Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 6 novembre 2025, n° 23/03985
TGI Arras 12 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres constatés ne revêtaient pas le caractère de gravité requis pour engager la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé qu'aucune faute n'avait été prouvée de la part de Leroy Merlin, ce qui exclut sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Absence de désordres graves

    La cour a confirmé que les désordres ne compromettent pas la destination de l'ouvrage et ne justifient pas les demandes de réparation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. et Mme [Z] devaient supporter les frais d'appel en raison de leur succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 23/03985
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/03985
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 12 juillet 2023, N° 21/01179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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