Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/02141 – N°
Portalis
DBV3-V-B7J-XDUV
AFFAIRE :
[R] [A],
[H] [J],
S.A.S. [11],
S.A.S.U. [11]
MAINTENANCE,
C/
S.E.L.A.R.L. [13],
S.A.S. [27],
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le Tribunal
de Commerce de
VERSAILLES
N° RG : 2025r00012
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Michèle DE
KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES (C26)
Me Katell
FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 40]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. [11]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 34] : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A.S.U. [12]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 39] : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 20276
Plaidant : Me Jean Pierre BLARD, avocat au barreau de Versailles
APPELANTS
****************
S.E.L.A.R.L. [13]
Agissant poursuites et diligences de son gérant Maître [F] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [27],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.S. [27]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 34] : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250387
Plaidant : Me Marie Alice BRET, avocat barreau de Paris
S.C.P. [E]-BOUTON
Agissant poursuites et diligences de Maître [Y] [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [27]
N° RCS [Localité 34] : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillante : déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU [12] a pour associée unique la SAS [11] (ci-après aussi dénommées 'les sociétés [11]'). Elle exerce ses activités dans le domaine de la vente, la distribution, le nettoyage, l’entretien et la maintenance d’abris et servitudes, effets d’habillement, chaussant, portage, campement, et balistique, auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics et privés.
La SAS [27] (ci-après aussi dénommée 'société Losberger’ ), anciennement dénommée société [14], a pour activité la conception de produits et de solutions personnalisées destinés aux marchés de l’intervention d’urgence, de la gestion des catastrophes, de l’aide humanitaire, de la décontamination et de l’armée.
MM. [R] [A] et [H] [J], anciens salariés de la société [27], ont rejoint le groupe [11] au mois de mars 2024.
Depuis 2002, la société Losberger intervenait auprès de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) de l’armée de terre française, en qualité de prestataire maintenance, les contrats conclus avec ce client représentant une partie substantielle de de son chiffre d’affaires.
En mai 2021, un appel d’offre a été publié par la SIMMT, emportant remise en concurrence des opérateurs du marché, portant sur le maintien en condition opérationnelle des abris métallo-textiles du ministère des armées.
Le 7 octobre 2023, la société Losberger a perdu l’appel d’offre de la SIMMT, lequel a été remporté par la société [12].
Au mois de février 2024 la société Losberger a proposé de conclure un partenariat commercial avec les sociétés [11]. Il n’a pas été donné suite aux pourparlers engagés.
Soupçonnant d’anciens collaborateurs d’avoir détourné des fichiers et informations stratégiques lui appartenant, la violation de clauses de non-concurrence et des actes de concurrence déloyale, la société Losberger a formé une requête devant le président du tribunal de commerce de Versailles, afin que soit ordonnée une mesure d’instruction visant à établir les moyens déloyaux que les sociétés [11] et [12], et MM. [A] et [J] à tout le moins, auraient mis en 'uvre.
Par ordonnance sur requête du 30 octobre 2024, le président du tribunal des activités économiques de Versailles a autorisé des mesures d’investigation au siège social des sociétés [11] et [12], ainsi qu’aux domiciles de MM. [A] et [J].
La société Losberger a bénéficié d’une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement judiciaire le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, les sociétés [11] et [12], MM. [A] et [J], ont fait assigner en référé la société Losberger et la société [13], prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Losberger, ainsi que la SCP [22], prise en la personne de Maître [Y] [E], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Losberger, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 30 octobre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025R00012.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, la société Losberger, la société [13], prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [27] et la société [22], prise en la personne de Maître [E], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [27], ont fait assigner en référé les sociétés [11] et [12], MM. [A] et [J] aux fins d’obtenir principalement la levée du séquestre de tous les éléments, documents et fichiers collectés le 16 décembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal des activités économiques de Versailles le 30 octobre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025R00057.
