Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 octobre 2023, N° F22/01004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N° 26/14
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDV5
FCC/CI
Décision déférée du 05 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/01004)
[J] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Mademoiselle [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro c-31555-2023-10115 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Cédric RUMEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contraditoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures par semaine) à compter du 13 janvier 2020 en qualité de commerciale [8] par la SAS [6].
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Par courriers des 7 octobre et 16 novembre 2021, Mme [B] a sollicité une rupture conventionnelle, que la SAS [6] a refusée par LRAR du 17 novembre 2021.
Le 22 mars 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [B], qui était en arrêt maladie, inapte avec mention selon laquelle tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par LRAR du 22 mars 2022, la SAS [6] a informé Mme [B] de l’impossibilité de reclassement et l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement du 30 mars 2022, puis elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 5 avril 2022.
Le 6 juillet 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d’une prime, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, des salaires du 4 au 7 octobre 2021, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— déclaré recevables les pièces déposées par la SAS [6] le 23 mai 2023,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude n’est pas frappé de nullité et qu’il ne repose pas sur des faits de harcèlement,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— laissé les entiers dépens à la charge de Mme [B].
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° III notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement, ainsi que l’infirmation et la réformation de cette décision en ce qu’elle a déclaré recevables les pièces déposées par la société le 23 mai 2023, dit et jugé que le licenciement pour inaptitude n’est pas nul et ne repose pas sur des faits de harcèlement, débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et laissé les entiers dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
— dire que le licenciement de Mme [B] est nul et de nul effet,
— condamner la SAS [6] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 7.360,56 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 7.360, 56 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
À titre subsidiaire,
— juger le licenciement de Mme [B] pour inaptitude physique sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [6] à payer à Mme [B] la somme de 5.180,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— dire que l’employeur a commis des manquements au titre des objectifs, des heures supplémentaires non payées, et de l’absence de visite auprès du médecin du travail,
— condamner la SAS [6] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 3.392,40 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 339,40 € bruts,
* 7.360,56 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 341,55 € bruts au titre de la semaine du 4 au 7 octobre 2021,
* 2.453,52 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise,
* 1.226,76 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés de 122,26 € bruts,
* 200 € au titre de la prime variable trimestrielle pour octobre, novembre et décembre 2020,
* 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les pièces déposées par la société le 23 mai 2023, dit et jugé que le licenciement pour inaptitude n’est pas frappé de nullité et ne repose pas sur des faits de harcèlement, et que le licenciement pour inaptitude est fondé, débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et laissé les entiers dépens à sa charge,
Y ajoutant :
— déclarer irrecevable la demande formulée en cours d’instance (non paiement de la semaine du 4 au 7 octobre 2021),
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS
Si, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [B] demande l’annulation du jugement, elle n’évoque aucun moyen de nullité dans les motifs de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen à ce titre et qu’il n’y a pas lieu à annuler le jugement. Par ailleurs, dans ses conclusions Mme [B] ne conteste plus la recevabilité des pièces de la SAS [6] et n’en demande plus le rejet.
1 – Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
a – Sur la prime :
Le contrat de travail à effet du 13 janvier 2020 stipulait : 'Mme [B] bénéficiera d’une prime trimestrielle sur objectif de 1.500 €'.
Par mail du 7 octobre 2020, la SAS [6] a adressé à Mme [B] une feuille d’objectifs pour 2020, avec des objectifs en fonction du chiffre d’affaires de l’agence de [Localité 11] (297.000 €, 303.000 € ou 312.500 €), à condition que la part des clients du commercial atteigne 30 %, et en fonction du nombre de nouveaux clients (15, 20 ou 30), la prime due étant alors de 200 €, 400 € ou 600 € ; Mme [B] n’a pas signé cette feuille.
Puis, par mail du 30 mars 2021, la société lui a adressé une nouvelle feuille d’objectifs sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, en augmentant les montants des chiffres d’affaires et les parts de clients du commercial ; la salariée a signé cette feuille le 26 avril 2021.
