau ou de le couvrir avec le risque d’altération de l’écosystème et de la modification de son débit.
Elles considèrent qu’il s’agit là de sujétions habituelles de tout chantier, laissant à la charge du maître de l’ouvrage/promoteur, les adaptations du chantier, par nature imprévisibles, comme faisant partie des aléas de toute opération et les nécessaires adaptations du chantier aux préconisations administratives ne sont pas source de préjudice. Elles contestent que [Localité 1] Métropole ait opposé un refus catégorique d’accepter le dévoiement du réseau d’eau car il est fait état de ce que l’autorité indique être circonspecte sur la déviation du busage du ruisseau sans qu’il s’agisse de remettre en cause le permis de construire, mais d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la situation hydraulique du secteur et de préconiser les adaptations nécessaires à l’environnement au vu des constructions envisagées.
Elles opposent que la gestion des eaux pluviales est un service public administratif qui relève de la commune ou de la structure intercommunale et les collectivités compétentes en matière de gestion des eaux pluviales urbaines sont responsables de la collecte, du transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales des aires urbaines et que dans le cadre de leur mission, les autorités administratives peuvent ainsi fixer leurs prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales sur leur territoire et contrôler que celles-ci sont mises en 'uvre par les propriétaires privés au sens de l’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales et il en est de même des eaux usées dont la gestion relève des structures intercommunales et de leur régie selon l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Elles précisent que le bureau d’études, dans le cadre de la transmission de cette réponse, indiquait au maître de l’ouvrage la possibilité d’envisager d’autres alternatives sans aucune remise en question du permis de construire, de sorte qu’il y a aucun lien entre la demande de [Localité 1] Métropole et l’absence de levée d’option sur le terrain de la part de Monsieur [G]. Elles font valoir que l’intercommunalité est revenue sur son appréciation dans le cadre d’une autre opération d’aménagement pour laquelle un permis de construire a été délivré pour la construction de deux bâtiments ressemblant à celui de la SARL [Adresse 7] [Adresse 8] démontrant que l’opération était réalisable. Elles prétendent que la SARL Domaine de la Grande Réserve (ou Monsieur [G]) aurait pu continuer son projet mais a choisi de ne pas le faire alors même qu’elle disposait, dans son budget prévisionnel d’un poste pour imprévus à hauteur de 83 764 euros HT qui pouvait largement couvrir les frais de dévoiement car la réalisation des dossiers réglementaires avec les propositions d’aménagement, entraînait une dépense de 2 520 euros TTC selon un devis produit par l’appelante. Elles font valoir que la SARL [Adresse 1] a choisi de renoncer à son projet alors que son gérant n’a pas levé l’option sur le terrain et qu’il n’est donc jamais devenu propriétaire du terrain, que l’appelante ne peut en reporter les conséquences sur l’architecte.
Concernant l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée, formellement contestée à l’encontre de la SARL K+H Architectes, et le préjudice invoqué par la SARL [Adresse 1], elles rappellent qu’outre le caractère irrecevable comme nouvelles, l’appelante reprend sa demande à hauteur de 137 614,99 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique et, subsidiairement, à hauteur de 90 % de ces sommes pour perte de chance, outre 400 000 euros au titre d’une perte de chance de ne pas avoir pu commercialiser les logements collectifs. Elles opposent que l’architecte saurait être responsable de la non-levée par M. [G] de l’option d’achat dont il disposait et il n’a pas substitué la SARL Domaine de la Grande Réserve dans ses droits et cette dernière ne s’est jamais substituée audit M. [G] pour ce faire et s’interrogent sur sa qualité à agir en indemnisation à l’encontre de la SARL K+H Architectes concernant les conséquences d’une non levée d’option sur le terrain par son propre gérant, à titre personnel.
