Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 déc. 2024, n° 23/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 19 janvier 2023, N° 2021F00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01343 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK5W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00049
Tribunal de commerce d’Evreux du 19 janvier 2023
APPELANTE :
S.A. INFRA TUNNEL
[Adresse 1]
[Localité 4] – SUISSE
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. SOILMEC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christophe HERY de la SELEURL HERY AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe, présente lors de l’audience.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Infra Tunnel SA est une société de droit suisse ayant pour activité principale la réalisation d’études et d’ouvrages, la fourniture de toutes prestations techniques et commerciales et la vente de tous matériels ou produits de toute nature ressortissant du domaine des infrastructures notamment en matière de travaux souterrains. Elle est spécialisée dans la conception et la construction de tunnels.
La SAS Soilmec France est une société de droit français ayant pour activité principale la vente et la location de tout matériel de génie civil et de travaux publics. Elle ne fabrique pas les matériels qu’elle vend mais travaille avec sa maison-mère et des partenaires en Italie en charge de leur fabrication et de leur transport.
Le consortium Infra Tunnel-Gasser représenté par la société de droit suisse Infra Tunnel SA s’est vu confier par le canton du Valais des travaux souterrains de génie civil et de béton armé du Tunnel des Evouettes (Suisse) selon un contrat d’entreprise du 30 août 2017.
Pour l’exécution de ces travaux la société Infra Tunnel a fait l’acquisition auprès de la société Soilmec d’une foreuse pour tunnel ST60, selon offre 2018 2018-10407 / 18-MD012-v3, et des éléments contenus dans le « Projet Jet Grouting en Tunnel », selon offre 2018-10520 / 18-MD018-v3 pour un montant global de 1 460 000 euros HT.
Estimant que la société Soilmec avait mal exécuté la livraison puis sa prestation et que cette défaillance avait entraîné des retards de chantier, la société Infra Tunnel a adressé un courrier recommandé le 20 décembre 2019 à la société Soilmec concernant les conséquences liées aux difficultés de livraison de l’atelier « de jet-grouting ».
Ce courrier comportait trois factures relatives :
— aux coûts directs engendrés par le non-respect des engagements contractuels de la société Soilmec : 261 685,55 francs suisses TTC, soit 272 152,97euros TTC
— aux coûts directs engendrés par le commissioning et les problèmes techniques au 26 juin 2019 : 212 699, 80 francs suisses TTC, soit 221 207,79 euros TTC
— aux coûts liés aux mesures indispensables d’accélération pour palier à la défaillance de la société Soilmec : 1 152 497,70 francs suisses TTC, soit 1 198 597,61 TTC.
Ces factures représentent un montant de 1 626 883,05 francs suisses soit 1 691 958,37 euros TTC.
La société Soilmec par courrier recommandé en date du 2 janvier 2020 a contesté les trois factures qui lui ont été adressées.
La société Infra Tunnel a fait assigner la société Soilmec France devant les juridictions françaises pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 1 646 272,80 francs suisses TTC correspondant aux trois factures considérées.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société Infra Tunnel SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Infra Tunnel SA payer à la société Soilmec France la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros,
— débouté la société Soilmec France du surplus de ses demandes.
La société Infra Tunnel SA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Infra Tunnel SA qui demande à la cour de :
— accueillir la société Infratunnel SA en son appel du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux,
— l’y déclarer recevable et bien fondée,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant a nouveau
— juger les clauses limitatives de responsabilité pour cause de retard de livraison telles que prévues au contrat réputées non écrites,
— juger que la société Soilmec est entièrement responsable des retards de livraison et des défauts de fabrication affectant le matériel livré sur le chantier.