Mme [B] demande le paiement d’une prime d’objectifs de 200 € pour le 4e trimestre 2020 en indiquant avoir eu 15 clients ; elle soutient que les premiers objectifs notifiés en octobre 2020 ont été atteints et doivent donner lieu à paiement de la prime, tandis que les nouveaux objectifs notifiés par l’employeur en mars 2021 étaient inatteignables et donc inopposables à la salariée. Cette argumentation est toutefois difficile à appréhender puisque Mme [B] n’a pas signé la première feuille dont elle demande pourtant l’application, et elle a signé la seconde qu’elle entend voir écarter. De plus, Mme [B] n’explique pas en quoi ces derniers objectifs étaient inatteignables. Enfin les pièces communiquées par elle ne permettent pas de connaître le chiffre d’affaires de l’agence, la part des clients de la salariée et le nombre de nouveaux clients au cours du 4e trimestre 2020.
Il convient donc de débouter Mme [B] de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
b – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [B], qui réclame un rappel de salaire de 3.392,40 € au titre des heures supplémentaires accomplies entre la semaine 3 de 2020 (semaine du 13 janvier) et la semaine 17 de 2021 (semaine du 26 avril), outre congés payés de 339,40 €, produit notamment :
— un mail que lui a adressé la SAS [6] le 13 décembre 2019, dans le cadre d’une promesse d’embauche, mentionnant des horaires de 8h-12h et 14h-18h (soit 40 heures par semaine) ;
— des agendas entre janvier 2020 et mai 2021, mentionnant des activités parfois jusqu’à 18h ;
— des tableaux récapitulatifs mentionnant, semaine par semaine, les heures supplémentaires accomplies au-delà des 37 heures contractuelles déjà payées, avec le rappel de salaire dû chaque semaine ;
— des mails qu’elle a envoyés entre 17h39 et 17h59 ;
— une attestation de M. [U], client, affirmant qu’à plusieurs reprises Mme [B] a été présente avant 8h et après 18h30 ;
— une attestation de M. [M], ancien salarié de la SAS [6], disant que Mme [B] arrivait à 8h et partait régulièrement après 18h.
Même si les tableaux ont été établis unilatéralement par Mme [B], et même s’ils ne mentionnent ni les jours ni les horaires, Mme [B] fournit des éléments suffisamment précis pour que la SAS [6] puisse répondre.
La société conteste le témoignage de M. [M] comme étant dépourvu de toute objectivité car il a été licencié pour faute grave, et elle produit :
— un mail du 1er septembre 2022 de Mme [I] responsable commerciale disant que Mme [B] effectuait 37 heures de travail par semaine, soit les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h30, et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h ; Mme [I] ajoute qu’elle n’a pas reçu de réclamation de Mme [B] quant à ses horaires ;
— un mail du même jour de M. [P] responsable région Sud disant ne pas avoir reçu lui non plus de réclamation ;
— une attestation de Mme [A] chargée de clientèle disant que Mme [B] arrivait à 8h, partait sur le terrain en matinée, revenait à l’agence vers 16h30-17h et repartait à 17h30.
Néanmoins, le fait que pendant la relation de travail Mme [B] n’ait pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires au-delà de celles déjà payées, ne la prive pas de la possibilité de le faire ensuite. Quand bien même le témoignage de M. [M] serait partial, il demeure que Mme [B] produit ses agendas et des mails qui retracent une activité parfois jusqu’à 18h, pièces sur lesquelles la société ne s’explique pas ; la société ne s’explique pas non plus sur les horaires de travail qu’elle a communiqués à Mme [B] avant même le début du contrat de travail, et qui sont contraires aux dires de Mme [I] et de Mme [A]. Ainsi la SAS [6] ne justifie pas des horaires réellement réalisés par Mme [B] et la cour ne peut qu’allouer à la salariée la somme de 3.392,40 € bruts, outre congés payés de 339,24 € bruts, par infirmation du jugement.
c – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Le seul fait que Mme [B] ait transmis à la SAS [6] ses rapports d’activité lesquels laissaient apparaître des activités variables selon les jours, parfois jusqu’à 18h, ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation de la part de la société, alors que la salariée travaillait pour l’essentiel à l’extérieur et qu’elle n’a rien réclamé à la société au titre de ses heures supplémentaires. Mme [B] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
d – Sur le travail du 4 au 7 octobre 2021 et l’absence de visite de reprise :
Mme [B] affirme qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 13 juillet et qu’elle a repris le travail du 4 au 7 octobre 2021, sans être payée ni avoir passé une visite de reprise, avant d’être de nouveau placée en arrêt maladie. Elle sollicite un rappel de salaire du 4 au 7 octobre 2021 et des dommages et intérêts pour absence de visite de reprise.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, la SAS [6] soulève, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande qui n’avait pas été faite lors de la saisine initiale du conseil de prud’hommes et ne l’a été qu’en cours de procédure devant le conseil. Dans les motifs de son jugement, le conseil de prud’hommes a dit la demande irrecevable, mais dans le dispositif il en a débouté Mme [B].
Or, lors de la saisine du conseil de prud’hommes Mme [B] a sollicité un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sorte que sa demande formée ultérieurement au titre du rappel de salaire du 4 au 7 octobre 2021 se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant, et qu’elle est recevable.
Sur le fond, la SAS [6] soutient que Mme [B] est 'passée’ quelques heures dans l’entreprise le 4 octobre 2021 afin de discuter d’une rupture conventionnelle, avant d’être placée de nouveau en arrêt maladie le même jour, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir travaillé pendant cette période.
Mme [B] ne produit que 3 arrêts maladie (du 13 au 23 juillet 2021, du 22 octobre au 26 novembre 2021 et du 11 au 21 mars 2022), et aucun nouvel arrêt de travail à l’issue de sa reprise alléguée du 4 au 7 octobre 2021. Elle verse néanmoins :
— son agenda sur la semaine du 4 octobre 2021, mentionnant des rendez-vous clients les 4, 5, 6 et 7 octobre ;
— l’attestation de M. [M] disant que Mme [B] était présente dans les locaux la semaine du 4 au 7 octobre 2021 ;
— l’attestation de M. [D], client, affirmant que Mme [B] est venue le voir à l’occasion d’une visite commerciale du 5 octobre 2021 ;
— le mail que Mme [B] a envoyé à la société le 7 octobre 2021 à 17h18, disant adresser un arrêt de travail jusqu’au 22 octobre 2021 ;
— le bulletin de paie de décembre 2021, mentionnant 'regul 02 au 06/10/2021' (sans rappel de salaire corrélatif) ;
— l’attestation [10] mentionnant que le dernier jour travaillé était le 6 octobre 2021.
Par suite, Mme [B] démontre avoir travaillé du 4 au 7 octobre 2021, et elle peut prétendre au rappel de salaire réclamé de 341,55 € bruts.
S’agissant des dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, il est rappelé qu’en application de l’article R 4624-31 du code du travail, la visite de reprise après l’arrêt maladie de plus de 30 jours doit être organisée au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise ; en l’espèce, Mme [B] a travaillé 4 jours et elle a été de nouveau placée en arrêt maladie moins de 8 jours après sa reprise, de sorte que l’employeur n’a pas eu le temps de lui faire passer la visite de reprise. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
e – Sur la déloyauté :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [B] soutient que la SAS [6] n’a envoyé à l’organisme de prévoyance, [7], les pièces nécessaires à l’indemnisation de son arrêt maladie, qu’avec du retard. Elle produit le courrier de cet organisme indiquant que la déclaration de l’employeur ne lui est parvenue que le 4 janvier 2022 et qu’il a procédé, le 28 janvier 2022, à la régularisation des indemnités journalières prévoyance dues sur la période du 23 octobre au 31 décembre 2021.
De son côté, la SAS [6] affirme avoir établi la déclaration d’arrêt de travail le 20 septembre 2021, et elle la produit.
