Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/18932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2022, N° 21/05763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18932 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/05763
APPELANTE
Madame [K], [T], [B] [I], épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER, de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toquer : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [I] épouse [Y] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme La Banque postale.
Par exploit en date du 22 avril 2021, [K] [Y] a assigné la société La Banque postale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Elle expose qu’au cours des années 2019 et 2020, elle a entendu procéder à plusieurs opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plateforme Internet dénommée Man Investments et précise avoir effectué vingt-trois virements, entre le 4 novembre 2019 et le 3 décembre 2020, pour un montant total de 89 013 euros, dont 6 000 euros lui ont été restitués après le rejet de deux virements par la banque du bénéficiaire, depuis son compte ouvert auprès de la Banque postale vers les comptes de plusieurs sociétés ouverts dans des établissements bancaires sis à l’étranger notamment au Portugal, au Royaume-Uni, au Luxembourg. [K] [Y] explique que ses fonds ont été dissipés et ajoute avoir finalement déposé une plainte le 22 décembre 2020, en dénonçant des faits d’escroquerie.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [K] [I] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société anonyme La Banque postale ;
' Condamné [K] [I] épouse [Y] à payer à la société anonyme La Banque postale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [K] [I] épouse [Y] aux dépens ;
' Rappelé que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 novembre 2022, [K] [I] épouse [Y] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 août 2024, [K] [I] épouse [Y] demande à la cour de :
' DECLARER Madame [K] [I], épouse [Y], recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
Y faisant droit
' INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
o Débouté Madame [K] [I], épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de La Banque Postale à son devoir de vigilance ;
o Condamné Madame [K] [I], épouse [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
' CONDAMNER La Banque Postale au paiement de dommages et intérêts d’un montant
de 59.669,00 euros au bénéfice de Madame [K] [I], épouse [Y], en réparation de son préjudice financier ;
' CONDAMNER La Banque Postale à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
' DEBOUTER La Banque Postale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (RG no 21/05763) ;
DEBOUTER Madame [K] [I], épouse [Y], de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [K] [I], épouse [Y], au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [I], épouse [Y], à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’audience fixée au 28 octobre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Banque postale :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, [K] [Y] invoque un manquement de la Banque postale à son obligation de vigilance, en ce que la banque avait connaissance du mode opératoire des escroqueries financières en ligne, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Elle lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir alertée sur le caractère anormal des opérations.
La Banque postale réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le
même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la Banque postale n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, [K] [Y] peut l’engager sur le fondement d’un régime autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est, comme l’énonce le tribunal, à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [K] [Y] fait valoir que :
' les virements étaient à destination de pays étrangers vers lesquels elle n’avait jamais effectué de virements ;
' les virements litigieux se distinguaient manifestement par des montants élevés, exécutés dans un court laps de temps ;
' deux des virements ont été rejetés par la banque réceptrice ;
' elle était âgée de 78 ans au moment du premier virement.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [K] [Y], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988). La Banque postale n’avait pas connaissance d’une vulnérabilité particulière de sa cliente, que son âge ne suffit pas à présumer.
Au demeurant, le tribunal a exactement relevé que la Banque postale ne connaissait pas l’objet des virements, dont le libellé ne faisait apparaître l’identité d’aucune société qui eût été inscrite sur l’une des listes noires dressées par l’Autorité des marchés financiers.
Au regard du fonctionnement du compte de [K] [Y], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur alimenté par ses autres comptes ', ni leur nombre, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Banque postale (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
Le rejet le 2 janvier 2020, pour un motif indéterminé, de deux virements de 3 000 euros est postérieur aux 21 premières opérations, et antérieur d’un an aux deux dernières, de sorte qu’il ne constituait pas l’indice d’un fonctionnement anormal du compte de [K] [Y], étant observé qu’elle a entretemps perçu un retour sur investissement d’un montant de 2 000 euros, crédité sur son compte le 19 décembre 2019, outre deux crédits de 672 euros portés sur son compte les 16 janvier et 4 février 2020.
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la Banque postale n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [K] [Y] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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