Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
la SELAS [1]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [2]
Mme [S] [V]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLA
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 25 Mars 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant par Me Pierre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V], salariée de la société [2], employée en qualité d’infirmière coordinatrice, a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes : « Rangement de dossier dans la salle de soins ' glisser au sol ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 mars 2018, Mme [V] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 juillet 2018.
Par requête du 31 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l’accident du travail du 19 novembre 2015.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
Déclaré recevable l’action de Mme [S] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [2],
Dit que l’accident du travail dont Mme [S] [V] a été victime le 19 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [2], son employeur,
Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S] [V], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [M].
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021.
Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
Dit que la [3] de la Nièvre versera à Mme [S] [V] les sommes dues au titre de la rente majorée,
Condamné la SAS [2] à rembourser à la [3] de la Nièvre les sommes versées à Mme [S] [V] au titre de la rente majorée au taux opposable à l’employeur,
Et sur demande de Mme [S] [V], a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [W] [A], Clinique [Etablissement 1], [Adresse 4], avec pour mission notamment de dire si les interventions chirurgicales subies par Mme [S] [V] en janvier 2018 sont en lien avec l’accident du travail ou avec un état antérieur.
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sur demande de Mme [V], a ordonné un complément d’expertise confié au Dr [W] [A] afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [S] [V] résultant de l’accident du 19 novembre 2015.
L’expert a rendu son rapport le 10 avril 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
Fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [S] [V] comme suit :
3 007,62 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
4 518 euros au titre de l’assistance tierce personne
2 536,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit un total de 36 661,87 euros,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre versera directement à Mme [S] [V] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
Condamné la SAS [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
Condamné la SAS [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre les sommes correspondant au montant du capital représentatif de rente servie à Mme [S] [V],
Condamné la SAS [2] à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS [2] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
Rappelé que la présente décision est de droit à exécutoire à titre provisoire.
Le jugement ayant été notifié, la société [2] en a relevé appel par déclaration du 25 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions du 2 août 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, la société [2] demande de :
Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers (RG n°18/154) dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constater, au vu des conclusions des expertises judiciaires ordonnées en l’espèce, l’existence d’un état antérieur à l’origine des préjudices subis par Mme [S] [V],
Constater, au vu des conclusions des expertises judiciaires ordonnées en l’espèce, le caractère symptomatique de cet état antérieur au moment de l’accident du 19 novembre 2015 comme le caractère indépendant de son évolution et de ses conséquences vis-à-vis de ce dernier,
Constater, au vu des pièces versées aux débats, l’absence de préjudice subi par Mme [S] [V] en lien avec l’accident du 19 novembre 2015,
Et, en conséquence,
Débouter Mme [S] [V] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner Mme [S] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [S] [V] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, fixés par le docteur [Y] [M] à la somme de 720 euros TTC (selon note d’honoraires jointe au rapport définitif établi le 16 novembre 2021), ainsi que par le docteur [W] [A] fixés aux sommes de 900 euros TTC (selon formulaire de demande de rémunération établi en date du 7 août 2023) et de 600 euros TTC (selon formulaire de demande de rémunération établi en date du 6 avril 2024),
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner à la [3] de la Nièvre de faire l’avance de toute somme qui serait accordée à Mme [S] [V] en réparation de ses préjudices inclus ou non dans la liste des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, même à titre provisionnel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2026, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, Mme [V] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Nevers le 25 mars 2025 en toutes ses dispositions, sauf à porter le quantum des condamnations mises à la charge de la société [2] aux sommes suivantes, pour les postes de préjudices ci-dessous :
Assistance par tierce personne : 5 271 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice sexuel : 15 000 euros,