Le 11 mars 2025, un plan de cession de la société Losberger a été arrêté et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
par provision,
— prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2025R00057 avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025R00012, sous le numéro RG 2025R00012,
— donné acte à la société [13] prise en la personne de Me [U] de ce qu’elle intervient volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Losberger,
— débouté les sociétés [11] ainsi que MM. [A] et [J] de leur demande de rétractation de l’ordonnance n° 2024011040 du 30 octobre 2024 ;
— ordonné la levée du séquestre de tous les éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête n° 2024011040 du 30 octobre 2024 ;
— ordonné aux commissaires de justice mandatés, la SAS [24] et la SARL [16], de communiquer à la société Losberger l’ensemble de ces éléments ;
— condamné les sociétés [11] à payer à la société [13] prise en la personne de Maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Losberger la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés [11] aux dépens dont frais de greffe pour 135,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, les sociétés [11] et [12], ainsi que MM. [A] et [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a prononcé la jonction des affaires et donné acte à la société [13] prise en la personne de Me [U] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Losberger.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [11] et [12] ainsi que MM. [A] et [J] demandent à la cour, au visa des articles L. 150-1 et suivants, L. 622-20 et L. 641-1 du code de commerce, 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
' – déclarer la SAS [11] et [12] ainsi que Messieurs [R] [A] et [H] [J] recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue par le président du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 2 avril 2025 (RG n° 2025R00012),
y faisant droit,
— infirmer ladite ordonnance en date du 2 avril 2025 en ce qu’elle a :
*débouté la SAS [11] et [12] ainsi que Messieurs [R] [A] et [H] [J] de leur demande de rétractation de l’ordonnance n° 2024O11040 du 30 octobre 2024,
*ordonné la levée du séquestre de tous les éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête numéro 2024 11 040 du 30 octobre 2024,
*ordonné aux commissaires de justice mandatés, la SAS [24] et la SARL [16] de communiquer à la SAS [27] l’ensemble de ces éléments,
*condamné la SAS [11] et [12] à payer à la SELARL [13] prise en la personne de Maître [F] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS [11] et [12] aux dépens dont frais de greffe pour 135,64 euros,
— la confirmer pour le surplus en ce qu’elle a :
* prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025R00057 avec celle enrôlée sous le n° RG 2025R00012 sous le n° RG 2025R00012,
* donné acte à la DELARL [13] prise en la personne de Maître [F] [U] de ce qu’elle intervient volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27],
Et statuant à nouveau,
— dire que la SELARL [13] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] et la SCP [23] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [27] ont seules qualités à agir et former quelque demande que ce soit (sic),
En conséquence,
— dire la société [27] irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rétracter l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 (RG n° 2024O11040) à la requête de la SAS [27] entendue le 29 octobre 2024,
En conséquence,
— débouter la société [27] et les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de levée de séquestre formée par la société [27], la SELARL [13] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] et la SCP [23] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [27],
— ordonner la restitution de tous les éléments, documents et fichiers saisis par les commissaires de justice en exécution des termes de l’ordonnance aux personnes entre les mains desquelles ils ont été saisis,
— condamner in solidum la société [27], la SELARL [13] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] et la SCP [E] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [27] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [12], [11], Monsieur [R] [A] et Monsieur [H] [J], ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société [27], la SELARL [13] es qualité de mandataire liquidateur de la société [27] et la SCP [E] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [27] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [12], [11], Monsieur [R] [A] et Monsieur [H] [J], ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [13], prise en la personne de Maître [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [27], demande à la cour de :
' – confirmer l’ordonnance de référés rendue le 2 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle a :
*prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 2025R00057 et 2025R00012 ; *donné acte à la SELARL [13] prise en la personne de Me [F] [U] de ce qu’elle est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] ;
*débouté les sociétés [11] et [12] ainsi que M. [A] et M. [J] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2024 ;
*ordonné la levée du séquestre de tous les éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2024 ;
* ordonné aux commissaires de justice mandatés de communiquer à [27] l’ensemble de ces éléments ;
*condamné les sociétés [11] et [12] à payer à la SELARL [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné les sociétés [11] et [12] aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés [11] et [12] ainsi que M. [A] et M. [J] à verser à la SELARL [13] prise en la personne de Me [F] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés [11] et [12] ainsi que M. [A] et M. [J] aux entiers dépens.
La société [22], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 29 avril 2025 et les conclusions, également à personne, le 7 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des prétentions et conclusions de la société Losberger
Les sociétés [11] et MM. [A] et [J] font valoir que le jugement du 11 mars 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Losberger a emporté dessaisissement de son dirigeant et que depuis cette date elle n’a plus qualité pour apparaître et former quelques demandes que ce soit autrement que par l’intermédiaire du mandataire liquidateur désigné. Il est soutenu, en conséquence, que toute demande formée « par et/ou pour » la société Losberger uniquement doit être déclarée irrecevable.
L’intimée n’a pas répondu.
Sur ce,
Les dernières conclusions d’intimée qui seules saisissent la cour ne sont pas formulées par la société Losberger en son nom propre mais par la société [13] 'agissant poursuites et diligences de son gérant Me [F] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [27]'. Il n’est ainsi formulé aucune demande au nom et pour le compte de la société Losberger autrement que par le truchement de la société [13] qui se présente comme le mandataire judiciaire de la société Losberger, agissant en cette qualité.
