Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/11268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2019, N° 16/04126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 3 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/489
Rôle N° RG 24/11268 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVTU
[6]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— S.A.S. [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04126.
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [R] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné la jonction d’instances,
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de la SAS [3] à la contrainte n° 61954107 décernée le 11 juillet 2016 par l’URSSAF [4],
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de la SAS [3] à la contrainte n° 62046544 décernée le 11 juillet 2016 par l’URSSAF [4],
— validé les contraintes pour les sommes de 1 058,50 euros au titre de la taxation provisionnelle et 2 963,50 euros au titre de la régularisation de la taxation provisionnelle pour la période du 1er trimestre 2016, et au besoin condamne la SAS [3] au paiement de ces sommes,
— condamné la SAS [3] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification des contraintes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2020, la SAS [3] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 27 janvier 2020.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, l’affaire a été radiée du fait de l’absence de diligences des parties.
Par conclusions adressées à la cour le 3 septembre 2024, l’URSSAF [4] a sollicité le réenrôlement de l’affaire aux fins de constatation de la péremption.
Dûment convoquée à l’audience du 24 juin 2025, la SAS [3] n’a pas comparu. L’arrêt est qualifié de réputé contradictoire.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 27 juin 2025, la SAS [2] a demandé à la cour la radication de l’affaire au motif qu’elle n’a jamais eu de salarié par conséquent aucune cotisation à régulariser en 2016.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience du 24 juin 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la taxation d’office est justifiée dès lors que la société a déclaré tardivement les données nécessaires au calcul des cotisations ;
— les deux contraintes sont justifiées.
A l’audience, l’intimée reprend également ses conclusions de réenrôlement tendant à voir constater la péremption de l’instance.
MOTIVATION
La SAS [3] n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte du courrier adressé par la SAS [3] à la cour en cours de délibéré.
1- Sur la péremption :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, par ordonnance du 2 septembre 2020, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle et précisé que la procédure pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant ou à défaut par l’intimé des diligences suivantes : dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, copie de l’ordonnance.
Or, dans le délai de deux ans à compter de la notification de cette ordonnance, la SAS [3] n’a pas adressé à la cour et à la partie adverse ses écritures.
Les conclusions de réenrôlement rédigées par l’URSSAF [4] datent du 3 septembre 2024.
L’instance est dès lors atteinte de péremtion.
La cour constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [3] est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF [4] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l’instance,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Condamne la SAS [3] aux dépens
Condamne la SAS [3] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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