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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/16291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/16291 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBRB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Octobre 2025 par M., [W], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1994 à SAINT DENIS (93200), demeurant SCP BROSSIER-CRUZILLAC -, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau de ESSONNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Emmanuelle CRUZILLAC représentant M., [W], [Q],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 02 février 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [W], [Q], né le, [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 19 juin 2020 du chef de tentative de meurtre commise en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de, [Localité 1] puis à la maison d’arrêt d,'[Localité 2].
Le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 24 juin 2020 du juge des libertés et de la détention.
Par nouvelle ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et ordonné le placement à nouveau en détention provisoire de M., [Q].
Par nouvelle ordonnance du 15 novembre 2021, ce même magistrat a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat instructeur a requalifié les faits en tentative d’assassinat et a ordonné la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises.
Par arrêt du 04 juillet 2025, la cour d’assises de l’Essonne a acquitté M., [Q] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 12 septembre 2025 produit aux débats.
Le 06 octobre 2025, M., [Q] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [Q] la somme de 9 180 euros en réparation en réparation des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— Lui allouer une somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 2 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer ces sommes ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel au titre des frais de défense subi par M., [Q] à la somme de 9 180 euros ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M., [Q] à la somme de 3 200 euros ;
— Débouter M., [Q] du surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 43 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la nature criminelle des faits reprochés ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense sous la réserve indiquée.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [Q] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 octobre, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 04 juillet 2025 par la cour d’assises de l’Essonne est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 12 septembre 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Le requérant a été placé en détention provisoire du 19 juin 2020 au 24 juin 2020, puis du 27 novembre 2020 au 15 novembre 2021, soit pendant 360 jours.
Pour autant, il apparait que M., [Q] a été détenu pour autre cause du 04 janvier 2021 au 02 juin 2022 en exécution d’une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée le 04 janvier 2021 par le tribunal correctionnel d 'Evry-Courcouronnes, puis d’une peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée le 14 janvier 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris et enfin d’une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 17 janvier 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 43 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 25 ans et vivait en concubinage au jour de son placement en détention provisoire. Il ne s’agissait pas pour lui d’une première incarcération, mais le choc carcéral n’en est pas inexistant pour autant. La nature des faits criminels objets de la mise en examen et la peine encourue particulièrement importante ont aggravé le préjudice moral du requérant. Les conditions de détention ont été difficiles en raison de l’incarcération pendant les périodes de confinement liées au Covid-19. Il y a lieu de retenir également la séparation familiale d’avec sa compagne alors enceinte et d’avec sa famille pour laquelle il n’a pas pu participer aux évènements familiaux importants. Il n’a donc pas pu assister da compagne pendant sa grossesse, ni assister à la naissance de son fils ni aux premiers mois de ce dernier, ce qui a rendu difficile par la suite la relation avec son fils. Il n’a pas pu non plus être aux côtés de son père qui était gravement malade ni se rendre à ses obsèques en Mauritanie. Il convient de retenir son jeune âge au jour de son placement en détention provisoire, soit 25 ans, la nature criminelle des faits qui lui étaient injustement reprochés, alors qu’il a toujours clamé son innocence. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la durée particulièrement longue de sa détention pendant 360 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [Q] sollicite une somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire porte trace de 20 condamnations antérieures et de 10 précédentes incarcérations. La nature criminelle de l’infraction sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Les conditions difficiles de détention seront retenues au titre de la pandémie de Covid-19 au moment de son incarcération. L’isolement social et affectif du requérant sera également pris en compte comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 25 ans et la durée de sa détention, soit 44 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué par les précédentes incarcérations du requérant. La séparation familiale ne sera pas prise en compte dans la mesure où les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19 correspondent à des dates où M., [Q] était détenu pour autre cause. Il en est de même de la date de la naissance de son fils et de ses premiers mois qui correspondent à une période où le requérant était également détenu pour autre cause. Le fait de ne pouvoir assister aux obsèques de son père en Mauritanie est lié à son placement sous contrôle judiciaire et n’est donc pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 43 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 25 ans, alors qu’il était célibataire et sans enfant. La peine criminelle encourue sera par contre retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [Q] avait 25 ans, vivait en concubinage et était sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 20 condamnations pénales entre décembre 2010 et janvier 2022 et de 11 incarcérations dont l’une à une peine de 4 ans d’emprisonnement. C’est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 43 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 25 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 1], puis d,'[Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Par contre, il a été détenu pendant la période de pandémie mondiale de Covid-19, mais pas de confinement. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles seront retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
Mis en examen notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, M., [Q] encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte. Par contre, il n’est pas démontré que ces faits aient aggravé les conditions de détention du requérant.
La séparation familiale d’avec sa concubine alors enceinte et de sa famille est justifiée et sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, son fils est né alors que le requérant était détenu pour autre cause et le fait qu’il n’a pas pu le voir pendant plusieurs mois correspond également à une période où il était, [1]. Le fait de n’avoir pas pu se rendre aux obsèques de son père en Mauritanie correspond à une date où M., [Q] était sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de quitter le territoire national. Les conséquences du contrôle judiciaire ne sont pas indemnisables au titre de l’article 149 du code de procédure pénales. Ces éléments ne seront donc pas pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [Q] une somme de 3 200 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M., [Q] indique qu’il a versé aux débats la note d’honoraires acquittée correspondant aux diligences accomplies par son conseil pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention pour un montant de 9 180 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue à l’acceptation de la demande indemnitaire au titre des frais de défense pour les 7 factures produits aux débats qui sont détaillées et qui font toutes état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 9 180 euros TTC pour ce poste de préjudice.
Le Ministère Public conclut à l’acceptation des demandes indemnitaires au titre des frais d’avocat à l’exception des frais relatifs aux demandes de permis de communiquer et de copie de la procédure, alors que ces diligences ne sont pas payantes.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M., [Q] verse aux débats 7 factures des 22 juin, 24 juin, 16 juillet, 30 novembre et 03 décembre 2020, ainsi que des 18 août et 15 novembre 2021 qui font état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention pour un montant total de 7 650 euros HT, soit 9 180 euros TTC.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total une somme de 9 180 euros au titre des frais de défense à M., [Q].
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M., [Q] indique qu’il avait été admis à une formation professionnelle dans le domaine des Telecom au sein de l’entreprise, [2] du 06 au 31 juillet 2020, dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Cette formation avait pour but une intégration professionnelle et un contrat à durée indéterminée au sein de cette entreprise par la suite. De même, il a suivi une formation au sein de l’association, [3] du 04 juillet au 04 août 2020. Le requérant a donc été privé de la chance de pouvoir conclure un CDI et sollicite, à ce titre, l’allocation d’une somme de 7 308 euros correspondant à 6 mois de salaire au taux du SMIC mensuel net applicable.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant était détenu pour autre cause les 9 et 13 juillet 2020, dates auxquelles les offres de formation ont été établies et qu’il ne s’agit pas d’une période couverte par la détention provisoire devenue injustifiée.
En l’espèce, le requérant fait état de deux propositions de formations professionnelles qualifiantes qui ont été formulées à une période où M., [Q] était détenu pour autre cause. De plus, il n’est produit aucun document et aucun justificatif attestant que ces deux formations allaient nécessairement aboutir à la signature d’un contrat à durée indéterminé avec M., [Q].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire et aucune somme ne sera allouée au requérant de ce chef de préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [Q] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [W], [Q] ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [W], [Q] :
3 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
9 180 euros en réparation du préjudice matériel tiré des frais d’avocat ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [W], [Q] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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