Elles observent qu’à la date de signature du contrat d’architecte, la SARL [Adresse 1] n’était pas propriétaire du terrain, pas plus qu’elle n’en était propriétaire au moment de l’assignation et elle n’était pas non plus bénéficiaire de la promesse de vente notariée du 25 janvier 2018 qui prévoyait expressément que la promesse de vente était consentie au profit dudit M. [G], pour une durée expirant au plus tard dans les quinze jours de l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire, purgé du recours des tiers et du retrait administratif pour l’opération qu’il projette de réaliser, sans que cette date ne puisse excéder le 28 février 2019 à 16h00. Ils opposent que l’architecte n’est pas responsable des délais mentionnés dans l’acte notarié et que le permis, obtenu le 24 septembre 2018, affiché immédiatement, était purgé bien avant le 28 février 2019 ainsi les conditions de la levée d’option étaient remplies et il n’est démontré aucun lien entre les demandes de la régie [E] et [Localité 1] Métropole, lesquelles étaient connues avant l’octroi du permis de construire et la non-levée d’option par M. [G] et sont, en tout état de cause, sans relation avec la mission de l’architecte alors que le problème du dévoiement du ruisseau était connu du gérant dès avant l’obtention du permis de construire et au plus tard selon le courrier de la régie [E] du 6 septembre 2018, soit encore avant l’obtention du permis de construire et 6 mois avant l’expiration du délai pour lever l’option, lui permettant le cas échéant une négociation avec le promettant vendeur, ces éléments justifiant la confirmation du jugement.
Concluant à titre subsidiaire sur le préjudice invoqué par la SARL [Adresse 1] pour le cas où elles seraient déclarées recevables, les intimées les estiment infondées, car le projet n’a jamais vu le jour du seul fait que la SARL Domaine de la Grande Réserve n’est jamais devenue propriétaire du terrain et celle-ci ne démontre pas qu’elle aurait bénéficié d’un prêt conforme à la condition suspensive insérée à la promesse de vente soit 1 080 000 euros remboursables sur 15 ans à un taux annuel de 1,2% pour le seul achat du terrain, alors que le prix de vente annoncé est de 1 500 000 euros, hors frais de notaire. Elles déclarent que le bilan financier de l’opération projetée, versé aux débats, est un document établi pour les besoins de la cause par l’appelante elle-même. Elles font observer le caractère prohibitif du montant d’acquisition du terrain de 37 ares à hauteur de 1 500 000 euros, alors que le prix moyen du m² de terrain à [Localité 5] est d’environ 170 à 180 euros/m² soit un juste prix du terrain de 630 000 euros, soit la moitié du prix annoncé auquel il y a lieu d’ajouter les coûts de démolition à hauteur de 60 000 euros, soit un investissement, avant tout travail de construction, de 1 560 000 euros. Elles objectent qu’il n’est pas établi que la SARL [Adresse 1] aurait obtenu le financement pour la réalisation des constructions projetées et aurait profité du prétexte du ruisseau pour abandonner le projet car le gérant, s’est rendu compte de la difficulté de l’opération alors qu’elle ne justifie d’aucun contrat de réservation et que la pièce visée dans son bordereau pour justifier de réservation n’est qu’une grille établie par elle-même sans force probante. Elles rappellent que si la proposition de contrat de maîtrise d''uvre prévoyait un montant prévisionnel de travaux de 1 650 euros HT/m² de SHAB, ce montant sera réduit à 1 400 euros/m² dans le contrat définitif alors que le coût définitif demandé à la société Groupe 1000 Lorraine, entreprise générale missionnée par le maître de l’ouvrage, était 1 350 euros HT /m² selon courriel du 14 juin 2018 auquel la société Groupe 1000 Lorraine répliquait par email du 29 novembre 2018 (soit postérieurement à l’arrêté de permis de construire) en évoquant une nouvelle réduction des coûts. Pour les intimées, ces éléments établissent que le projet envisagé n’était pas tenable pour le maître de l’ouvrage qui a cherché une porte de sortie en tentant de reporter ses carences sur la SARL K+H Architectes et l’appelante est mal fondée à demander réparation d’un quelconque préjudice ou d’une perte de chance, ce d’autant que les montants réclamés n’ont jamais été explicités au stade de l’assignation et ne le sont toujours pas plus devant la cour, l’extrait du grand livre des comptes généraux provisoires est encore une pièce établie par elle-même et dénuée de toute force probante.
La demande d’expertise formée par la SARL [Adresse 9] [Adresse 10] est sans fondement car elle n’a pas mené à bien son projet pour des raisons totalement indépendantes de l’intervention de la SARL K+H Architectes.
Elles demandent la confirmation du jugement concernant les honoraires dus à l’architecte conformément à l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ce qu’ils ont fait et l’article 1104 alinéa 1 du même code qui rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ainsi l’architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires, car la SARL K+H Architectes a entièrement exécuté sa mission, ce, même si le maître de l’ouvrage a finalement renoncé à son projet. Elles opposent qu’en cas d’abandon du projet de construction, le client est tenu de rémunérer l’architecte pour les travaux effectués et ce dès que celui-ci a accompli sa mission, ne serait-ce qu’en partie, peu importe que les travaux ne se réalisent pas notamment suite à un refus de permis de construire non imputable à l’architecte.