Il ressort du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire que la SELARL [13], en la personne de Me [U], mandataire judiciaire, a été nommé en qualité de liquidateur, en sorte que cette société est bien habilitée à agir au nom et pour le compte de la société Losberger dans le cadre de la présente procédure, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce.
Le chef de dispositif de l’ordonnance entreprise par lequel il a été donné acte à la société [13] prise en la personne de Me [U] de ce qu’elle intervient volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Losberger, n’est d’ailleurs visé ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions d’appelant, en sorte que la décision est devenue irrévocable sur ce point.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée en conséquence.
Sur la rétractation
Concluant à l’infirmation de la décision attaquée, ainsi qu’à la rétractation de l’ordonnance sur requête, les sociétés [11] et MM. [A] et [J] font valoir :
— qu’après avoir perdu l’appel d’offre, la société Losberger, déçue de ne pas être parvenue à nouer une collaboration avec la société [12] pour devenir son sous-traitant, tente aujourd’hui de lui faire supporter le poids de ses échecs en employant un procédé déloyal ;
— que la requérante ne dispose d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure ; qu’il n’est même pas rapporté un commencement de preuve des faits allégués, les indices invoqués reposant sur des affirmations inexactes ;
— qu’il n’existe pas de détournement de fichiers et d’informations confidentielles et stratégiques : les notices techniques du « nécessaire technicien » étaient stockées sur un espace partagé de documentation avec la SIMMT et accessibles par tous les candidats à l’appel d’offre, tandis que le fichier Excel relatif au « rendement DST », qui ne concerne qu’un seul matériel et est accessible sur certains PC de régiments, n’a aucune pertinence particulière et ne peut donc pas être considéré comme procurant un avantage concurentiel au groupe [11] ;
— que les documents transmis par la SIMMT ont suffi pour assurer le suivi de ce nouveau marché par la société [12] sans qu’elle ait eu besoin de collaborer avec la société Losberger ou de détourner des fichiers, aucun transfert de compétences n’ayant d’ailleurs été jugé nécessaire par la SIMMT ;
— qu’en l’absence de confidentialité des informations dont la société [12] dispose effectivement par le seul biais de son cocontractant, la SIMMT, la société Losberger échoue à l’évidence à démontrer un quelconque intérêt légitime ;
— que les salariés de la société Losberger n’ont pas été débauchés : libres de travailler pour un nouvel employeur, ils ont pris les devants des difficultés affichées par la société Losberger et se sont donc présentés de leur propre chef auprès de leur futur employeur après la perte de l’appel d’offres ; au regard des dates d’embauche des personnels visés, à aucun moment la société [12] n’a pu commettre un quelconque acte de concurrence déloyale ou fausser le jeu de l’attribution du marché concerné ;
— que le tribunal s’est fondé sur les informations transmises à la société Losberger par un ancien salarié de la société [11], M. [K], dont le contrat avait été rompu avant la fin de la période d’essai et qui nourrissait une vindicte personnelle à l’encontre de MM. [A] et [J], alors même que ce salarié était tenu à une obligation de confidentialité ;
— que les échanges de courriels mis en avant, compris entre le 7 juin et le 3 juillet 2024, sont postérieurs au démarrage du marché en avril 2024 et n’ont donc pas pu fausser l’attribution de celui-ci au détriment de la société Losberger, étant relevé que la procédure de marché n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
— que les mesures d’investigation autorisées par l’ordonnance déférée, telles que décrites dans son dispositif, présentent un risque manifeste de violation grave du secret des affaires des sociétés [11], en ce qu’elles ouvrent un droit de fouille excessivement large et font peser un risque concret de captation d’informations sensibles (méthodes commerciales, structuration des équipes, stratégie d’approvisionnement, prix pratiqués, marchés en cours, données couvertes par des clauses de confidentialité opposables par l’Etat, stratégies de réponse à l’appel d’offre ) ;
— qu’en l’absence de garanties minimales, la mesure ordonnée méconnait à l’évidence l’exigence de proportionnalité et expose les sociétés [11] à une spoliation d’informations stratégiques dans un contexte de rivalité commerciale ;
— qu’en outre la société Losberger est aujourd’hui en liquidation ; or, il ne peut être donné accès à ces informations à une entité qui n’existe plus autrement que par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire ; ce dernier a seul qualité pour un tel recueil d’informations et pour porter la responsabilité de leur éventuelle exploitation ;
— qu’il est normal que le nombre d’occurrences 'Losberger’ '[27]' '[27] RDS’ visées comme mots-clés des saisies, soit élevé puisque cette entité était titulaire du marché les années précédentes et que son nom est présent au sein même de la plupart des documents de l’appel d’offre ;
— qu’en toute occurrence, en application des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, une organisation de l’accès aux pièces saisies sur autorisation préalable des parties, après échanges devant le juge, s’imposerait.
