Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juin 2024, N° 24/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04577 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL5P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Juin 2024 du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 24/00807
APPELANTE :
Madame [F] [W] [I]
née le 27 Mars 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [P] [L] Entrepreneur individuel exerçant personnellement sous l’enseigne AUTO MECA 66, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 801 979 881
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon facture du 28 novembre 2022, le garage Auto Meca 66, géré par M. [P] [L], est intervenu sur le véhicule de Mme [F] [I] aux fins de changement des triangles et des bras de suspension avant gauche et droit.
Le 31 mars 2023, en franchissant un dos d’âne, la roue avant droite du véhicule s’est positionnée de travers, entraînant l’immobilisation du véhicule.
Selon l’expertise amiable de KPI groupe à laquelle M. [P] [L] n’a pas participé, la cause retenue du sinistre est une malfaçon lors du remplacement du triangle de suspension avant droit par le garage Auto Meca 66, dernier intervenant recensé.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 février 2024, Mme [F] [I] a assigné M. [P] [L], entrepreneur individuel, exerçant personnellement sous l’enseigne Auto Meca 66, devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour le voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation des désordres affectant son véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [F] [I] les sommes de :
— 924 euros au titre du remboursement de la facture n° 1669801183 du 28/11/2022,
— 4 798 euros correspondant aux travaux de reprise ainsi que celle de 300 euros au titre des frais annexes,
— 4 780,05 euros au titre de la location d’un véhicule,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [P] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat qui en fait la demande ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Mme [F] [I] a relevé appel de ce jugement le 6 septembre 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [F] [I] demande à la cour de :
— Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 70 400 euros au titre des frais de gardiennage,
— Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la perte de jouissance,
— Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— Condamner M. [P] [L] aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025.
M. [P] [L] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 8 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 8 octobre 2025 par remise à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [P] [L] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement.
Sur l’étendue de la dévolution
Il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a :
« – Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [F] [I] les sommes de :
— 924 euros au titre du remboursement de la facture n° 1669801183 du 28/11/2022,
— 4 798 euros correspondant aux travaux de reprise ainsi que celle de 300 euros au titre des frais annexes,
— 4 780,05 euros au titre de la location d’un véhicule,
— Condamné M. [P] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat qui en fait la demande ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement ».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur les frais de gardiennage
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l 'extinction de son obligation ».
En l’espèce, le véhicule de Mme [F] [I] est immobilisé depuis le 3 avril 2023 dans les locaux du garage Renault [Localité 6] avenir automobiles d’après l’attestation établie par le responsable après-vente de la concession qui précise que 'toute occupation de parkings ou locaux sont soumis à des frais de gardiennage de 80 euros TTC par jour d’occupation’ (pièce n°13).
Toutefois, une telle attestation n’est pas de nature à prouver le prix réellement réclamé à Mme [I].
En effet, d’une part, aucun contrat de dépôt n’est versé au débat.
D’autre part, aucune facture émanant du garage n’est produite aux débats, ce que le premier juge n’a pas manqué de signaler.
Cette difficulté d’ordre probatoire peut d’autant moins être surmontée que la somme réclamée à M. [P] [L] est d’un montant très élevé (70 400 euros).
Dès lors, la demande au titre des frais de gardiennage, dont la preuve n’est pas suffisamment rapportée, tant dans son principe que dans son quantum, a été à juste titre rejetée par le premier juge.
Sur le préjudice de jouissance
La demande au titre du préjudice de jouissance correspond selon Mme [I] au préjudice causé en raison de l’indisponibilité de son véhicule accidenté avant d’avoir pu louer un autre véhicule, soit durant un mois.
Toutefois, ce préjudice n’est corroboré par aucune pièce versée au débat.
Le jugement sera confirmé.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une résistance abusive, alors que la somme réclamée par Mme [I] était nettement exagérée par rapport à la somme réellement due.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] au titre de la résistance abusive.
Ainsi, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mineur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Administrateur ·
- Contrepartie ·
- Qualités ·
- Appel en garantie ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Visite de reprise ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Rupture conventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Contrepartie ·
- Avenant ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Victime ·
- Avis ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détenu ·
- Condition de détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pandémie ·
- Séparation familiale ·
- Liberté ·
- Mauritanie
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Dispositif de protection ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif de sécurité ·
- Dispositif ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Délais
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Syndic de copropriété ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.