Elles rappellent que l’architecte a droit à ses honoraires, celui-ci n’ayant pas commis de faute dans l’accomplissement de ses missions, il n’est pas responsable de la résiliation du contrat et il appartient au maître de l’ouvrage qui, faute de rapporter la preuve que les manquements de l’architecte l’ont conduit à renoncer à l’acquisition du terrain d’implantation de la construction, est tenu au paiement des honoraires. Elles ajoutent que l’appelante ne peut soutenir avoir renoncé à l’acquisition du terrain puisqu’elle n’était pas bénéficiaire de la promesse et à aucun moment, le paiement des honoraires de l’architecte n’a été subordonné à l’acquisition du terrain de sorte que les honoraires sont dus nonobstant l’abandon du projet pour des raisons étrangères à l’intervention de l’architecte, des plans de vente ont encore été remis au maître de l’ouvrage.
Elles contestent la demande de résolution du contrat à supposer cette demande recevable, alors que l’architecte a rempli sa mission rappelant que la SARL K+H Architectes attend maintenant depuis presque 4 ans le règlement de ses honoraires et que cette durée ne peut être compensée par la seule attribution d’intérêts au taux légal de sorte que, conformément à l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154), il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.
I- Sur la demande en nullité du jugement déféré
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’appelante sollicite la nullité partielle du jugement, soutenant que le tribunal a dénaturé ses demandes en l’ayant débouté de celles tendant à l’octroi d’une indemnisation estimant qu’elles n’ont pas satisfait à l’obligation faite au juge de trancher dans le dispositif du jugement la prétention, quand bien même elle aurait été formulée sous forme de dire et juger. Elle ajoute que le premier juge a également retenu des moyens pour fonder sa décision, qui n’étaient pas dans les conclusions qui lui étaient soumises, ce, sans avoir ordonné la réouverture des débats et avoir invité les parties à s’expliquer sur les points qu’il estimait peut-être nécessaires à la solution du litige en critiquant le premier juge qui a pu estimer que le demandeur ne justifiait pas que le plan produit aux débats par la demanderesse était celui qui avait été joint au dossier de permis de construire, pour en déduire que la SARL [Adresse 1] ne contestait pas sérieusement que le plan dont il s’agit ne correspond pas à celui déposé lors de la demande de permis de construire pour avoir été édité postérieurement par l’architecte par suite de la visite du site de l’établissement public [E]. Elle ajoute encore que le premier juge ne pouvait pas attribuer à la SARL [Adresse 1] une reconnaissance d’un quelconque fait par une simple déduction, sans rouvrir les débats sur ce point, si elle l’estimait importante, quelle que soit ensuite son analyse sur la pièce produite. Elle expose que subsidiairement, le jugement sera infirmé en ce que le jugement manque de motivation tant en droit qu’en fait, la cour ayant alors à statuer par voie d’infirmation.
Les intimées contestent ces arguments et concluent au rejet de cette demande considérée comme non fondée, s’agissant d’une omission de statuer pouvant faire l’objet d’une rectification.
La cour observe que les demandes pour lesquelles l’appelante excipe de la nullité du jugement ont fait l’objet d’une énonciation précise dans le dispositif de ses conclusions à hauteur d’appel abandonnant ainsi les formules rejetées par le premier juge qui a pu considérer qu’elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile et ne pouvaient donner lieu à une réponse judiciaire car développant des moyens.
Il sera rappelé que l’absence de réponse aux prétentions de l’une des parties constitue une irrégularité relevant des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, et non pas d’une nullité du jugement, justifiant que la demande en nullité de ce chef soit rejetée.
S’agissant de l’appréciation par le premier juge des preuves versées par les parties, il n’est pas démontré que le premier juge ait méconnu sa fonction résultant des dispositions de l’article 1353 du code civil lui imposant de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments soumis par les parties. L’expression de cette conviction ne peut constituer un dévoiement des preuves soumises à son appréciation et ne peut ouvrir droit à une demande en nullité. La demande dont s’agit sera rejetée.