En conséquence,
— condamner la société Soilmec France à payer à la société Infra Tunnel SA la somme en principal de 1.626.883.05, francs suisses TTC soit 1.691.958,37 euros TTC correspondant à :
*la facture GIC 2019-012 du 20/12/2019 d’un montant de 1 152 497,70 francs suisses TTC, soit 1.198,597,61 TTC,
*a facture GIC 2019-012 du 20/12/2019 d’un montant de 212 699,80 francs suisses TTC soit 221.207,79 euros TTC,
*la facture GIC 2019-012 du 20/12/2019 d’un montant de 261 685,55 francs suisses TTC soit 272.152,97 euros TTC,
— condamner la société Soilmec France à payer à la société Infra Tunnel SA :
*une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Soilmec de sa demande de dommages et Intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Infra Tunnel à payer à la société Soilmec une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dûment acquittée au titre de l’exécution provisoire,
— la condamner à rembourser cette somme à la société Infratunnel avec intérêts légaux depuis le jour du paiement,
— débouter la société Soilmec de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soilmec en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SELARL Act Avocats Maître Eric Di Constanzo avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Soilmec France qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a jugé que la société Soilmec France a livré tous les matériels dans le respect des délais contractuels,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a débouté la société Infra Tunnel de ses demandes au titre de prétendus défauts des matériels,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a débouté la société Infra Tunnel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour d’appel décidait d’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux et de juger que la société Soilmec France a commis une faute en livrant les marchandises en retard par rapport au délai contractuel retenu par la cour,
— juger que la clause relative aux délais de livraison indicatifs mentionnée dans les offres commerciales 2018-10407/18-MD012-v3 et 2018-10520/18-MD018-v3 de la société Soilmec France et qui ont été acceptées par la société Infra Tunnel SA est valable et opposable à la société Infra Tunnel SA,
A titre subsidiaire :
— juger que la société Soilmec France n’est pas responsable de l’allongement des délais de livraison par rapport au délai indicatif mentionné dans les offres commerciales 201810407/18-MD012-v3 et 2018-10520/18-MD018-v3.
En conséquence,
— débouter la société Infra Tunnel SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour d’appel décidait d’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux et de juger que Soilmec France a commis une faute en livrant des marchandises affectées de vices ou défauts :
— juger que la clause limitative de responsabilité en matière de conformité et mentionnée dans les offres commerciales 2018-10407/18-MD012-v3 et 201810520/18-MD018-v3 est valable et opposable à la société Infra Tunnel SA,
A titre subsidiaire,
— requalifier les demandes en paiement des factures n° 2019.010, n° 2019.011 et n° 2019.012 émises le 20 décembre 2019 par Infra Tunnel SA en demandes de dommages et intérêts,
— juger que la société Infra Tunnel SA ne prouve ni la réalité ni le caractère certain, ni le caractère direct, ni le caractère prévisible des préjudices dont elle sollicite réparation,
En conséquence,
— débouter la société Infra Tunnel SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir Soilmec France condamnée à lui payer la somme de 1.646.217 francs suisses TTC,
— débouter la société Infra Tunnel SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir Soilmec France condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son prétendu préjudice d’image,
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour d’appel infirmait le jugement du tribunal de commerce d’Evreux et condamnait la société Soilmec France à payer des dommages et intérêts à la société Infra Tunnel SA :
— débouter la société Infra Tunnel SA de sa demande de condamnation de la société Soilmec au titre de la TVA appliquée sur les factures n° 2019.010, n° 2019.011 et n° 2019.012 et émises le 20 décembre 2019,
En tout état de cause,
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux qui a débouté la société Soilmec France de sa demande en condamnation de la société Infra Tunnel SA pour procédure abusive,
— juger que la procédure engagée par Infra Tunnel SA à l’encontre de la société Soilmec France est abusive,
En conséquence,
— condamner la société Infra Tunnel SA à payer à la société Soilmec France la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Infra Tunnel SA à payer à la société Soilmec France la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Infra Tunnel SA soutient que :
— elle se fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
— elle était chargée de creuser un tunnel à raison d’un mètre par jour pendant quatre ans dans un terrain meuble nécessitant la projection de ciment (jet-grouting) à haute pression sur le périmètre et le front du tunnel ;