Condamner la société [2] à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre demande de :
Noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la question de l’évaluation des préjudices non compris dans le livre IV du code de la sécurité sociale et du déficit fonctionnel permanent,
Condamner la société [2] à lui verser le capital représentatif de la majoration de rente / capital versée à Mme [V],
Condamner la société [2] à lui rembourser les sommes qu’elle aurait à verser à Mme [V] au titre de l’indemnisation des préjudices non compris dans le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris au titre du déficit fonctionnel permanent.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [2] poursuit l’infirmation du jugement entrepris et soutient que l’état pathologique antérieur avéré de Mme [V] est à l’origine exclusive des préjudices de cette dernière, à l’exclusion de l’accident du travail et que la salariée n’a en conséquence aucune indemnisation à percevoir au titre de la faute inexcusable conséquence de l’accident du 19 novembre 2015. Elle s’appuie sur le rapport du docteur [M], expert désigné par le tribunal, qui excluait tout préjudice au titre des postes des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, dommages esthétiques, besoins en tierce personne, ces différents préjudices étant strictement imputables et en rapport direct avec l’état antérieur – un spondylolisthésis dégénératif -, et ne retenait qu’un poste de souffrances endurées (1,5/7) et de déficit fonctionnel temporaire, qu’elle considère devant être eux-aussi exclus, dans la mesure où la chute a eu peu de conséquences, Mme [V] s’étant relevé rapidement et riait de sa chute, l’arrêt de travail n’étant que d’une semaine, les conséquences de l’accident étant limitées au 20 décembre 2015, soit à un mois. Elle considère que les opérations chirurgicales de 2018 sont sans lien avec l’accident, mais liées à l’état pathologique antérieur de Mme [V]. Elle soutient que cet état pathologique antérieur était connu et symptomatique, de sorte qu’il exclut toute indemnisation au titre de l’accident du travail. Elle critique à tout le moins le tribunal en ce qu’il n’a pas retenu l’imputabilité de 50% fixée par le docteur [A], second expert nommé par le juge, pour retenir une réparation intégrale.
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice, sans réduction du fait d’une prédisposition liée à un état antérieur. Elle fait valoir que c’est à bon droit que, après avoir constaté le lien de causalité entre la chute et l’apparition des lésions, que les premiers juges ont considéré qu’elle pouvait solliciter la réparation intégrale de son entier préjudice, sans que sa pathologie préexistante ne puisse lui être opposée.
Appréciation de la Cour.
L’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire également au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Le droit pour la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait de dommageable (Civ 2ème, 9 février 2023, n°21-12.657 ; Civ 2ème, 15 février 2024, n°22-20-994).
A contrario, le droit pour la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsqu’il est démontré que l’affection était symptomatique avant l’accident.
En l’espèce, les experts, le docteur [M] et le docteur [A] s’accordent sur le fait que Mme [V] souffre d’un état pathologique antérieur consistant en un spondylolisthésis dégénératif en L4-L5.
Pour déterminer si cet état pathologique antérieur peut réduire le droit à indemnisation de Mme [V], il faut déterminer s’il était symptomatique au moment de l’accident du 19 novembre 2015.
Dans son rapport, le docteur [M] se réfère à un compte-rendu de consultation du 30 mai 2016 du docteur [H], neurochirurgien à [Localité 5] : « Je revois avec les clichés dynamiques’ pour une lomboradiculalgie gauche évoluant depuis novembre 2015 suite à une chute de sa hauteur (AT).
On retiendra parmi les antécédents : hernie discale L4-L5 gauche déficitaire opérée en 2012, spondylolisthésis dégénératif L4-L5 de grade I.
Sur IRM ' pas de récidive de hernie ; pas de compression radiculaire évident ; spondylolisthésis dégénératif de grande I (') ».
Le docteur [M] a ainsi retenu dans son rapport qu’ « il existe un état antérieur date de 2012 : cure chirurgicale d’une hernie discale à l’étage L.4-L5 alléguée sans séquelle ».
Il conclut que « les spécialistes sont catégoriques et se prononcent tous sur une étiologie dégénérative et non traumatique.
Les 2 interventions chirurgicales du 15/01/2018 et du 30/01/2018, soit 24 mois après la chute sont en lien direct avec cette lésion générative. Le tableau clinique actuel est séquellaire de la chirurgie ».
Le docteur [A], second expert désigné par le tribunal judiciaire, a également noté, au titre des antécédents médicaux, une « hernie discale L4/L5 déficitaire opérée en 2012 ».
En réponse aux dires de Maître [P] du 5 juillet 2025, le docteur [A] a indiqué que « l’étiologie du spondylolisthésis présenté par Mme [V] est dégénératif constituant bien un état antérieur qui au moment des faits apparaît comme non symptomatique et décompensé par la chute du 19/11/2015 avec un arrêt effectif jusqu’au 20/12/2015 avec reprise à l’issue et nouvelle arrêt le 12/02/2016, soit à peine moins de 3 mois, ce qui semble cohérent sur le plan évolutif ». Il précise qu’en présence de la décompensation d’un état antérieur asymptomatique, la chute en accident du travail du 19/11/2025 est responsable pour 50% de l’évolution ayant conduit à la chirurgie.