Si l’appelante critique le jugement en ce qu’il n’est pas motivé en droit et fait, elle ne justifie d’aucun élément caractérisant ces manquements, la cour observant que l’articulation juridique de la motivation a été opérée en considération des textes invoqués par les parties et leur application aux faits selon l’appréciation qui en a été faite par le juge à partir des moyens et éléments de preuve proposés. De ce chef, les critiques formées seront déclarées mal fondées et rejetées.
En conséquence la demande de nullité du jugement formée par l’appelante sera rejetée.
II- Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions combinées des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les intimées opposent le caractère nouveau, donc l’irrecevabilité, des demandes formées par l’appelante à hauteur d’appel sollicitant, une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis, qu’il soit jugé du caractère recevable et du bien-fondé de l’exception d’inexécution par la SARL K+H Architectes pour prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre signé le 16 novembre 2017 à ses torts exclusifs, outre les demandes subsidiaires tendant à sa condamnation à payer à la SARL [Adresse 9] [Adresse 10] une somme équivalente à celle qu’elle réclame soit 78 000 euros augmentés de la somme de 33 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et le prononcé de la compensation judiciaire des créances. Les intimées ajoutent que ces demandes ne peuvent être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes formulées en première instance.
Sur ce second point, il est relevé que l’appelante entend fonder ses demandes sur, d’une part, des fautes commises par l’architecte dans l’exercice d’une mission de maîtrise d''uvre ayant mené à l’abandon d’un projet de promotion immobilière.
L’appelante s’oppose à ces demandes expliquant qu’une demande d’expertise ne s’analyse pas comme une prétention, mais comme une mesure d’instruction et qu’elle est de ce fait parfaitement recevable car la cour peut l’ordonner d’office, même en l’absence de demande d’une partie rappelant qu’elle est formée en défense à la demande reconventionnelle présentée par l’architecte. Elle soutient que ce même moyen rend recevable son invocation d’une exception d’inexécution qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen de défense à la demande reconventionnelle en paiement de ses factures rappelant qu’elle a conclu au rejet de la demande en première instance. Elle estime être recevable à invoquer des moyens nouveaux à l’appui de la demande de rejet de la prétention dès lors qu’ils tendent aux mêmes fins que la position adoptée en première instance, ainsi, à considérer l’exception d’inexécution comme une prétention nouvelle, elle serait de toute façon recevable, en ce qu’elle est soulevée pour faire écarter les prétentions adverses outre le fait qu’elle constitue, la conséquence ou un complément de la demande de rejet présentée en première instance. Elle soutient que sa prétention tendant à voir prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre est parfaitement recevable pour ces mêmes motifs, car elle constitue qu’un moyen de défense nouveau et non une prétention nouvelle, qui peut être invoquée car il a été conclu au rejet de la demande reconventionnelle en première instance et n’est pas nouvelle comme tendant aux mêmes fins que celles émises en première instance en ce qu’elle est développée pour faire écarter les prétentions adverses, en outre, elle constitue le complément de celle présentée en première instance. Elle fait état de ce que très subsidiairement, étant défenderesse à l’action en paiement des honoraires de l’architecte, elle est de toute façon parfaitement recevable à former une demande reconventionnelle sur la demande de l’architecte, même pour la première fois à hauteur de cour, le lien avec la prétention originelle tenant à la demande en paiement des honoraires étant indiscutable, puisque la résolution et la demande de restitution des honoraires versées portent sur le même contrat.
Il est constant que la demande aux fins d’expertise est recevable à tout état de la procédure, son caractère nouveau ne peut constituer un chef d’irrecevabilité et la demande formée par les intimées, de ce chef, ne peut prospérer.
S’agissant de la demande en résolution du contrat de maîtrise d''uvre, la cour observe qu’elle est formée pour la première fois à hauteur d’appel. Il est établi qu’elle est susceptible d’avoir pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge qui a fondé la créance de l’architecte sur cette convention, et relève à ce titre de la compétence de la cour.
Pour autant cette demande en résolution ne ressort pas de la survenance ou de la révélation d’un fait récent en ce qu’elle est fondée sur des éléments connus depuis l’origine du litige, la cour relevant que ce moyen et cette prétention n’ont pas été soulevées devant le premier juge alors que la demande reconventionnelle en règlement d’honoraires avait été formalisée. Il convient d’observer que dans les écritures soumises au premier juge, la société SARL Domaine de la Grande Réserve n’avait pas tiré argument d’une quelconque inexécution contractuelle se limitant à la recherche de la responsabilité sur le fondement du contrat de la société d’architecte et de son assureur.
