Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 4 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 février 2024, N° 22/05716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPAQ
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 21]
14 février 2024
N°22/05716
[H]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (30)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 24] (94)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 21 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [U] et de Monsieur [H] qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2002 sans contrat de mariage préalable.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, Madame [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, fait assigner Monsieur [H] devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre les parties,
— désigné pour y procéder Maître [Z] [M], notaire à [Adresse 22] ([Adresse 6], auquel copie du jugement sera adressée,
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire on du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que Monsieur [H] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt afférent à l’acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre à [Localité 23],
— dit qu’eu égard aux éléments manquant aux débats, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de la récompense due par Monsieur [H] à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier [17], il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’elles produisent l’acte d’achat du bien en question, et les documents nécessaires pour connaître le montant des intérêts du prêt en question, lequel doit être déduit du capital remboursé, pour que ce dernier puisse procéder au calcul du montant de la récompense due selon la méthode suivante: Capital remboursé / investissement global x valeur actuelle du bien,
— dit que la communauté a réglé la somme de 35.800 euros au titre du remboursement d’un prêt consenti par les parents de l’ex-époux pour financer les travaux sur son bien propre à [Localité 13] et la somme de 42.065,02 euros au titre du règlement des factures relatives à la construction dudit bien, et que Monsieur [H] est redevable d’une récompense à ce titre,
— préalablement ordonné une expertise judiciaire,
— désigné Monsieur [J] [O], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, en qualité d’expert, investi de la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
— se rendre sur les lieux sis [Localité 13],
— et procéder à sa description précise et détaillée en y joignant des photographies,
— donner tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer la valeur vénale du bien en tenant compte de ses particularités,
— fixer la valeur vénale actuelle du bien en prenant en compte exclusivement les dépenses décrites dans le présent jugement, et la valeur qu’il aurait eue sans la réalisation des travaux pour déterminer la plus value apportée par les dit travaux. Ces éléments sont indispensables pour calculer le montant de la récompense due par Monsieur [H] à la communauté,
— dit que les honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur [H],
— fixé à 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans les six semaines du prononcé de la décision,
— dit que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Nîmes, ou à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes,
— dit qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert désigné fera connaître au greffe du service des expertises son acceptation de la mission dans un délai de 8 jours à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation,
— dit que l’expert devra verser son rapport avant le 1er septembre 2024 et adresser son rapport aux conseils des parties,
— désigné le premier vice-président du Pôle famille à l’effet de contrôler la mesure d’instruction,
— attribué à Madame [U] le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 20] sous réserve de soulte,
— attribué à Monsieur [H] les véhicules suivants sous réserve de soulte:
* OPEL ZAFIRA immatriculé 2017-YM-30
* MAZDA immatriculé [Immatriculation 18]
* KAWAZAKI immatriculé [Immatriculation 11]
— précisé que quant au montant de la soulte, les parties devront produire au notaire commis, la valeur selon la cote Argus au jour le plus proche du partage pour chaque véhicule, laquelle sera prise en compte,
— débouté Monsieur [H] de sa demande de créance à l’indivision post-communautaire an titre du prêt [15] d’un montant de 4.368 euros,
— dit que Monsieur [H] est débiteur d’une récompense à l’égard de la communauté de la somme de 20.783 euros au titre du règlement des taxes foncières afférentes à ses biens immobiliers lui appartenant en propre,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant notaire commis, – rappelé qu’en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, pour le calcul des créances, le notaire commis devra tenir compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties au titre de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Par déclaration du 4 février 2025, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement, cantonné aux dispositions suivantes :
— dit que la communauté a réglé 42.065,02 euros au titre des règlements de factures relatives à la construction du bien propre de l’époux à [Localité 13], et que Monsieur [H] est redevable d’une récompense à ce titre,
— déboute Monsieur [H] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du prêt [15] d’un montant de 4.368 euros.
Par ses premières conclusions notifiées le 3 mai 2025, il n’a pas modifié le périmètre de son appel.