Concluant à la confirmation de la décision attaquée, la société [13], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Losberger répond :
— qu’alors qu’elle intervenait auprès de la SIMMT de l’armée de terre depuis 2002, en qualité de prestataire de maintenance, elle a perdu le 7 octobre 2023 l’appel d’offres et avec lui ce marché qui représentait plus de 20 millions d’euros et près d’un tiers du chiffre d’affaires prévisionnel de la société pour l’exercice 2024 ;
— que la société [12] a été créée dans le cadre de l’appel d’offres et était totalement novice pour n’avoir jamais collaboré avec la SIMMT ;
— que quatre salariés et un sous-traitant de la société Losberger (MM. [A], [J], [O], [T] et [B]) ont rejoint la société [12] en 2023 et 2024, alors qu’ils avaient accès à une documentation hautement stratégique, qu’ils étaient contractuellement soumis à une obligation de secret professionnel et qu’ils ont attesté de la restitution de l’ensemble des documents en leur possession au moment de leur départ de la société Losberger ;
— que plus particulièrement, les salariés avaient accès au kit informatique « Nécessaire-Technicien » qui rassemble plusieurs centaines de documents, fichiers, supports confidentiels appartenant à la société Losberger, nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance sur les abris métallo-textiles mis à la disposition de ses clients ;
— qu’en sa qualité de conducteur des travaux, M. [A] avait accès à des données complémentaires de nature administrative et technique, parmi lesquelles plusieurs documents Excel sensibles recensant les nomenclatures de la société Losberger, ses commandes, tarifs et prix de revient, ainsi que certains « secrets de fabrique » tel que le document Excel « Calcul rendement DST » permettant d’automatiser le calcul des rendements de déshumidificateurs présents dans les abris ;
— que le 7 juin 2024, M. [K], salarié du groupe [11], a dénoncé auprès de la société Losberger un « vol de données sur des contrats de maintenance » commis par deux anciens salariés de la société, à savoir MM. [A] et [J], en précisant les documents qui lui ont été communiqués, soit un dossier de 159 pages concernant la documentation technique des abris construits et le document Excel « rendement RDS », tout en indiquant que M. [D], PDG de la société [11], leur avait demandé de « récupérer le maximum de choses » appartenant à la société Losberger ;
— que les sociétés [11] ont manifestement eu accès à la documentation susvisée, ce qui permet d’expliquer l’absence de poursuite des pourparlers, alors que l’existence de cette précieuse documentation servait d’argument au partenariat rémunéré proposé ;
— qu’au-delà, c’est potentiellement l’ensemble du business model de la société Losberger qui a pu être mis à profit de la société [12] ;
— qu’il n’est aucunement démontré que ces documents auraient été accessibles sur un espace de documentation partagé avec la SIMMT ou sur des PC de régiments ;
— que, par ailleurs, la valeur du document exploité importe peu, en ce que le simple fait de conserver des informations confidentielles appartenant à son ancien employeur est illicite ;
— qu’il n’est versé aux débats aucune preuve des offres d’emploi qui auraient été diffusées sur les réseaux de recrutement professionnel à cette époque permettant d’expliquer le recrutement des salariés de la société Losberger ;
— que ces éléments rendent plausible un procès portant sur la commission d’actes de concurrence déloyale basé sur l’exploitation au profit d’un concurrent de données et documents confidentiels, notamment pour candidater à un appel d’offres, et le débauchage déloyal de salariés ;
— que cette mesure repose sur un motif légitime ; elle est utile comme en témoigne le fait qu’elle a donné lieu à la saisie de 5 000 mails et de près de 300 documents rien que sur l’ordinateur de M. [A] ;
— qu’au regard des circonstances, il était nécessaire de diligenter la mesure en dérogeant au principe du contradictoire, les informations compromettantes se trouvant sur des supports immatériels et pouvant être aisément détruites ;
— que la mesure autorisée est limitée et proportionnée via une combinaison précise de mots-clés sur une période restreinte ;
— qu’aucune atteinte au secret des affaires n’est à craindre dès lors que l’ordonnance autorisant les mesures d’instruction a été strictement circonscrite à une liste de seulement douze mots-clés extrêmement précis visant la société Losberger et sa documentation interne ;
— que les sociétés [11] ont développé cet argument à moins d’une semaine de la clôture de l’instruction devant la cour d’appel sans chercher à limiter la communication des pièces, sans renvoyer au régime de protection relatif au secret des affaires prévu à l’article L. 153-1 du code de commerce et sans demander à la cour qu’elle statue dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ;
