Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 sept. 2025, n° 22/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 janvier 2022, N° F20/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/01357 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYTV
[M] [K]
C/
S.A. POINT S
Copie exécutoire délivrée
le : 07 Novembre 2025
à :
Me Jean-François BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 230)
Me José DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 57)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00342.
APPELANT
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. POINT S, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me José DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] a été engagé à compter du 15 octobre 2018 par la société Point S selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable développement zone sud France, statut cadre, niveau 1-A selon les dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile moyennant une rémunération mensuelle brute de 3300 euros sur 13 mois, outre l’octroi d’une prime mensuelle brute de 600 euros correspondant à ses fonctions de responsable de zone et une rémunération variable définie contractuellement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2019 la société Point S a notifié à M.[K] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages acquis dans l’emploi précédent,
' 27'770 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4295 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3493 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 428 euros à titre d’indemnité de congés payés sur postes 1 et 2,
' 785,71 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
' 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il a, déboutant les parties de leurs autres demandes, condamné l’employeur à payer à M.[K] les sommes suivantes :
' 950,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
' 4225 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 422,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1056,25 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
' 1500 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2022 le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, le salarié conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour perte des avantages acquis dans l’emploi précédent et il revendique la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 950,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
' 25'770 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans motif réel ni sérieux,
' 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages acquis dans l’emploi précédent,
' 4225 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 422,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 1056,25 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
' 4000 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, la société Point S France conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant que le licenciement pour faute grave est fondé, elle sollicite le débouté du salarié de l’ensemble de ses prétentions ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 août 2025.
SUR QUOI
Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous avons été informés en date du 14 août 2019 par courriel envoyé par [X] [T], propriétaire du groupe Paoute Pneus, que vous aviez démarché le centre auto [Localité 4] (06) situé à moins de 5 km de leur siège social domicilié à [Localité 3] (06).
Nous vous avons engagé en date du 15 octobre 2018 sur un poste de responsable de zone sud au sein de notre service développement pour votre expérience, vos compétences et votre connaissance métier du secteur sur lequel vous prospectez.
Vous ne pouviez donc pas ignorer l’existence de ce point de vente, le plus ancien et le plus important du groupe Paoute Pneus pour l’enseigne qui représente plus de 12 centres dans cette région, ni les règles et usages du groupe qui interdisent déontologiquement ou contractuellement une « action de concurrence » en cherchant à implanter un point de vente dans un périmètre trop proche d’un centre existant, ou disposant de la même zone commerciale. En effet, le centre auto [Localité 4] a informé le groupe Paoute Pneus de votre démarche.
Cet incident regrettable avec l’un de nos principaux adhérents et administrateurs nous cause un préjudice grave. Ils nous ont non seulement clairement exprimé leur déception quant à votre démarche, mais également la perte de confiance au regard de l’enseigne ainsi que des personnes représentant la direction, jusqu’à leur démission de l’ensemble du groupe.
Cette démarche individuelle et non concertée avec votre hiérarchie remet en cause la confiance que nous pouvions vous porter lors de votre embauche ainsi que votre loyauté à l’égard de l’enseigne qui par vos actes nuisent à sa réputation et son professionnalisme.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 17 septembre 2019 à 14 heures.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés, ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions, qualifications et obligations dans l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend effet dès l’envoi de cette lettre soit le 20 septembre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' »
***
Au soutien de sa décision, l’employeur verse aux débats le contrat de travail du salarié ainsi que ses annexes, outre une lettre de mise en garde pour insuffisance de résultats du 15 mai 2019, un échange de différents SMS injurieux entre le 6 juin et le 29 août sans précision de l’année dont l’origine est indéterminée et indiquant que l’expéditeur ne fait pas partie de vos contacts. En pièce 9, un courriel adressé le 14 août 2019 par M.[T] du groupe Paoute Pneus se plaignant du démarchage réalisé par Monsieur [K] auprès du centre auto [Localité 4] dont il indique qu’il était son client et ajoutant que si l’intention de Point S était de démarcher des garages dans le 06 il démissionnerait de l’ensemble du groupe, ajoutant au passage « si [M] [K] remet un pied dans la région 06 nous nous occuperons de lui expliquer personnellement qu’ici c’est chez nous ».
Le salarié qui conteste le grief qui lui est reproché fait valoir que de nombreux garages à l’enseigne Point S qu’il cite très précisément sont situés à moins de 5 km les uns des autres, qu’ensuite, les SMS litigieux échangés entre lui-même et M.[Z] sont des correspondances privées postérieures au licenciement.
En l’espèce, ni le contrat de travail ni ses annexes ne contiennent d’indication ou de prohibition relative à des actions de démarchage spécifique et il n’est produit aux débats aucun document susceptible d’établir l’existence d’obligations déontologiques à cet égard tandis que les éléments avancés par le salarié relatifs au chevauchement potentiellement concurrentiel de plusieurs établissements dans le même secteur ne sont pas utilement critiqués. Par suite, quand bien même l’employeur justifie-t-il d’un courriel véhément émanant d’un groupe partenaire courroucé par le démarchage réalisé, qu’il n’établit pas pour autant un manquement imputable au salarié au titre de ses obligations contractuelles. Par ailleurs, la lettre de licenciement ne fait aucune référence aux SMS litigieux et la mise en garde pour insuffisance de résultats est sans lien avec les faits reprochés.
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[K] par la société Point S.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de 11 mois dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément avoir employé moins de 11 salariés. Il était âgé de 56 ans et il bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des mois intégralement payés d’un montant de 4294,85 euros. Par suite, il y a lieu en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite d’un mois de salaire, soit la somme de 4294,85 euros bruts.
La perte injustifiée de l’emploi conduit également la cour, dans la limite des prétentions des parties, à confirmer le jugement entrepris quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte des avantages acquis dans l’emploi précédent
Si le salarié se prévaut de son débauchage du précédent emploi, poste qu’il indique avoir occupé pendant 35 ans et qui lui permettait de bénéficier d’une rémunération conséquente, il ne caractérise pas un manquement fautif de la société Point S à cet égard dès lors que quels qu’aient pu être les mobiles des parties ayant présidé à la conclusion d’un nouveau contrat de travail, cette décision a été librement consentie par chacune d’elles. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[K] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Point S supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 5 janvier 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Point S à payer à M.[K] une somme de de 4294,85 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Point S à payer à M.[K] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Point S aux dépens.
Le greffier Le président
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