Par ses dernières conclusions remises le 25 novembre 2025, Monsieur [H] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 14 février 2024 :
— En ce qu’il dit que la communauté [26] a réglé 42.065,02 euros au titre des règlements de factures relatives à la construction du bien propre de l’époux sis à [Localité 13], et que Monsieur [H] est redevable d’une récompense à ce titre,
— En ce qu’il déboute Monsieur [H] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du prêt [15] d’un montant de 4.368 euros.
ET STATUANT à nouveau sur ces points querellés,
' DIRE, que la communauté [26] a réglé 20.903,37 euros au titre des règlements de factures relatives à la construction du bien propre de l’époux sis à [Localité 13], et que Monsieur [H] est redevable d’une récompense à ce titre,
' DIRE que Monsieur [H] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 4.568 euros au titre du règlement du prêt [15],
DANS TOUS LES CAS,
' DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes incidentes ou reconventionnelles,
' RAPPELER que Monsieur [H] a versé à Madame [U] la somme de 15.000 euros à titre d’avances sur les opérations de liquidation,
' La CONDAMNER à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, et le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 20 novembre 2025, Madame [U] demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— A titre incident :
— INFIRMER le jugement sur le calcul du montant de la récompense due par Monsieur [H] au bénéfice de la communauté
— Et statuant à nouveau :
— JUGER et FIXER le montant de la récompense due par Monsieur [H] au bénéfice de la communauté à la somme de 78.865,84 euros au regard de l’ensemble des factures produites et des justificatifs y afférents,
— JUGER et FIXER que Monsieur [H] est débiteur à l’égard de la communauté de la somme de 32.815,00 euros au titre du règlement des taxes foncières afférentes à ses biens immobiliers lui appartenant en propre,
— JUGER que la récompense due par Monsieur [H] au bénéfice de la communauté sera augmentée d’un montant de 5.000 euros correspondant à l’ameublement laissé dans le bien et correspondant aux mobiliers des chambres des enfants, de la chambre parentale, du salon, de la salle à manger.
— En tout état de cause:
— A l’exception des points querellés, CONFIRMER le jugement rendu en date du 14 février 2024 attaqué,
— JUGER que Monsieur [H] est l’auteur de manoeuvres dilatoires diligentées et en conséquence le condamner à verser la somme de 10.000 euros au profit de Madame [U],
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, au profit de Madame [U],
— CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il n’a pas été donné de suite favorable à la proposition de médiation civile adressée par la présidente de la chambre aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les sommes réglées par la communauté pour financer les travaux sur le bien propre du mari :
L’appelant conteste la fixation par le premier juge à la somme de 42.065,02 euros de la récompense due par lui à la communauté au titre des règlements de factures relatives à la construction de son bien propre à [Localité 13], estimant que malgré le travail minutieux du magistrat ayant analysé l’intégralité des factures versées aux débats par Madame [U] et écarté diverses factures, certaines ont été néanmoins retenues alors même que le paiement par la communauté n’était pas démontré, ou qu’il s’agissait de simples bons de commande, ou encore qu’elles n’avaient pas trait à des dépenses pour l’immeuble.
Il détaille les sommes qu’il estime devoir être éliminées, en sus de celles déjà écartées par le premier juge, et demande ainsi à la cour de réformer la décision et de fixer le montant des dépenses réglées par la communauté à ce titre à la somme de 20.903,37 euros.
Il reproche à l’intimée de réclamer devant la cour un montant très supérieur sans fournir le détail sur son calcul et de tenter de renverser la charge de la preuve en soutenant que le concluant ne démontrant pas avoir réglé certaines dépenses, il y a lieu d’en conclure que c’est la communauté qui a réglé, alors que la charge de la preuve pèse sur Madame [U] qui, formant une demande de récompense, doit prouver la dépense faite par la communauté.
Il ajoute que Madame [U] fait fi du financement de la construction pour plus de 130.000 euros par les parents du concluant.
Enfin il souligne qu’en page 14 de ses conclusions, Madame [U] demande le maintien du premier jugement quant aux sommes arbitrées.