— qu’en tout état de cause, l’activité de la société Losberger est totalement éteinte ; la société Losberger a été placée en liquidation judiciaire et les documents communiqués dans le cadre de la levée des séquestres seraient à destination exclusive du liquidateur pour les besoins de la liquidation.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 octobre 2024 vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir exposé les agissements reprochés aux anciens salariés et au sous-traitant de la société Losberger, parmi lesquels MM. [A] et [J], et ceux des sociétés [12] et [11], la société requérante justifie son choix procédural au motif qu’ « il apparait nécessaire que les mesures ordonnées soient diligentées sans en informer préalablement les personnes intéressées, le risque de disparition de preuves étant important. Les preuves pourraient être détruites d’autant plus facilement qu’elles se trouvent pour l’essentiel sur des supports immatériels qu’il est facile de faire disparaître. La société [27] craint en effet que les collaborateurs concernés, le groupe [11] et la société [12] ne suppriment de leurs dossiers ou n’effacent de leurs ordinateurs des données concernant [27] et qu’ils dissimulent des copies sur d’autres supports tels que des clés USB ou disques durs ['] »
L’ordonnance relève que « les mesures sollicitées visent à rechercher au sein du système d’information de la société [11], ainsi que sur les ordinateurs personnels des salariés et sous-traitant autrefois attachés à [27], un ensemble de documents lui appartenant ainsi que les contrats de travail et les bulletins de salaire de ces personnes » et « que la création de la société [12] est postérieure à la date à laquelle l’appel d’offre a été emporté, et qu’il est donc légitime, dans le cadre de cette requête, d’étendre les mesures sollicitées à l’actionnaire unique la société [11] ». Il y est ensuite précisé que « l’effet de surprise attaché au mode d’exécution des mesures d’investigation impose qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dès lors que si les personnes concernées étaient avisées à l’avance de ces mesures, elles pourraient en annuler les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés et plus particulièrement de tous documents transcrits sur des supports informatiques qui constituent des données intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables ».
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués d’acte de concurrence déloyale justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter des saisies litigieuses et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, la société Losberger a perdu l’appel d’offres de la SIMMT le 7 octobre 2023, remporté par la société [11]. M. [A], conducteur de travaux, et M. [J], technicien maintenance, ont démissionné de la société Losberger les 8 et 18 février 2024 après avoir fait acte de candidature auprès de la société [11] par courriels des 23 et 30 janvier 2024. Les appelants mentionnent des recrutements en date des 11 et 21 mars 2024.
Deux autres anciens salariés ont rejoint la société [12] après avoir quitté la société Losberger : M. [T], qui a démissionné de ses fonctions de technicien de maintenance le 21 novembre 2022 et M. [O], licencié pour inaptitude le 17 avril 2023, qui ont ainsi tous deux quitté l’entreprise durant la procédure d’appel d’offres. L’intimée indique, sans en justifier, qu’elle a procédé à leur recrutement à une époque où elle avait déjà remporté l’appel d’offres, en janvier et mai 2024.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M. [B] a cessé de travailler comme prestataire et sous-traitant de la société [11] à compter de 2024 avant de rejoindre, lui aussi, la société [12].
Plusieurs réunions se sont tenues entre les sociétés [11] et Losberger les 6, 28 et 29 février 2024, ainsi que le 5 avril de la même année, durant lesquelles a notamment été présentée la liste des documents en possession de la société Losberger (documentation technique, schémas, rapports de maintenance des différents abris). Le partenariat commercial proposé par la société Losberger, qui aurait permis à la société [11] nouvellement détentrice du marché de bénéficier de ces différents outils, n’a finalement jamais été noué.
Le 7 juin 2024, M. [K], ancien salarié de la société [11], dont le contrat de travail a été rompu à la fin de sa période d’essai, a dénoncé auprès de la société Losberger un 'vol de données sur des contrats de maintenance’ prétendument commis par MM. [A] et [J].
Dans un courriel daté du 10 juin il indique : ' Je me permets de me rapprocher de votre entreprise pour vous signaler qu’il y a deux personnes qui ont fait partie de votre société qui ont volé des documents en quittant l’entreprise, car vous avez perdu un grand marché sur les tente Bacheman avec l’armée ils vous ont volé tout les documents confidentiels concernant les tente etc, actuellement il sont dans la société [12] il s’agit de [H] [J] et [R] [A]'(sic)
Le 28 juin 2024, il transmet un document de 159 pages arborant le logo de la société Losberger, intitulé 'Documentation technique Servitudes communes – version D’ et écrit dans son courriel : 'en pièce jointe les documents volés par vos anciens techniciens Mr [J] [H] et Mr [A] [R], tout en sachant qu’il non pas à se rendre sur les sites et que la société [11] particulièrement mr [Z] leurs a demandé de récupérer le maximum de choses vous appartenant’ (sic).