— elle a fait choix d’une installation complète proposée par la SAS Soilmec France qui s’est formellement engagée sur les délais de livraison et elle a immédiatement réglé un acompte de 30% le 18 mai 2018, la demande faite par la SAS Soilmec France étant parvenue au cours d’un week-end prolongé, le solde ayant été réglé conformément au contrat;
— le 27 juin 2018, elle a demandé à la SAS Soilmec France le calendrier des étapes clés du montage de l’installation et la cette dernière a précisé que les installations seraient livrées pour fin septembre 2018 et que la foreuse le serait le 20 octobre 2018 ;
— la SAS Soilmec France ayant indiqué par la suite que la foreuse ne serait livrée que dans la semaine du 17 novembre 2018, la société Infra Tunnel SA a exigé le maintien de la livraison pour le 20 octobre 2018 ; la SAS Soilmec France a indiqué que la livraison serait effectuée durant les semaines 43 et 46 de 2018 ; l’installation a été livrée du 9 novembre au 12 décembre 2018 ;
— le 23 janvier 2019, les travaux de jet-grouting ont débuté pour s’interrompre 20 jours plus tard du fait de nombreux problèmes techniques ;
— malgré l’existence de nombreux désordres, la société Infra Tunnel SA a signé la réception de l’installation le 18 juin 2019 sous réserve de la résolution avant le 31 août 2019 de deux désordres particuliers ;
— de nombreux désordres ont perduré, l’image de la société Infra Tunnel SA a été dégradée, elle a accumulé cinq mois de retard et a dû supporter le coût de l’immobilisation de son personnel sur le chantier, de diverses factures directement payées pour accélérer les choses et de mesures exigées par la direction du chantier pour rattraper les retards ;
— la clause du contrat qui lui est opposée par la SAS Soilmec France selon laquelle les délais de livraison sont indicatifs et qu’elle ne peut demander des dommages et intérêts en cas de retard vide la convention de sa substance alors que la livraison à bonne date était une obligation essentielle ;
— la convention de Vienne ne saurait déroger aux dispositions de l’article 1170 du code civil sur le caractère non écrit des clauses privant le contrat de sa substance ;
— le paiement de l’intégralité des sommes dues à la SAS Soilmec France n’a pas emporté renonciation de la société Infra Tunnel SA à agir contre son cocontractant ;
— la convention de Vienne prévoit également la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de défaut de conformité ou d’inexécution du contrat ;
— les travaux ont été conçus par le maître d’ouvrage et non par la société Infra Tunnel SA et il appartenait à la SAS Soilmec France, société d’un groupe mondialement connu en la matière qui avait déjà exercé son activité en Suisse et connaissait les particularités professionnelles locales, d’attirer son attention sur le fait que les travaux préconisés n’étaient pas adéquats ; en ne le faisant pas, elle a manqué à son devoir de conseil ;
— en intervenant sur les désordres, la SAS Soilmec France a reconnu sa responsabilité ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
La SAS Soilmec France soutient que :
— ce n’est que sept mois après avoir été chargée du chantier que la société Infra Tunnel SA a débuté ses recherches de fournisseurs ; la société Infra Tunnel SA est revenue sur cette affirmation figurant initialement dans ses écritures mais sans rien démontrer ;
— les contrats avaient prévu une livraison « Ex-Work » en Italie, pays du siège de la société mère de la SAS Soilmec France avec une date de livraison indicative ne pouvant entraîner aucun dommages et intérêts en cas d’inobservation et sans garantie de la SAS Soilmec France qui n’était pas le fabricant des machines vendues ;
— le calendrier prévisionnel transmis par la SAS Soilmec France à la société Infra Tunnel SA en juillet 2018 n’évoquait pas la livraison des machines mais la date des divers tests à effectuer sur elles ;
— postérieurement à la commande, la société Infra Tunnel SA a demandé de nombreuses modifications ;
— le 22 octobre 2018, la SAS Soilmec France a avisé la société Infra Tunnel SA que des retards affectaient le calendrier prévisionnel ;
— elle a remis les marchandises aux transporteurs les 9 novembre, 22 novembre et 6 décembre 2018 et la livraison a été retardée du fait de mouvements sociaux et de la nécessité d’obtenir des autorisations administratives ;
— la mise en service a été effectuée à compter du 8 janvier 2019 et les retards subis par la suite résultent de choix techniques opérés par la société Infra Tunnel SA ;
— les factures émises par la société Infra Tunnel SA à l’attention de la SAS Soilmec France ne correspondent à aucune prestation et constituent des dommages et intérêts déguisés que le juge doit requalifier;
— les contrats conclu avec la société Infra Tunnel SA sont régis par la Convention de Vienne et, subsidiairement, par le code civil français ;
— l’obligation de livraison pesant sur la SAS Soilmec France a été exécutée par la remise des machines au premier transporteur (article 31 de la Convention de Vienne) et la livraison devait intervenir dans un délai raisonnable (article 33) à défaut de délai impératif;