Formant appel incident, l’intimée demande à la cour de 'infirmer le jugement sur le calcul du montant de la récompense due par Monsieur [H] au bénéfice de la communauté’ et de 'fixer le montant de la récompense due par Monsieur [H] au bénéfice de la communauté à la somme de 78.865,84 euros au regard de l’ensemble des factures produites et des justificatifs y afférents'.
Elle soutient que Monsieur [H] prétend à tort que certaines factures devraient être écartées, et estime que la cour devra prendre en considération l’ensemble des factures et relevés bancaires joints, démontrant le parfait règlement de diverses sommes par la communauté au bénéfice d’un bien propre du mari, et devra ainsi 'maintenir le premier jugement dans ce qu’il a déterminé comme les sommes ayant été réglées par la communauté, par Monsieur [H] et par Madame [U]'.
Madame [U] fait valoir que l’ex-époux ne rapporte en aucun cas la preuve du règlement des factures contestées par un compte de fonds propres, et qu’il vient donc confirmer le règlement de celles-ci par la communauté ou la concluante elle-même, étant précisé qu’elle ne disposait d’aucune carte bancaire personnelle.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le [Date mariage 5] 2002, postérieurement au mariage, Monsieur [H] a bénéficié d’une donation de ses parents portant sur une maison en l’état de ruine avec terrain attenant à [Localité 13], la mère de Monsieur [H] ayant consenti aux époux un prêt d’un montant de 129.000 euros afin de financer les travaux, et la communauté ayant remboursé partie de ce prêt à hauteur de 35.800 euros (financement par la communauté ouvrant droit au bénéfice de celle-ci d’une récompense due par Monsieur [H] à ce titre, cette disposition du jugement n’étant pas discutée).
Par ailleurs les parties s’accordent sur le fait que la communauté a réglé des travaux sur ce bien, mais divergent quant au montant des dépenses faites par la communauté, à retenir afin de pouvoir calculer la récompense due par le mari.
À cet égard, la cour observe que la prétention de Madame [U] figurant au dispositif de ses conclusions s’analyse au regard de la discussion dans ses écritures comme une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a dit :
— d’une part que la communauté a réglé la somme de 35.800 euros au titre du remboursement d’un prêt consenti par les parents de l’ex-époux pour financer les travaux sur son bien propre à [Localité 13],
— d’autre part que la communauté a réglé la somme de 42.065,02 euros au titre du règlement des factures relatives à la construction dudit bien,
— et dit qu’en conséquence Monsieur [H] est redevable d’une récompense à ce titre.
Elle n’indique pas le détail de son calcul de 78.865,84 euros. Le total du montant des dépenses effectuées par la communauté telles que retenues par le premier juge s’élève à la somme de 77.865,02 euros. Madame [U] ne donne ainsi aucune explication dans ses conclusions sur le montant de la somme différentielle de 1.000,82 euros qu’elle réclame.
Les dépenses retenues par le premier juge seront donc examinées au regard des seules contestations de l’appelant.
Les contestations qu’il élève au regard de l’absence de relevé bancaire démontrant le règlement de telle ou telle facture par la communauté doivent être rejetées.
En effet, ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint par l’amélioration d’un bien propre, mais il n’a pas à faire la preuve de l’origine des deniers utilisés, du fait de la présomption de communauté. Aussi, sauf à Monsieur [H] à renverser la présomption de communauté en rapportant la preuve de l’origine des fonds ayant réglé les factures, autres que des fonds communs, ce qu’il ne fait pas, le moyen qu’il oppose à la demande de récompense formée par Madame [U] n’est pas pertinent.
Sont donc rejetées toutes les demandes d’exclusion de factures fondées sur l’absence de relevé bancaire correspondant à la dépense.
La cour examinera le surplus des demandes en retenant le même classement que le premier juge dans un souci de clarté.
— pièce 7, partie 1 :
Les pièces 11 et 12 sont effectivement des devis et non des factures, et ne peuvent en conséquence être retenues.