En ce qu’elles tendent à des fins autres que celles soumises au premier juge, tant la demande en résolution du contrat que celle en restitution des sommes versées et la compensation doivent être qualifiées de nouvelles et , à ce titre, rejetées, comme ne pouvant être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes formulées en première instance résultant d’une action en recherche de responsabilité.
III- Sur l’action en recherche de responsabilité
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s 'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, l’appelante projetant la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 26 logements répartis en deux bâtiments a conclu, en date du 16 novembre 2017, avec la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes), un contrat de maîtrise d''uvre emportant mission de préparer le dossier d’obtention du permis de construire (APS) après réalisation des études d’esquisses et des études préliminaires (mission ESG).
Il résulte des débats, qu’en exécution des missions confiées, la demande de permis de construire et de démolir a été déposée par l’architecte le 28 juin 2018. L’arrêté du maire de la commune concernée du 24 septembre 2018 a autorisé l’opération de construction envisagée alors que le permis de démolir a été délivré le 8 octobre 2018. Il n’est pas contesté qu’à la date du 4 décembre 2018, les formalités permettent de considérer le permis de construire purgé de tout recours de tiers.
La cour observe que le contrat conclu entre l’architecte et le maître d’ouvrage est limité dans les missions qu’il définit. Il ne peut être qualifié de convention de maîtrise d''uvre complète laquelle suppose le suivi ou supervision des travaux réalisés en exécution des plans et permis de construire. Dès lors, dans l’exercice de sa mission de conception et d’établissement d’une demande de permis de construire, l’architecte doit concevoir un projet réalisable qui respecte notamment les règles d’urbanisme et seule l’étendue de sa mission fixe l’étendue des obligations de ce professionnel. Dès lors, un architecte ne peut être responsable au-delà de la mission qui lui a été confiée et sa responsabilité est nécessairement conditionnée par l’étendue de son engagement.
Il est reproché à l’architecte d’avoir failli dans son étude de l’état des lieux et plus particulièrement du terrain et ne pas avoir pris en compte la présence d’un ruisseau busé et d’un réseau enterré de collecte d’eaux pluviales dont le dévoiement est sollicité par le permis de construire. L’appelante expose que pour déterminer la situation du terrain, elle a fourni à l’architecte un relevé topographique établi par un géomètre expert, et qu’elle était en droit d’attendre de l’architecte un déplacement sur le terrain pour s’assurer de l’état exact des lieux.
L’architecte indique que les plans du géomètre transmis ne révèlent pas la présence d’un ruisseau sur le terrain objet du relevé et ne permettait pas d’anticiper une injonction de dévoiement du cours d’eau ainsi que des réseaux annexes dont le réseau d’eau pluviales contenu dans des canalisations à remplacer.
Si l’appelante soutient que le plan établi et versé aux débats par le géomètre en amont du dépôt du permis de construire contient les informations relatives à ces implantations de réseaux canalisant le ruisseau et les eaux pluviales, il y a lieu de constater à l’examen de ce document qu’il n’est pas révélé de réelle emprise de quelque canalisation que ce soit concernant le sous-sol du terrain.
Il doit être observé que ce relevé topographique a été transmis à l’architecte sans être accompagné de commentaire et sans qu’il y ait lieu à recommandation particulière au regard de la topographie des lieux et notamment la présence d’un ruisseau enterré ou d’un réseau de collecte d’eau pluviales fut-il enterré et canalisé.
Il apparaît au titre de la pièce 11 du bordereau déposé par l’appelante, qu’un plan intitulé -légende réseaux- élaboré par le cabinet d’architecte a été établi le 22 juin 2018 pour être inclus au dossier de permis de construire. Ce document porte, en légende d’un tracé, l’indication littéralement retranscrite de réseau eaux usées à dévoyer suivant les préconisations à venir de [E]. Cet élément du dossier de permis de construire démontre une information sur l’implantation d’un réseau d’eaux usées à détourner ou dévoyer à l’exception de toute autre canalisation.
La lecture du permis de construire délivré le 24 septembre 2018 permet d’envisager qu’une simple visite des lieux n’aurait pas permis de constater la présence de ces réseaux car l’arrêté fait expressément référence à des investigations réalisées par la société [E], gestionnaire du réseau d’assainissement pour l’intercommunalité dont dépend la commune qui a émis un avis favorable au projet en date du 12 septembre 2018 incluant des travaux de dévoiement des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et du ruisseau implantés dans l’emprise des constructions.