M. [K] a par ailleurs transmis à la société Losberger des courriels établissant que MM. [A] et [J] ont partagé, les 15 mai et 1er juin 2024, avec leurs collaborateurs au sein de la société [12], un fichier Excel conçu par Losberger, spécifiquement adapté aux exigences du marché perdu et destiné à automatiser le calcul des rendements des déshumidificateurs équipant les abris métallo-textiles.
En contrepoint, l’appelante rapporte la preuve que la documentation technique a été mise à disposition par la SIMMT dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et se prévaut d’un courriel daté du 13 mars 2025 émanant d’un membre du ministère des armées, dans lequel celui-ci indique que la documentation et le fichier Excel lié au rendement sont en libre accès sur les 'PC hydro’ présents dans les abris métallo-textiles de certains régiments dont la société [11] a désormais la charge de la maintenance. Il est exact que ces éléments tendent à remettre en cause le caractère strictement confidentiel des documents mentionnés par M. [K].
Par ailleurs, il est noté dans un courriel interne de la société [11], contemporain de la rupture de son contrat de travail, que M. [K] était 'très remonté contre M. [R] [A] et M. [H] [J]', ce qui est de nature à affaiblir la valeur de ses déclarations à l’encontre de ses anciens collègues et du gérant de la société qui l’employait.
Néanmoins, il résulte de ce qui précède un faisceau d’indices ' perte d’un marché stratégique, départs de plusieurs salariés ayant accès à des outils spécifiques Losberger, utilisation immédiate de certains de ces outils au sein de la société [11] en l’absence de transfert de compétences officiel, déclarations de M. [K] ' rendant plausible un procès pour des faits de concurrence déloyale.
Les objections de l’appelante, relatives à la partialité de M. [K] et à la relative accessibilité de la documentation dont il a eu connaissance, n’anéantissent pas cette crédibilité minimale exigée pour justifier l’organisation d’une mesure in futurum.
Les courriels adressés par MM. [A] et [J] à leurs collègues portant spécialement sur le fichier Excel liés au rendement des assécheurs suggèrent que cet outil n’était pas aisément accessible et utilisable sans explication. Ils ne permettent pas d’exclure un manquement de la part de MM. [A] et [J] caractérisé par la conservation et l’utilisation de fichiers confidentiels, alors qu’ils avaient tous deux attesté de la restitution des documents extraits du système d’information de la société Losberger.
En outre, s’il est exact que la SIMMT a communiqué une documentation technique dans le cadre de l’appel d’offres, il n’est pas contesté que MM. [A] et [J] avaient accès, en leur qualité de salariés, à des informations plus étendues, de nature administrative et technique. La société Losberger souligne notamment l’existence du kit informatique « Nécessaire technicien » – qui ne se limite pas à la 'Documentation technique Servitudes communes – version D’ – soit une documentation utile aux opérations de maintenance que la société [12], novice dans ce domaine d’activité, pouvait avoir intérêt à s’approprier via d’anciens salariés de la société Losberger, compétents pour l’exploiter. À cet égard, son refus de partenariat commercial, qui lui aurait justement permis de bénéficier du savoir-faire technique de la société Losberger, apparaît significatif.
Pour l’ensemble de ces raisons, le motif légitime de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 octobre 2024 est caractérisé, de sorte que l’ordonnance du 2 avril 2025 sera confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés [11] et MM. [A] et [J] de leur demande de rétractation.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, constituent des mesures légalement admissibles celles prévues par les articles 232 à 284-1 du même code, circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
Par ailleurs, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément aux articles 149 et 497 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en principe, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées sont sans incidence sur l’appréciation du mérite des mots-clés. Il est courant en effet que comme dans cette affaire, plusieurs milliers de documents soient saisis.
Le secret des affaires invoqué par l’appelante ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, ce qui est le cas en l’espèce vu le motif légitime ci-dessus caractérisé et donc la nécessité pour la société [13], ès qualités de liquidateur de la société Losberger, de rechercher les preuves nécessaires à l’établissement des faits de concurrence déloyale suspectés.