La facture d’achat d’un téléviseur, pièce 16, n’a pas à être prise en compte.
Doivent donc être déduites du montant retenu par le premier juge les sommes correspondantes (165,27 + 198,32 + 699), soit : 2.495,67 – 1.062,59 = 1.433,08 euros.
— pièce 7, partie 2 :
Le premier juge a comptabilisé deux fois la même dépense en additionnant le montant indiqué sur le bon de commande et le montant indiqué sur la facture correspondante, ainsi pour deux dépenses, respectivement de 360,71 et 347,35 euros.
Doivent donc être déduites du montant retenu par le premier juge les sommes correspondantes, soit :
7.407,05 – 708,06 = 6.698,99 euros.
— pièce 7, partie 3 :
A été retenu à tort par le premier juge un devis d’un montant de 487,60 euros (pièce 35).
Soit 2.356,14 – 487,60 = 1.868,54 euros.
— pièce 7, partie 4 :
Sera écartée la dépense de 598 euros (pièce 44) correspondant à l’acquisition d’un gyrobroyeur, s’agissant d’un matériel agricole.
Soit 2.896,36 – 598 = 2.298,36 euros.
— pièce 7, partie 5 :
Les bons de commande [19] ont tous été écartés par le premier juge qui n’a pas comptabilisé la somme de 419 euros dans son total. La revendication de Monsieur [H] à ce titre est donc sans objet.
Il en est de même du bon de commande Belluci pour le montant de 206,42 euros, de sorte que là encore la revendication de Monsieur [H] est sans objet.
Le montant des dépenses retenu par le premier juge à 850,19 euros est confirmé.
— pièce 7, partie 6 :
Le montant des dépenses retenu par le premier juge est confirmé, les contestations de Monsieur [H] ne portant que sur l’absence de relevé bancaire.
Il s’élève à 1.558,12 euros.
— pièce 7, partie 7 :
Le devis inséré entre les pièces 70 et 71 n’a pas à être pris en compte. Il convient de déduire la somme de 575 euros retenue à tort.
Soit 2.531,61 – 575 = 1.956,61 euros.
— pièce 7, partie 8 :
Le premier juge a expressément exclu des dépenses celle correspondant à l’acquisition du congélateur (avec simplement une erreur de visa de pièce) de sorte que la demande de Monsieur [H] à ce titre est sans objet.
Les dépenses relatives à l’électro-ménager encastrable en cuisine (hotte, four, plaque de cuisson) ont en revanche été à juste titre retenues par le premier juge comme relevant de l’article 815-13 du code civil.
Les bons de commande n’ont pas été comptabilisés par le premier juge qui n’a retenu que les factures y correspondant. De même le devis [10] n’a pas été comptabilisé, la facture étant produite sous le même numéro de pièce.
Le montant de dépenses fixé par le premier juge est en conséquence confirmé, soit 15.324 euros.
— pièce 7, parties 9 et 10 :
Les critiques de Monsieur [H] sur ces dépenses ne portent que sur l’absence de preuve de paiement des factures par la communauté.
Le total retenu en première instance est donc confirmé à hauteur de 3.840,47 et 2.804,90 euros.
— récapitulatif des sommes retenues :
partie 1 : 1.433,08 euros
partie 2 : 6.698,99 euros
partie 3 : 1.868,54 euros
partie 4 : 2.298,36 euros
partie 5 : 850,19 euros
partie 6 : 1.558,12 euros
partie 7 : 1.956,61 euros
partie 8 : 15.324 euros
partie 9 : 3.840,47 euros
partie 10 : 2.804,90 euros,
soit un montant total de 38.633,26 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que la communauté a réglé la somme de 42.065,02 euros au titre des travaux sur le bien propre de Monsieur [H] à [Localité 13], le montant des dépenses étant fixé à la somme de 38.633,26 euros.