Ainsi, si l’architecte a pris en compte le dévoiement du seul réseau des eaux usées, il n’est pas démontré par l’appelante qu’une visite sur les lieux eut permis de vérifier la présence d’autres canalisations à détourner ou à tout le moins à prendre en compte dans les plans figurant l’implantation des constructions. Il ne peut être reproché à l’architecte de ne pas avoir contrôlé le relevé réalisé par le géomètre dès lors que ce document avait été établi par un professionnel, conformément au plan cadastral, et que, depuis l’extérieur, l’existence de réseaux enterrés n’était pas visible car révélées par des investigations réalisées en cours de phase d’instruction du permis de construire.
Il sera par ailleurs observé que le versement aux débats d’une copie de la promesse de vente devant permettre à M. [G] l’acquisition de l’assiette foncière du terrain ne comporte aucune information sur l’existence de servitudes d’urbanisme ou particulières tenant à des installations présentant une utilité publique pour les collectivités territoriales ou les tiers au nombre desquelles auraient pu figurer l’implantation de canalisations assurant le tracé d’un cours d’eau ou d’un réseau d’eaux usées. Ainsi, il apparaît établi que jusqu’à l’émission de l’avis de la société [E] du 12 septembre 2018 communiqué aux parties en même temps que le permis de construire du 24 septembre 2018, la présence du ruisseau canalisé et de la canalisation des eaux pluviales a pu être ignorée.
Il résulte des pièces (n°19 du bordereau) produites par l’appelante que le premier document permettant une mise en 'uvre des préconisations de dévoiement du ruisseau ont été adressés par la société Groupe 1000 Loraine par courriel du 3 octobre 2018, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire. Par un courriel daté du 27 novembre 2018, adressé à la personne chargée des opérations concernant le réseau d’assainissement pour [Localité 1] Métropole, produit aux débats, la société BEPG se prévaudra être chargée par l’aménageur (la SARL [Adresse 1]) d’étudier la déviation du cours d’eau canalisé et de réaliser le dossier loi sur l’eau, à partir d’une proposition de déviation du collecteur busant le ruisseau. Cette proposition fera l’objet d’un avis pouvant être qualifié de réservé résultant d’un simple courriel daté du 4 décembre 2018 adressé par un responsable de pôle Gemapi à [Localité 1] Métropole (Mme [Q]) à la société BEPG qui relaiera cette position à M. [G] par courriel daté du 6 décembre 2018.
La cour observe que cet avis réservé apparaît résulter, selon le courriel, d’une étude de diagnostic du bassin hydraulique incluant le ruisseau concerné par le projet lequel fait l’objet d’un busage décrit comme étant en mauvais état par endroits et la poursuite du busage et le dévoiement ne pourrait qu’aggraver la situation en cas de débordement exposant l’aménageur à des désordres futurs. Pour autant, il n’est pas justifié de ce que cette position ait engendré une décision de suspension ou remise en cause du permis de construire délivré. De plus, l’appelante dépose de nouveaux plans et esquisses dressés par l’architecte le 17 décembre 2018 comportant des tracés d’implantation du ruisseau et des réseaux dévoyés, sans établir que ces derniers travaux aient été soumis à l’aval des autorités administratives compétentes ou aient fait l’objet d’un rejet officiel par ces dernières.
Il est établi que le contrat d’architecte emportant maîtrise d''uvre partielle conclu le 16 novembre 2017 a permis l’obtention d’un permis de construire et de démolir à l’effet de permettre l’édification des constructions spécifiées, lesquelles autorisations de construire et démolir ont été purgées du droit de recours des tiers. Dans l’exercice de ces missions il n’est démontré aucun manquement fautif à une quelconque obligation d’information ou de conseil, le maître d’ouvrage ayant été associé aux démarches menant à la délivrance du permis de construire ainsi qu’aux projets de dévoiement des divers réseaux implantés sur le terrain d’assiette du projet de construction.