Aux termes de l’ordonnance du 30 octobre 2024, le commissaire de justice a été autorisé à :
' D’une part :
— se rendre dans les locaux de la SAS [11] [']
— se rendre dans les locaux de la SAS [12] [']
— Pour accéder aux serveurs et postes informatiques et plus généralement à tout support informatique de la société [12] et de la SAS [11], à procéder si nécessaire à l’extraction des disques durs, à en faire copie en cas de difficulté à établir le tri sur place ainsi qu’aux ordinateurs portables de M. [S] [D],
— Afin de rechercher toutes correspondances, documents, établis à compter du 1er janvier 2023 au 29 octobre 2023 à l’aide des mots clés :
* Losberger
* [27]
* [27]
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* [14]
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 36]
*[Courriel 37]
— Rechercher et recueillir tout contrat de travail ou de prestation de services conclus entre [11] et
* M. [N] [O]
* M. [R] [A]
* M. [H] [J]
* M. [L] [T]
* M. [I] [B]
Ainsi que tout bulletin de salaire établi au nom des mêmes pour la période du 1er janvier 2023 au 29 octobre 2024,
Et d’autre part :
— se rendre au domicile de M. [H] [J] [']
— Pour accéder aux serveurs et postes informatiques et à tout support informatique détenus par M. [H] [J],
— Rechercher et recueillir toutes correspondances et documents quel qu’en doit le support et les courriers électroniques (') et sur les messageries (') échangées à compter du 1er janvier 2023 à l’aide des mots clés suivants :
* Losberger
* [27]
* [27] RDS
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* [14]
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 33]
Et de surcroit :
— se rendre au domicile de [R] [A] [']
— Pour accéder et recueillir toutes correspondances et documents quel qu’en doit le support et les courriers électroniques (') et sur les messageries (') échangées à compter du 1er janvier 2023 à l’aide des mots clés suivants :
* Losberger
* [27]
* [27] RDS
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* [14]
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 33]
Est visée de la documentation technique dont la recherche est légitime au regard des soupçons d’exploitation de documents confidentiels appartenant à la société Losberger, anciennement dénommée [14], et celle-ci ne dispose pas d’autres moyens d’accéder à ces informations.
La mesure est circonscrite dans le temps sur une période cohérente au regard de la durée de la phase d’appel d’offres, la date à laquelle M. [K] a dénoncé les faits allégués et les dates indiquées auxquelles les anciens salariés et collaborateur de la société Losberger ont rejoint le groupe [11]. Aucun grief n’est d’ailleurs formulé à ce titre.
En revanche, le recours à des mots-clés correspondant à la dénomination de la société requérante ('Losberger', '[27]', '[27]', '[14]') ne se rattachent pas en eux-mêmes, par un lien direct, aux faits allégués de débauchage déloyal des salariés et d’exploitation par la société [11] de documents confidentiels appartenant à la requérante.
Pour répondre à l’objectif recherché par la mesure, il convient de les associer à d’autres mots-clés :
— concernant la saisie pratiquée dans les locaux des sociétés [11], ils seront donc associés à l’un des mots-clés suivants : [N] [O], [R] [A], [H] [J], [L] [T], [I] [B], [Courriel 36], [Courriel 35], [Courriel 37], [Courriel 28], [Courriel 18], [Courriel 21], [Courriel 20], [Courriel 19], [Courriel 30], [Courriel 17], [Courriel 31] ;
— concernant les saisies pratiquées au domicile respectif de M. [J] et M. [A], ils seront associés à l’un des mots-clés suivants : [11], [11], [Courriel 33].
En outre, au vu des termes de la mesure d’investigation, il n’est pas précisé par la requérante l’intérêt que présente la communication de l’ensemble des contrats de travail, bulletins de salaires ou contrats de prestations de service conclus entre le groupe [11] et MM. [O], [T], [B], qui sont tiers à l’instance.
Il n’y a pas lieu de prévoir des investigations de cet ordre ; la mesure sera modifiée en conséquence.
Enfin, il convient de constater que les sociétés [11] n’ont formé devant le juge de la rétractation et aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants aucune demande subsidiaire visant à voir mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce. En outre, les sociétés appelantes dénoncent une atteinte grave au secret des affaires sans étayer leurs allégations au regard de la mission précisément dévolue aux commissaires de justice, en particulier les mots-clés visés, et de la cessation des activités de la société Losberger, placée en liquidation judiciaire.
Sous réserve des modifications opérées à hauteur d’appel, la mesure d’investigation confiée à l’huissier est circonscrite dans son objet et proportionnée au droit à la preuve de la société Losberger.
L’ordonnance du 30 octobre 2024 sera partiellement modifiée en ce sens et les commissaires de justice instrumentaires devront détruire, s’agissant d’éléments uniquement sur support informatique, ceux saisis en dehors du périmètre de sa mission telle qu’ainsi modifiée.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre pour le surplus des éléments saisis.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763).