2/ Sur la demande de récompense formée par Madame [U] pour le compte de la communauté à hauteur de 5.000 euros pour le mobilier laissé dans le bien propre de Monsieur [H] :
Madame [U] fait valoir que Monsieur [H] omet de préciser que lors du départ de la concluante, le bien immobilier était meublé par divers éléments à hauteur d’environ 5.000 euros correspondant à l’ameublement des chambres des enfants, de la chambre parentale, du salon, de la salle à manger, etc., ce montant devant être inséré dans le calcul du montant de la récompense due par le mari à la communauté.
En réplique à Monsieur [H], elle précise qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande présentée en première instance.
Monsieur [H] conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, indiquant en outre que Madame [U] ne démontre rien au soutien de ses affirmations.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
De jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
C’est donc à tort que Monsieur [H] oppose à Madame [U] l’irrecevabilité de sa demande.
La prétention de Madame [U] porte sur le mobilier acquis par la communauté pour les besoins de l’ameublement du domicile conjugal, lequel est, par application des dispositions de l’article 1401 du code civil, un acquêt de communauté et doit donc être porté à l’actif de celle-ci lors de la liquidation. Elle soutient que Monsieur [H] l’aurait conservé, sans produire d’élément au soutien de cette allégation.
Quoi qu’il en soit, la demande doit être rejetée, la valeur du mobilier commun, à la supposer établie, ne pouvant donner lieu à récompense, mais devant être intégrée à l’actif de communauté à partager.
La cour observera au surplus que Madame [U] ne fait pas état de meubles de valeur particulière et qu’au regard de la vétusté du mobilier courant, la valeur ne peut être que pratiquement nulle au regard du temps écoulé.
3/ Sur le montant de la récompense due par Monsieur [H] à la communauté au titre du règlement des taxes foncières :
L’intimée, formant appel incident, demande à la cour de dire que Monsieur [H] est débiteur à l’égard de la communauté de la somme de 32.815,00 euros au titre du règlement des taxes foncières afférentes à ses biens immobiliers lui appartenant en propre, infirmant en cela le jugement déféré qui a retenu à ce titre un montant de 20.783 euros.
Elle indique qu’il faut procéder au 'recalcul’ du montant des taxes foncières réglées par la communauté de janvier 2003 à décembre 2017 pour les biens d'[Localité 23] et [Localité 13], lesquelles ont été prélevées sur le compte joint des époux, pour un montant total de 32.815 euros et non de 20.783,00 euros, et que contrairement à ce que soutient Monsieur [H], il ne s’agit en rien d’une demande nouvelle.
Monsieur [H] réplique que, par application de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel, Madame [U] n’ayant formé aucune demande au titre de l’impôt foncier devant le premier juge.
— Sur ce :
La cour ne peut retenir que la demande serait nouvelle en cause d’appel, puisque le premier juge vise expressément les pièces produites par Madame [U] au soutien de sa demande de fixation d’une récompense, en ce compris les taxes foncières. En toute hypothèse, il est renvoyé aux développements supra quant à la recevabilité des demandes nouvelles en matière de partage.
Le premier juge a, au vu des pièces produites par Madame [U], sans détailler celles-ci s’agissant des taxes foncières, retenu un montant total de 20.783 euros réglé par la communauté au titre des taxes foncières afférentes aux biens immobiliers propres de l’époux.
Madame [U] ne détaille pas le montant qu’elle réclame devant la cour, soutenant que les taxes foncières étaient prélevées sur le compte joint, et que la communauté a ainsi réglé un montant total de 32.815 euros.
Les relevés du compte joint qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’identifier le règlement des taxes foncières.
En l’absence de preuve des paiements revendiqués au-delà du montant retenu par le premier juge, le jugement est confirmé de ce chef.
4/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [H] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du prêt [15] à hauteur de 4.568 euros :
Le premier juge, après avoir relevé que Madame [U] restait taisante sur la prétention adverse, a rejeté la demande de Monsieur [H] à ce titre, au constat de ce que l’intéressé ne produisait strictement aucun élément relatif au prêt invoqué et aux remboursements prétendument effectués par lui.