Si l’appelante se prévaut de fautes imputables à l’architecte ayant contraint à l’abandon du projet en opposant un projet devenu irréalisable, il ne justifie pas de l’impossibilité technique et effective de satisfaire aux modifications sollicitées par l’administration pour permettre la réalisation des constructions en conformité des plans établis par l’architecte, ni d’un dépassement significatif du budget prévisionnel estimé dans le contrat de maîtrise d''uvre partielle. Sur ce dernier point du coût financier, la cour observe que l’architecte fait valoir d’une prévision de coût des travaux complémentaires compatible avec les prévisions budgétisées pour les imprévus sur laquelle l’appelante ne se prononce pas et en tout cas ne rapporte pas d’élément contraire.
La cour observe au surplus que, d’une part, l’appelante ne justifie d’aucun refus officiel émanant d’autorités administratives ayant compétence en cette matière ou d’un recours contre ledit permis de construire, d’autre part, les parties ne contestent pas, postérieurement à l’abandon du projet par la SARL [Adresse 1], la réalisation d’un projet immobilier sur ce même terrain.
L’architecte ne peut être tenu pour responsable des obligations imposées par l’administration en application du code de l’urbanisme, sinon lorsqu’il les a ignorées ou méconnues par négligence ou manquement à son obligation de diligence, ce qui ne peut être reproché à l’intimée.
En l’espèce, ce grief ne peut prospérer dès lors que l’appelante ne démontre pas que l’architecte aurait pu accéder aux informations tenant à l’enfouissement de réseaux d’eaux pluviales et de canalisation d’un ruisseau antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, alors qu’il appartenait au maître d’ouvrage selon le contrat de maîtrise d''uvre partielle de fournir les données devant être analysées tenant à la topographie, l’environnement, le cadastre ou toutes autres de nature administrative, technique ou encore financière outre les délais.
L’appelante ne peut reprocher à l’architecte l’absence d’un déplacement sur les lieux dès lors que cette démarche apparait insuffisante pour opérer un état des lieux exhaustif et révélateur de réseaux ou canalisations enfouis.
Il convient de rappeler que le contrat laisse au seul maître de l’ouvrage la charge de s’assurer des concours nécessaires au stade des études pour que les aménagements, dont elle prend la responsabilité, répondent au mieux aux impératifs de développement de la ville, lesquels concours peuvent inclure des études de sols et de sous-sol, lesquelles sont en tout état de cause exclues du champ contractuel de la maîtrise d''uvre partielle dont s’agit.
C’est dans le strict périmètre du droit applicable aux relations contractuelles liant les parties que le premier juge a défini que le manquement dont la commission est reprochée à l’intimée ne peut trouver sa source que dans les obligations nées de la mission de maîtrise d''uvre partielle emportant la charge de la conception du projet et de la constitution du dossier de demande de permis de construire, comprenant ainsi l’établissement des plans y relatifs.
Si l’architecte, en sa qualité de professionnel du bâtiment est tenu à l’égard du maître d’ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, ce devoir doit être mis en 'uvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de mesurer les risques et les aléas du projet. Il sera observé que les pièces versées à hauteur d’appel ne comportent pas celles produites au premier juge qui, en considération de certains documents a pu retenir la connaissance par le maître d’ouvrage de courriels suivis en copie à M. [G], l’un en date du 30 août 2018 émanant de l’architecte et adressé à la société [E] emportant transmission de la superposition du plan, le second en date du 6 septembre 2018 émanant de l’établissement public faisant état de l’existence de réseaux à dévoyer et de la nécessité de se rapprocher des services de [Localité 1] Métropole et de la Police de l’Eau afin de valider les possibilités et conditions de dévoiement du ruisseau dont s’agit.
Il doit être pris en considération que l’intervention de la société BEPG, se prévalant par courriel daté du 27 novembre 2018 avoir été chargée par l’aménageur (la SARL [Adresse 9] [Adresse 10]) d’étudier la déviation du cours d’eau canalisé et de réaliser le dossier loi sur l’eau, a pu transférer au seul profit de cette entité la charge tenant à l’élaboration d’un projet d’adaptation du programme au contraintes d’urbanisme tenant à la déviation des réseaux et de la canalisation du ruisseau figurés par l’élaboration de nouveaux plans par l’architecte le 27 décembre 2018.
Le premier juge a pu en déduire que le maître d’ouvrage avait disposé des informations concernant l’état du terrain et les contraintes générées en même temps que l’architecte, sans pouvoir légitimement faire valoir que cette situation lui avait été cachée.
La cour observe qu’aucune critique n’est émise s’agissant de l’exécution des missions confiées à l’architecte concernant la réalisation des esquisses et plans.