Il conclut que « Mme [V] présentait un état antérieur asymptomatique à type de spondylolisthésis dégénératif L4/L5, les interventions chirurgicales subies par Mme [S] [V] en janvier 2018 sont en lien avec l’accident du travail et imputables pour 50%, le reste étant en rapport avec l’évolution de l’état antérieur ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état antérieur de Mme [V] est connu depuis 2012, qu’elle a fait l’objet d’une opération chirurgicale en 2012, mais il n’est fait mention d’aucune séquelle, ni récidive, ni soins complémentaires suite à cette opération de 2012 et avant l’accident du 19 novembre 2015.
Il s’en déduit que l’état antérieur pathologique de Mme [V] était asymptomatique avant son accident du travail du 19 novembre 2015, ce qui est confirmé par chacun des deux experts désignés par le tribunal, et qu’en conséquence, elle a le droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, sans que celle-ci ne puisse être réduite en raison de son état antérieur, celui-ci ayant été décompensé à l’occasion de son accident du travail.
La demande de la société [2] visant à exclure toute indemnisation ou, à tout le moins à la voir réduite à 50% sera rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Nevers confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnisation des préjudices.
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement pour les indemnisations du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. La société [2] demande que les indemnisations de ces préjudices soient « réduites à de plus justes proportions ». Cette dernière n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que les sommes allouées au titre de ces chefs de préjudices ont été surévaluées. Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers sera en conséquence confirmé sur ces points.
— Les frais médicaux restés à charge.
La société [2] critique le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme [V] 3 007,62 euros au titre des frais médicaux restés à charge. Elle rappelle que ces frais sont remboursés par la Caisse primaire d’assurance maladie et soutient que Mme [V] ne justifie pas le lien entre les deux factures du 8 février 2018 et du 25 juin 2018 et l’accident du 19 novembre 2015.
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement sur ce point et rappelle que les facturées présentées sont liées aux frais d’hospitalisation nécessitée par les interventions chirurgicales réalisées par le docteur [Z], comme cela est rappelé et retenu dans les rapports d’expertise des docteurs [M] et [A].
Appréciation de la Cour.
Mme [V] produit les deux factures litigieuses, émanant de l’hôpital privé [Etablissement 2], certes établies les 8 février 2018 et 25 juin 2018, mais sur lesquelles il apparaît qu’elles sont relatives aux hospitalisations, respectivement, du 30 janvier au 3 février 2018 et du 14 au 24 janvier 2018. Il apparaît également que les sommes réclamées correspondent au reste à charge de l’assurée, après déduction de la part de l’assurance maladie et de la mutuelle, de sorte que le montant réclamé au titre des frais médicaux restés à charge est justifié.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers sera confirmé sur ce point.
— L’assistance par tierce personne.
Mme [V] demande que cette indemnisation soit calculée sur la base d’un taux horaire porté de 18 euros retenu par le tribunal à 21 euros et réclame en conséquence une somme de 5 271 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [2] demande que la somme allouée soit réduit à de plus justes proportions.
Appréciation de la Cour.
La société [2] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’indemnité allouée au titre de ce chef de préjudice a été surévaluée, ni Mme [V] pour prouver que l’indemnité a été sous-évaluée. Le tribunal a justement apprécié l’indemnité allouée sur la base d’un taux horaire de 18 euros, fixée à 4 518 euros et sera confirmé sur ce point.
— Les souffrances endurées.
Mme [V], s’appuyant sur le rapport du Docteur [A], demande que l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées soit portée de 5 000 à 8 000 euros.
La société [2] demande que cette indemnité soit réduite à de plus justes proportions.
Appréciation de la Cour.
Le docteur [M] a fixé les souffrances endurées à 1,5/7, correspondant « au traumatisme du rachis lombaire documenté radiologiquement ». Le docteur [A] a fixé ces souffrances à 3/7.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions du docteur [A] et n’apporte en cause d’appel aucun élément de nature à démontrer que l’indemnisation allouée n’a pas été correctement évaluée par le tribunal, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe l’indemnité due au titre des souffrances endurées à 5 000 euros.
— Le préjudice d’agrément.
Mme [V] sollicite que l’indemnité allouée par le tribunal soit portée de 4 000 euros à 10 euros.