Devant la cour, Monsieur [H] reprend sa demande, indiquant qu’en l’absence de contestation par Madame [U], il n’avait pas étayé sa prétention.
Il explique qu’il existait un prêt commun '[16]' souscrit auprès de la [25] pour un montant initial de 6.000 euros et des mensualités de 134,37 euros, débitées sur le compte du concluant, et qu’à compter de la date des effets du divorce, soit le 2 août 2017, il a réglé l’intégralité des mensualités du crédit jusqu’en mai 2020 soit 34 mensualités de 134,37 euros, soit un total de 4.568 euros.
Répliquant à l’intimée qui conteste sa demande, il s’étonne qu’elle prétende désormais avoir elle-même payé des frais sans pour autant en justifier et sans en avoir fait état en première instance.
Madame [U] s’oppose à la demande, faisant valoir que, même après la date des effets du divorce fixée, par jugement du 21 octobre 2019, au 2 août 2017, elle a continué de payer la moitié des mensualités du crédit, et ce jusqu’en mai 2018, date de son départ de la maison. Elle fait observer que Monsieur [H] ne produit pas le tableau d’amortissement de ce prêt qui permettrait de calculer le solde du prêt hors intérêts, frais et assurance.
— Sur ce :
Il est constant que Monsieur [H] a souscrit le 20 avril 2016 un prêt [16] de 6.000 euros remboursable sur 49 mois par échéance mensuelle de 134,37 euros, soldé en mai 2020. Madame [U] a signé le contrat en tant qu’épouse en indiquant 'bon pour consentement exprès à l’acceptation de la présente offre de prêt'.
L’appelant verse aux débats divers relevés de son compte bancaire personnel sur lequel apparaissent les prélèvements correspondant aux échéances de ce prêt à compter d’août 2017 jusqu’en mai 2020, soit 34 mensualités.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer la créance de Monsieur [H] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 4.568 euros au titre du remboursement de ce prêt.
5/ Sur la demande tendant à voir rappeler que Monsieur [H] a versé 15.000 euros à Madame [U] à titre d’avance sur la liquidation :
Monsieur [H] sollicite qu’il soit rappelé qu’il a versé en 2018 à titre d’avance sur la liquidation une somme de 15.000 euros à Madame [U] par virement sur son compte, indiquant avoir fait un prêt pour cela.
Répliquant à la contestation de Madame [U] sur ce point, il indique qu’il a fait une erreur quant au virement, une partie de la somme ayant été par erreur versée sur le compte de sa fille, Madame [W] [S], mais basculée ensuite sur le compte de Madame [U], ainsi que le démontrent les pièces qu’il produit.
S’opposant à cette demande, Madame [U] indique que les affirmations de Monsieur [H] sont fausses, le relevé de compte produit laissant apparaître un virement de 5.000 euros au bénéfice de la concluante intitulé 'avance liquide travaux', le second virement ayant été fait à [W] avec pour motif 'avance liquidation électro-ménager'.
— Sur ce :
Monsieur [H] justifie avoir souscrit un prêt personnel de 15.000 euros auprès de la [14] le 25 juin 2018, cette somme figurant au crédit de son compte bancaire personnel à cette date. Le relevé bancaire indique un virement de 5.000 euros pour [L] avec motif 'avance liquidation travaux', et un virement de 10.000 euros pour [W] avec motif 'avance liquidation électro-ménager'.
Le relevé de compte de [W] [S] de juin 2018 indique qu’après avoir été destinataire du virement de 10.000 euros le 27 juin, la même somme a été virée dès le 28 juin suivant au bénéfice de [L] [H] avec motif 'avance liquidation travaux', sur le compte ouvert à la [25] dont le numéro précisé sur l’avis de virement correspond au numéro du compte dont Madame [U] produit les relevés.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [H] a effectivement versé à Madame [U] en juin 2018 la somme de 15.000 euros à titre d’avance sur la liquidation (travaux).
6/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] :
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 et 32-1 du code civil, Madame [U] demande à la cour de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la longue procédure qu’elle subit en raison des manoeuvres dilatoires de Monsieur [H].