L’appelante échoue à démontrer que l’architecte a failli en ses obligations de conseil et d’information, la cour considère que l’architecte a ainsi satisfait aux obligations souscrites aux termes du contrat du 16 novembre 2017 et rejette la demande d’expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu tout manquement de l’architecte à ses obligations nées du contrat de maîtrise d''uvre ainsi qu’à ses devoirs et obligations d’information.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence avérée de tout lien entre la non réitération de la vente projetée du bien immobilier devant constituer l’assiette foncière du projet de construction et les contraintes complémentaires imposées au constructeur pour la mise en conformité des lieux avec les normes environnementales tenant au dévoiement du ruisseau et des réseaux d’eaux pluviales et usées résultant du permis de construire.
La cour observera que la promesse de vente approuvée par M. [G], agissant en son nom personnel (sauf la faculté réservée de se substituer toute personne physique ou morale), a été soumise à diverses conditions suspensives dont l’une tenant à l’obtention d’un prêt affecté au financement de l’achat du foncier, l’autre tenant à l’obtention d’un permis de construire avec démolition du bâtiment existant purgé du droit de recours des tiers. Les conditions tenant à l’obtention des autorisations de bâtir et de démolir obtenues et la purge des droits de recours étaient effectives au 4 décembre 2018, l’opération de construction en tant que telle ne pouvait donc constituer un obstacle à la levée de l’option d’achat, comme étant étrangère aux seules conditions susceptibles de suspendre la réalisation de la levée d’option.
L’abandon du projet d’achat ne peut dès lors être imputé à l’absence de réalisation des conditions tenant à l’obtention du permis de construire ainsi que la purge du droit des tiers, et en aucun cas à quelque manquement que ce soit de l’architecte à l’une quelconque de ses obligations nées du contrat conclu avec la SARL Domaine de la Grande Réserve.
La perte de chance alléguée dans la réalisation du programme immobilier projeté par la SARL [Adresse 1] ne pouvant être imputée à une faute de la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre partielle conclu le 16 novembre 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [Adresse 1] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SARL [M] [R] [V] [H] (aujourd’hui dénommée SARL K+H Architectes) et son assureur la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables Mutuelle des Architectes Français.
IV- Sur la demande en paiement des honoraires d’architecte
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que le contrat conclu entre les parties a fixé le montant des honoraires acquis à l’architecte à la somme de 116 600 euros TTC (pour 93 000 euros HT). Il n’est pas contesté que sur cette somme la SARL [Adresse 1] s’est acquitté d’un montant de 38 000 euros TTC. Par courrier daté du 23 mai 2019, adressé avec avis de réception, la SARL K+H Architectes a sollicité le paiement du solde dû au titre des honoraires pour un montant de 78 000 euros.
L’appelante oppose au paiement de ce reliquat l’exception d’inexécution du contrat en raison des manquements reprochés à l’architecte dans l’exécution du contrat et ses obligations relevant du devoir d’information et de conseil. Il est établi qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’architecte et qu’il a satisfait aux obligations lui incombant au titre du contrat de maîtrise d''uvre en obtenant la délivrance du permis de construire et de démolir et en établissant les divers plans et esquisses commandées. Le maître d’ouvrage a par ailleurs échoué dans la démonstration du caractère irréalisable du projet tel que conçu par l’architecte.
Le maître d’ouvrage ayant failli dans le rapport de la preuve du caractère inexploitable du travail de l’architecte au maître d’ouvrage, l’architecte a droit au paiement de ses honoraires pour la mission réalisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la SARL [M] [R] [V] [H] devenue SARL K+H Architectes la somme de 78 000 euros au titre de la facture de solde du marché de maîtrise d''uvre en date du 23 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la décision intervenue avec capitalisation.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera également confirmée s’agissant des dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la SARL [Adresse 1].
La SARL Domaine de la Grande Réserve, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 3 000 euros au profit de la SARL K+H Architectes et pareille somme au profit de la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables Mutuelle des Architectes Français.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 mars 2023 formée par la SARL [Adresse 1] ;
Rejette comme étant nouvelles les demandes formées par la SARL Domaine de la Grande Réserve tendant à la résolution du contrat déterminant le cadre des relations entre les parties outre la restitution des sommes versées à ce titre et celle sollicitant la compensation ;
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société SARL [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société SARL Domaine de la Grande Réserve à payer à la société la SARL K+H Architectes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL [Adresse 1] à payer à la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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