La société [2] critique le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité au titre du préjudice d’agrément. Elle fait valoir que le docteur [M] n’avait relevé aucune activité de loisirs et que le docteur [A] a noté que la suspension des activités de loisirs finalement alléguées ne serait que temporaire.
Appréciation de la Cour.
Si le docteur [M] n’a pas retenu de préjudice d’agrément dans son rapport du 16 novembre 2021, le docteur [A] a noté au titre des doléances que « Mme [V] fait de la marche en club, mais limitée à 1,5 km, il s’agit d’une « petite marche ». Elle a arrêté la gymnastique en salle, ne fait plus de sorties récréatives et ne peut danser » et a conclu que « Mme [V] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités de gymnastique en salle, sans que cela n’ait un caractère définitif avec modification des exercices possibles, elle ne peut plus danser », ayant notamment noté « on lui a interdit la natation ».
Mme [V] produit une attestation de Mme [K], laquelle atteste de ses activités à la piscine (aquagym et vélobike) et au club de gymnastique.
Si ces activités de loisirs ' et leur régularité ' sont ainsi démontrées, le docteur [A] considère que cet arrêt n’est pas définitif.
Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a attribué une indemnité au titre du préjudice d’agrément à hauteur de la somme de 4000 euros.
— Le préjudice esthétique permanent.
Mme [V], sur la base du rapport de l’expert, sollicite que la somme allouée soit portée à 2 000 euros.
La société [2] demande que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Appréciation de la Cour.
Le docteur [M] a constaté une « cicatrice opératoire de siège lombaire, médiane, mesurant 12 cm. Cicatrice opératoire longeant la ligue et à gauche, de bonne qualité trophique et mesurant 15 cm ». Toutefois, considérant que ces cicatrices relèvent de l’état antérieur, il n’a pas retenu ce chef de préjudice. Le docteur [A] a coté le préjudice esthétique à 1/7.
Ainsi qu’il a développé plus haut, Mme [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de sorte que ce préjudice esthétique, eu égard aux cicatrices constatées, doit être indemnisé et que le tribunal a justement évalué à 1 500 euros. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Le préjudice sexuel.
Mme [V] demande que l’indemnité allouée au titre de ce chef de préjudice soit portée de 2 000 euros à 15 000 euros, soulignant les difficultés positionnelles liées à son handicap.
La société [2] critique le jugement entrepris en ce qu’il attribué une indemnité de ce chef de préjudice. Elle rappelle que le docteur [M] avait noté une « absence de rapports sexuels » sans préciser le lien avec l’accident et « pas de perte de la libido », ce qui exclut selon elle tout préjudice sexuel en lien avec l’accident.
Appréciation de la Cour.
Le docteur [M] n’a pas retenu de préjudice sexuel, relevant notamment « pas de perte de libido ». Le docteur [A] a retenu ce préjudice, reprenant les doléances de l’assurée : elle « décrit une gêne positionnelle à l’abduction empêchant les rapports sexuels ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a attribué une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice sexuel.
— Le remboursement du capital représentatif
La société [2] sollicite enfin l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la [3] de la Nièvre les sommes correspondant notamment au montant du capital représentatif de la rente, alors que, selon elle, le remboursement doit être limité au montant de la majoration de la rente.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit dans son dernier alinéa que « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les conditions déterminées par décret ».
L’article D.452-1 du même code précise : « En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L.452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnées à l’article L.452-3 ».
Il ressort de ces dispositions que le « capital représentatif » à rembourser à la caisse s’entend du capital représentant l’ensemble des dépenses effectuées par la Caisse et non pas seulement les sommes indemnisant l’indemnité permanente partielle, et que le remboursement ne doit pas être limité au remboursement de la majoration de la rente, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre « les sommes correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à Mme [S] [V] ».
Il sera dit que la caisse primaire d’assurance maladie versera directement à Mme [V] les indemnités fixées par le présent arrêt, ainsi que la majoration de la rente attribuée à Mme [V] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [2], ainsi que les frais d’expertise.
Partie succombante, la société [2] sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [2] sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre « les sommes correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à Mme [S] [V] ».
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie versera directement à Mme [S] [V] les indemnités fixées par le présent arrêt, ainsi que la majoration de la rente attribuée à Mme [S] [V] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [2], ainsi que les frais d’expertise,
Condamne la société [2] à payer à Mme [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
Déboute la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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