Elle indique que, alors que, dès le 5 décembre 2019, soit deux mois après le jugement en divorce, elle a souhaité mettre en place les opérations nécessaires à la liquidation du régime matrimonial, Monsieur [H] est resté inerte, ne donnant aucune suite à ses sollicitations.
Elle fait valoir que Monsieur [H] n’a interjeté le présent appel qu’au terme de l’expertise diligentée sur le bien, cette dernière lui étant défavorable, et qu’il a donc choisi de poursuivre la procédure afin de tenter d’obtenir la modification des valeurs initialement fixées, attendant près d’un an pour former son recours.
Enfin elle ajoute qu’alors qu’elle a, pendant de nombreuses années, participé à l’entretien et à l’amélioration du bien propre du mari, elle a été mise à la porte du domicile conjugal, et a subi des pressions psychologiques et financières engendrant un profond mal-être la conduisant à une tentative de suicide en mai 2017, suivie d’une hospitalisation en service psychiatrique, et d’une importante dépression.
En réplique, Monsieur [H] conteste toute manoeuvre dilatoire, estimant avoir simplement exercé son droit d’appel, au demeurant justifié, et indique que prétendre que l’expertise lui serait défavorable n’a aucun sens.
Il soutient que Madame [U] confond manifestement tous les contentieux lorsqu’elle affirme qu’elle aurait été mise à la porte par le concluant, ce qui est aussi faux qu’inutilement affirmé dans la présente procédure. Il précise qu’en suite de la séparation, les parties ont occupé en alternance le domicile conjugal jusqu’à ce que l’ex-épouse achète son nouveau domicile.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U], qui n’avait sollicité aucune condamnation à des dommages et intérêts en première instance, fait état devant la cour d’un préjudice causé par le comportement fautif de Monsieur [H] caractérisé selon elle par les pressions psychologiques et financières qu’elle subirait depuis au moins 2017.
S’agissant des circonstances de la séparation et du comportement fautif de l’époux jusqu’au prononcé du divorce intervenu en octobre 2019, Madame [U] ne peut s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure, une demande d’indemnisation à ce titre relevant du seul juge du divorce.
S’agissant du comportement postérieur de Monsieur [H] qui aurait consisté à user de manoeuvres dilatoires pour retarder l’issue de la liquidation du régime matrimonial, il n’est pas caractérisé par les éléments du dossier.
La cour observe ainsi que Madame [U] a attendu le 24 janvier 2023 pour assigner Monsieur [H] en partage, sans justifier des tentatives de règlement amiable qu’elle prétend avoir seule mené et de l’inertie alléguée de l’ex-époux.
S’agissant du délai d’un an écoulé entre le jugement entrepris et la déclaration d’appel, la cour observe encore que Madame [U] n’a pas fait signifier le jugement à Monsieur [H], ce qui aurait permis de faire courir le délai d’appel, de sorte qu’elle porte une part de responsabilité dans la longueur de la procédure. La cour relève enfin que Madame [U] n’a pas seulement sollicité confirmation de la décision mais a formé appel incident, affirmant ainsi avoir elle-même intérêt à ce que la cour statue.
Dans ces conditions, faute de démonstration d’un comportement abusif de Monsieur [H], y compris dans l’exercice de l’appel, Madame [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
7/ Sur les autres demandes :
Au regard des circonstances de la cause, en équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la communauté a réglé la somme de 42.065,02 euros au titre des travaux sur le bien propre de Monsieur [H] à [Localité 13],
— débouté Monsieur [H] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du prêt [15] d’un montant de 4.368 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la communauté a réglé la somme de 38.633,26 euros au titre des travaux sur le bien propre de Monsieur [H] à [Localité 13],
Dit que Monsieur [H] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4.568 euros au titre du remboursement du prêt [15],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [H] a versé à Madame [U] fin juin 2018 la somme de 15.000 euros à titre d’avance sur la liquidation (travaux),
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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