— aucune date impérative de livraison n’a été prévue ni dans les contrats initiaux ni dans aucun avenant ;
— le paiement de l’acompte, qui devait intervenir avant le 5 mai 2018 ne l’a été que le 18 mai 2018 ce qui a décalé l’opération de deux semaines puis d’un mois eu égard aux modifications exigées par la société Infra Tunnel SA ;
— le contrat comporte une clause limitative de responsabilité en cas d’inobservation des dates de livraison indicatives et cette clause ne vide pas le contrat de l’obligation essentielle de livrer pesant sur la SAS Soilmec France;
— dès lors que les marchandises ont été remises aux transporteurs, les retards dans les livraisons ne sont pas imputables à la SAS Soilmec France (article 79 de la Convention) et il était impossible pour elle de prévoir ou de surmonter les conséquences des mouvements sociaux ayant retardé les livraisons;
— elle n’a commis aucune faute quant aux prétendus défauts des matériels qui ne sont pas justifiés par la société Infra Tunnel SA alors qu’elle a signé le procès-verbal de réception le 18 juin 2019 et a réglé le solde du prix;
— elle ne répond pas de la mauvaise utilisation des matériels ni de leur inadaptation au terrain et ses interventions, faites en partie à titre commercial, ne valent pas reconnaissance de responsabilité;
— il est stipulé une clause exonératoire en cas de défaillance des produits livrés ;
— les dommages et intérêts réclamés sous forme de factures ne correspondent pas à des préjudices indemnisables selon la Convention de Vienne, certains, directs, prévisibles et prouvés ; par ailleurs, la taxe à la valeur ajoutée réclamée est incorrecte et la société Infra Tunnel SA ne justifie pas avoir pris les mesures pour minimiser son préjudice conformément à l’article 77 de la Convention ;
— la procédure de la société Infra Tunnel SA est abusive ; ;
— la demande de débouté formée dans les conclusions de la société Infra Tunnel SA du 2 octobre 2024 doit être déclarée irrecevable d’office comme hors délai.
Réponse de la cour :
Sur l’irrecevabilité de la demande de débouté formée par la société Infra Tunnel SA :
Cette demande, qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la société Infra Tunnel SA conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne saisit pas la cour qui n’a pas à y répondre.
Sur le droit applicable :
La Suisse et la France sont signataires de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises qui est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988 et en Suisse le 1er mars 1991.
L’article 1 de cette convention stipule que : « 1) La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents:
a) Lorsque ces États sont des États contractants; ou
b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant’ »
L’article 6 de ce texte stipule que : « Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. »
L’article 7 du même texte stipule que : « 1) Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. »
Il est constant que la société Infra Tunnel SA a son siège social en suisse ([Localité 4]) et que la SAS Soilmec France a son siège social en France ([Localité 2]).
Les deux propositions commerciales de la SAS Soilmec France versées aux débats par les parties, qui ont été acceptées par la société Infra Tunnel SA et qui constituent les contrats les ayant liées, ne comportent que deux mentions concernant l’application ponctuelle de la loi française:
— une clause de réserve de propriété des marchandises vendues par la SAS Soilmec France tant que le prix n’aura pas été intégralement payé (loi n° 80-335 du 12 mai 1980) ;
— l’existence du bref délai de l’article 1648 du code civil pour toute réclamation pour vice caché.
En dehors de ces deux points, il n’existe aucune dérogation à la Convention de Vienne.
Par ailleurs, la cour constate que tant la société Infra Tunnel SA que la SAS Soilmec France affirment que le code civil français est applicable pour tout ou partie de leur litige.
Il s’ensuit que la Convention de Vienne régit les ventes qui ont été conclues entre la SAS Soilmec France et la société Infra Tunnel SA et que le droit français n’est applicable que sur les seuls points non traités par le texte international ou ne pouvant être résolus par les principes dont elle s’inspire.
Sur les retards de livraison allégués par la société Infra Tunnel SA :
Par proposition commerciale du 3 mai 2018, la SAS Soilmec France a offert à la société Infra Tunnel SA d’acquérir une foreuse pour tunnel au prix de 1 092 151 euros (hors taxes) EXW Italie, l’offre prévoyant un délai de livraison « Mi-octobre 2018 pour une commande passée avant le 5 mai 2018 ».
La proposition stipulant un versement de 30% à la commande, la société Infra Tunnel SA a opéré un virement bancaire correspondant à cet acompte le 18 mai 2018 (pièce n° 9 de l’appelante).
Par proposition commerciale du 3 mai 2018, la SAS Soilmec France a offert à la société Infra Tunnel SA d’acquérir une solution « jet-grouting » en tunnel au prix de 748 832 euros (hors taxes).