L’ordonnance sera infirmée en conséquence, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens accordés en première instance.
Pour les mêmes motifs, la société [13] supportera les dépens d’appel sans que l’équité commande toutefois de faire droit aux demandes formulées par les appelantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [11] et [12], ainsi que MM. [A] et [J],
Confirme l’ordonnance du 2 avril 2025, sauf en ce qui concerne la mission confiée aux commissaires de justice, les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Modifie la mission confiée par l’ordonnance du 30 octobre 2024 à tout commissaire de justice territorialement compétent comme suit :
— Dit que le chef de mission suivant :
Rechercher et recueillir tout contrat de travail ou de prestation de services conclus entre [11] et
* M. [N] [O]
* M. [R] [A]
* M. [H] [J]
* M. [L] [T]
* M. [I] [B]
Ainsi que tout bulletin de salaire au nom des mêmes pour la période du 1er janvier 2023 au 29 octobre 2024
Est remplacé par le chef de mission suivant :
Rechercher et recueillir tout contrat de travail ou de prestation de services conclus entre Groupe [11] et
* M. [R] [A]
* M. [H] [J]
Ainsi que tout bulletin de salaire au nom des mêmes pour la période du 1er janvier 2023 au 29 octobre 2024
— Dit que le chef de mission suivant, concernant les saisies pratiquées dans les locaux des sociétés [11] :
Afin de rechercher toutes correspondances, doctuments établis à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 29 octobre 2024 à l’aide des mots clés :
* Losberger
* [27]
* [27] RDS
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* [14]
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 36]
*[Courriel 37]
Est remplacé par le chef de mission suivant :
Afin de rechercher toutes correspondances, doctuments établis à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 29 octobre 2024 à l’aide des mots clés :
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 36]
*[Courriel 37]
Et des mots clés :
* Losberger
* Losberger de Boer
* [27] RDS
* [14]
à condition d’être associés à l’un des mots clés suivants : [N] [O], [R] [A], [H] [J], [L] [T], [I] [B], [Courriel 36], [Courriel 35], [Courriel 37], [Courriel 28], [Courriel 18], [Courriel 21],[Courriel 20], [Courriel 19], [Courriel 30], [Courriel 17], [Courriel 31]
— Dit que le chef de mission suivant, concernant la saisie pratiquée au domicile de M. [H] [J] :
Rechercher et recueillir toutes correspondances et documents quel qu’en doit le support et les courriers électroniques (notamment sur les adresses [Courriel 38] et [Courriel 29] et sur les messageries [26], [41], [32] échangées à compter du 1er janvier 2023 à l’aide des mots clés suivants :
* Losberger
* [27]
* [27] RDS
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* [14]
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 33]
Est remplacé par le chef de mission suivant :
Rechercher et recueillir toutes correspondances et documents quel qu’en doit le support et les courriers électroniques (notamment sur les adresses [Courriel 38] et [Courriel 29] et sur les messageries [26], [41], [32] échangées à compter du 1er janvier 2023 à l’aide des mots clés suivants :
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 33]
Et des mots clés :
* Losberger
* [27]
* [27] RDS
* [14]
à condition d’être associés à l’un des mots clés suivants : [11], [11], [Courriel 33]
— Dit que le chef de mission suivant, concernant la saisie pratiquée au domicile de M. [R] [A] :
Pour accéder et recueillir toutes correspondances et documents quel qu’en doit le support et les courriers électroniques (notamment sur les adresses [Courriel 36] et [Courriel 35]) et sur les messageries [26], [41], [32] échangées à compter du 1er janvier 2023 à l’aide des mots clés suivants :
* Losberger
* [27]
* [27] RDS
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* [14]
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 33]
Est remplacé par le chef de mission suivant :
Pour accéder et recueillir toutes correspondances et documents quel qu’en doit le support et les courriers électroniques (notamment sur les adresses [Courriel 36] et [Courriel 35]) et sur les messageries [26], [41], [32] échangées à compter du 1er janvier 2023 à l’aide des mots clés suivants :
* Rendement DST
* Nécessaire technicien
* Nom-P13-P16-P20-P24-sevitudes
*1401624
*1301472
*[Courriel 33]
Et des mot clés :
* Losberger
* [27]
* [27]
* [14]
à condition d’être associés à l’un des mots clés suivants : [11], [11], [Courriel 33]
Dit que le surplus de la mission telle que définie par l’ordonnance du 30 octobre 2024 reste inchangée ;
Ordonne la destruction des éléments saisis hors périmètre de l’ordonnance du 30 octobre 2024 ainsi modifiée, s’agissant d’éléments uniquement sur support informatique ;
Condamne la société [13], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [27], aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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