Si la société ne justifie pas de l’envoi effectif de cette déclaration, il demeure que Mme [B] ne caractérise pas son préjudice. La salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
f – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] allègue les éléments suivants :
— une modification rétroactive des objectifs : il est avéré que, par mail du 30 mars 2021, la société lui a adressé une nouvelle feuille d’objectifs sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ;
— un interrogatoire sur le bien fondé de l’arrêt maladie, avec des reproches sur son état de santé : Mme [B] se réfère à un courrier de la SAS [6] du 17 novembre 2021 ; toutefois ce courrier ne contient aucune remise en cause de l’arrêt maladie ; ce fait n’est pas établi ;
— des attitudes humiliantes et des tentatives de discrédit : Mme [B] vise les attestations de MM. [M] et [D] ; toutefois, M. [M] se borne à indiquer que sous la pression de la hiérarchie peu de collègues ont adressé la parole à Mme [B] pendant la semaine du 4 octobre 2021, et qu’elle n’a pas été invitée au déjeuner du 8 octobre 2021, sans caractériser les actes de pression de la hiérarchie, et alors qu’en tout état de cause le 8 octobre 2021 Mme [B] était en arrêt maladie ; quant à M. [D], il indique seulement que M. [V] (supérieur hiérarchique de Mme [B]) l’a contacté le 6 octobre 2021 pour connaître l’objet de la visite commerciale de la veille ; ainsi les attitudes humiliantes et les tentatives de discrédit ne sont pas établies ;
— la réalisation d’heures supplémentaires : la cour a effectivement retenu les heures supplémentaires alléguées par Mme [B] au-delà des heures supplémentaires contractuelles ;
— des sollicitations pendant l’arrêt maladie : Mme [B] produit 3 mails de la société des 21 juillet, 4 août et 13 août 2021, concernant des renseignements sur des locations ;
— une incitation de l’employeur à demander une rupture conventionnelle : par SMS du 6 octobre 2021, M. [V] a invité Mme [B] à lui adresser la demande de rupture conventionnelle ;
— une demande de restitution du véhicule de fonction et du téléphone alors qu’elle était encore en activité, avec blocage de la messagerie : la matérialité des restitutions et la suspension de la messagerie est établie ;
— des retards de paiements et de transmission de documents dans le but de nuire à Mme [B] : Mme [B] ne fournit ni détails ni pièces ; ce fait n’est pas établi ;
— des ordres et contre ordres : Mme [B] ne fournit ni détails ni pièces ; ce fait n’est pas établi ;
— un malaise du 13 juillet 2021 et un burn-out.
Ainsi, Mme [B] présente des éléments, dont certains sont établis et, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral. Toutefois :
— Mme [B] a signé la nouvelle feuille d’objectifs sans réserves ;
— le volume des heures supplémentaires sur 15 mois était relativement modeste et il n’établit pas un rythme effréné comme le prétend Mme [B] ;
— les 3 mails de la société des 21 juillet, 4 août et 13 août 2021 ne caractérisaient pas un travail de la salariée mais une simple demande de renseignements rapides nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise ;
— Mme [B] n’établit pas avoir fait l’objet de pressions pour demander une rupture conventionnelle par courriers des 7 octobre et 16 novembre 2021, et les parties ont toujours le droit de discuter d’une rupture conventionnelle ;
— il ressort des pièces versées que la demande de restitution du véhicule et du téléphone n’a eu lieu qu’après le nouveau placement de Mme [B] en arrêt maladie en octobre 2021, alors qu’elle n’était plus en activité ; quant à la messagerie, l’employeur l’a simplement suspendue pendant l’arrêt maladie afin de pouvoir rediriger les mails qu’elle recevait et afin de les traiter ;
— les certificats de son médecin traitant ne permettent pas de faire le lien entre les conditions de travail et l’état de santé de Mme [B] ; par ailleurs la salariée ne produit pas son dossier de la médecine du travail ;
ce qui constitue des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a écarté le harcèlement moral et débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
2 – Sur le licenciement :
Mme [B] allègue :
— à titre principal, un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude ;
— à titre subsidiaire, un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur.
Or :
— la cour vient d’écarter le harcèlement moral ;
— s’agissant des manquements de l’employeur, Mme [B] se borne à reprendre les faits à l’appui du harcèlement moral, sans même évoquer un éventuel non-respect de l’employeur de son obligation de sécurité.
Mme [B] sera donc déboutée de ses demandes liées à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis), le jugement étant confirmé de cechef.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [6] qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en appel soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du salaire du 4 au 7 octobre 2021, et en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [B] au titre du salaire du 4 au 7 octobre 2021,
Condamne la SAS [6] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 3.392,40 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 339,24 € bruts,
— 341,55 € bruts au titre du salaire du 4 au 7 octobre 2021,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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