La société Infra Tunnel SA soutient que la SAS Soilmec France s’est formellement engagée sur les délais de livraison, que ces délais ont été confirmés par un planning émanant de la SAS Soilmec France adressé à la société Infra Tunnel SA le 12 juillet 2018 et les fixant au 31 septembre et au 20 octobre 2018 et que, dans les faits, la livraison a été opérée entre le 9 novembre et le 12 décembre 2018.
L’article 31 de la Convention de Vienne stipule que : « Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:
a) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur;
b) Lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu;
c) Dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat. »
l’article 33 du même texte stipule que : « Le vendeur doit livrer les marchandises:
a) Si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date;
b) Si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances que c’est à l’acheteur de choisir une date; ou
c) Dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. »
Les deux propositions commerciales adressées à la société Infra Tunnel SA comportent les mêmes conditions générales de vente aux termes desquelles : « « les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient, en cas d’inobservation, autoriser l’acheteur à résilier le contrat ni à demander des dommages et intérêts. Toutefois, la non-livraison à l’issue d’un délai de retard de trois mois autorise l’acheteur à annuler sa commande huit jours après mise en demeure restée infructueuse, sans indemnité aucune à la charge du vendeur. »
L’Incoterm EXW impose au vendeur d’emballer les marchandises et de les mettre à disposition de l’acheteur dans ses propres locaux, l’acheteur supportant tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport des marchandises jusqu’à leur arrivée à destination, les formalités douanières à l’export étant à la charge de l’acheteur.
Il est expressément spécifié dans la proposition commerciale relative à la foreuse que le lieu où devait se trouver cette foreuse pour être remise à la société Infra Tunnel SA était l’Italie.
La SAS Soilmec France verse aux débats les justificatifs selon lesquels toutes les machines ont été remises au premier transporteur les 9 novembre, 22 novembre et 6 décembre 2018 et la cour constate que la société Infra Tunnel SA déclare les avoir reçues du 9 novembre au 12 décembre 2018.
C’est en vain que la société Infra Tunnel SA soutient que les dates de livraison constituaient une « obligation essentielle » pesant sur la SAS Soilmec France déterminante de la volonté de contracter de la société Infra Tunnel SA et que les clauses qui lui sont opposées par le vendeur doivent être considérées comme non écrites dès lors que contrairement aux affirmations de la société Infra Tunnel SA, il n’existe ni dans les deux propositions commerciales ni dans les échanges postérieurs entre les deux contractants aucun engagement formel ou ferme de la SAS Soilmec France portant sur des dates de livraison. Si dans un courrier du 18 septembre 2018 (pièce n° 10 de la société Infra Tunnel SA), il est fait état d’un courriel émanant de la SAS Soilmec France du 3 mai 2018 à 13h19 qui comporterait un tel engagement sur les dates de livraison, la cour constate que ce courrier n’est pas versé aux débats et ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces de l’appelante.
Aucune pièce ne permettant d’affirmer qu’un accord sur des dates fermes de livraison a été conclu entre les parties, les stipulations des deux propositions commerciales sur le caractère indicatif des dates de livraison doivent recevoir application. La société Infra Tunnel SA ayant reçu les machines pour le 12 décembre 2018 au plus tard alors que les propositions faisaient état, de manière indicative, d’une livraison mi-octobre 2018, le délai de trois mois stipulé aux conditions générales n’a pas été dépassé de sorte que tant les stipulations de la Convention de Vienne que celles des conditions générales ont été respectées par la SAS Soilmec France.
L’obligation essentielle de livraison, au sens de la Convention de Vienne, ayant été respectée par la SAS Soilmec France qui a bien remis les machines au premier transporteur et les machines ayant bien été reçues par la société Infra Tunnel SA, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Infra Tunnel SA de ses demandes de dommages et intérêts destinés à indemniser un préjudice découlant d’un retard de livraison.
Sur les retards de mise en service et découlant de désordres affectant es machines vendues allégués par la société Infra Tunnel SA :
L’article 35 de la Convention de Vienne stipule que : « 1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) Elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle;
d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n’est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. »
les conditions générales de vente des deux propositions commerciales de la SAS Soilmec France énoncent que : « Les matériels neufs livrés par nous jouissent de la garantie de leur Constructeur ou Importateur, conformément à leurs clauses et conditions générales de vente dont l’acheteur déclare avec pris connaissance. Pour les matériels d’occasion, sauf dérogation expresse, aucune dérogation n’est consentie. Les opérations découlant de la garantie ainsi concédée ne sont pas à la charge du client dans la mesure où nos fournisseurs nous remboursent les frais engagés par nous. La différence éventuelle entre ce remboursement et les frais effectivement engagés sont à la charge de l’acheteur’Le vendeur ne saurait être tenu d’aucune façon responsable des suites consécutives à une défection quelconque du matériel livré. »
La société Infra Tunnel SA soutient que le début des travaux n’a pu commencer que vingt jours après la mise en service entravée par de nombreux désordres techniques et que ces désordres se sont poursuivis par la suite.
La société Infra Tunnel SA se borne à verser aux débats ses propres écrits, ceux de ses salariés et deux photographies de l’intérieur de machines prises dans des circonstances indéterminées. De ces documents qui ne sont étayés par aucune pièce émanant de témoins, d’un huissier ou d’un expert, la cour ne saurait tirer aucune conséquence quant à l’existence des désordres invoqués par l’appelante pas plus que sur l’imputabilité de ces prétendus désordres alors que, par ailleurs, elle constate que la société Infra Tunnel SA a « malgré [ses] craintes’compte tenu des problèmes techniques’accepté le 18/06/2019 de signer la réception de l’ensemble de l’installation livrée et de libérer le paiement des 10% restant sur l’ensemble de la commande sous réserve de la résolution avant le 31/08/2019 des deux problèmes suivants :
— Paramétrage du fonctionnement automatique de la centrale SGM-32
— Livraison et montage du bon vérin pour le télescope arrière de la foreuse ST60. » et qu’il n’est nullement allégué par la société Infra Tunnel SA que ces deux désordres n’ont pas été résolus.
Aucun élément n’étant produit par la société Infra Tunnel SA démontrant qu’elle a bien subi des désordres techniques, que ceux-ci étaient imputables à la SAS Soilmec France et qu’ils ont entraîné des retards préjudiciables et alors que le fait que la SAS Soilmec France soit intervenue sur le chantier ne constitue pas un élément suffisant permettant de considérer qu’elle a accepté d’assumer une quelconque responsabilité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Infra Tunnel SA de ses demandes de dommages et intérêts destinés à indemniser un préjudice découlant d’un retard de mise en service et d’un retard lié à une multiplicité de désordres techniques.
Sur l’existence d’un préjudice :
A titre surabondant, la société Infra Tunnel SA a établi trois factures à l’attention de la SAS Soilmec France relatives à ses préjudices et correspondant, selon ses écritures, à l’immobilisation de son personnel pendant plusieurs mois sur le chantier, aux factures qui ont dû être réglées directement par la société Infra Tunnel pour pallier certains problèmes techniques et au coût des mesures exigées par la direction des travaux pour rattraper les retards accumulés sur le chantier.
La cour constate qu’elle n’a produit aucune pièce justifiant de ces prétendus préjudices et qu’elle n’a versé aux débats aucun justificatif émanant de son propre donneur d’ordre relatif à d’éventuelles pénalités de retard ou dommages et intérêts qu’elle aurait eu à subir, aucun justificatif émanant de son expert-comptable sur un surcoût salarial ni aucune facture en lien avec les prétendus désordres imputables à la SAS Soilmec France et dont elle aurait dû avancer les frais.
Par ailleurs, il résulte de diverses coupures de presse produites par la SAS Soilmec France que le chantier du tunnel des Evouettes a connu un retard dû à des problèmes géologiques (la technique du jet-grouting consistant à projeter du ciment sur les parois du tunnel ayant entraîné des déformations des terrains en surface alentour), ce dont la SAS Soilmec France n’avait pas à répondre, n’étant tenue à aucune obligation de conseil à l’égard de la société Infra Tunnel SA qui est elle-même professionnelle spécialisée dans la conception et la construction de tunnels.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La société Infra Tunnel SA a fait valoir que son chantier avait été retardé notamment lors de la livraison dès lors que les dates données à titre indicatif n’avaient pas été respectées. Ce moyen étant sérieux, un tel comportement fautif de la part de l’appelante n’est pas caractérisé. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS Soilmec France sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
La société Infra Tunnel SA sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Infra Tunnel SA aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Infra Tunnel SA à payer à la SAS Soilmec France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, La présidente,
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